Numéro du document
05-13
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ventes de carburéacteur/essence aviation ; services d'assistance en escale
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Calcul de l'impôt, 
Transactions taxables
Date d'émission
02-07-2005

7 février 2005



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ******** :

La présente fait suite à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à ***** ("Contribuable A") et ***** ("Contribuable B"), pour la période allant de juillet 1999 à avril 2002. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.


FAITS

Le contribuable A et le contribuable B (collectivement, "les contribuables") sont des sociétés apparentées qui effectuent des opérations d'assistance au vol dans les aéroports de Virginia. Les contribuables vendent du carburéacteur et de l'essence d'aviation et fournissent des services d'assistance au sol à leurs clients. Les services de manutention comprennent le remorquage des avions, le nettoyage des avions, la manutention des bagages, les services de dégivrage et les services skycap. Les contribuables imposent des frais de manutention pour les services au sol et la main-d'œuvre nécessaires à l'arrivée de l'avion. La redevance est généralement supprimée pour les clients qui achètent une certaine quantité de carburéacteur au cours d'une période donnée. Les frais de manutention sont basés sur le type d'avion.

À la suite d'un contrôle effectué par le ministère, les contribuables ont été taxés sur les frais de manutention facturés à leurs clients lorsque des produits taxables figuraient sur la même facture. Les contribuables soutiennent que les frais de gestion ne sont pas imposables parce qu'ils sont imposés dans le cadre du service qu'ils fournissent. Le contribuable A demande également l'annulation de la pénalité imposée. Le contribuable B conteste le montant des ventes brutes utilisé pour l'extrapolation de l'échantillon de taxe sur les ventes.


DÉTERMINATION

Frais de dossier

Code de Virginie § 58.1-609.5 1 prévoit, dans sa partie pertinente, que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas aux transactions de services professionnels ou personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments consécutifs pour lesquels il n'y a pas de frais distincts.

Conformément au titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-4040 A, les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation. Les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont toutefois imposables. Lorsqu'une transaction implique à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services, elle est généralement imposable ou exonérée sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs aux services ou aux biens soient indiqués séparément ou non. Le test de l'objet véritable est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.

Le titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-4040 D énonce les lignes directrices utilisées pour déterminer le "véritable objet" d'une transaction qui comprend à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services :
    • Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

En l'espèce, les opérations en cause concernent à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services. Par conséquent, le critère de l'objet véritable doit être utilisé pour déterminer l'imposabilité des transactions. Les contribuables ont pour activité la fourniture d'opérations d'assistance au vol. Bien que les contribuables puissent fournir des biens meubles corporels à leurs clients dans le cadre des services d'assistance au vol, les informations fournies permettent de conclure que le véritable objet de la transaction est constitué par les services fournis par les contribuables. Les biens meubles corporels transférés aux clients ne sont pas essentiels aux transactions. Par conséquent, en vertu du critère de l'objet véritable, les transactions en question sont réputées porter sur un service non imposable et les frais de gestion ne sont pas soumis à la taxe. L'audit sera révisé pour supprimer les frais de gestion.

Pénalité - Contribuable A

Le titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-2032 A prévoit que l'application d'une pénalité aux manquements constatés lors d'un audit est obligatoire et qu'elle est généralement basée sur le pourcentage de conformité. Pour les audits de deuxième génération, la pénalité est généralement appliquée à moins que les ratios de conformité du contribuable n'atteignent ou ne dépassent 85% pour la taxe sur les ventes et 60% pour la taxe sur l'utilisation. Dans ce cas, le ratio de conformité des ventes du contribuable A pour son deuxième audit est de 60% . Par conséquent, l'auditeur a correctement évalué la pénalité.

Étant donné que les frais de gestion seront retirés de la cotisation d'audit conformément à la décision susmentionnée, le taux de conformité en matière de taxe sur les ventes sera recalculé. Si le ratio de conformité du contribuable A en matière de taxe sur les ventes est égal ou supérieur à 85% , la pénalité sera supprimée.

Ventes brutes - Contribuable B

Les chiffres d'affaires bruts utilisés dans le cadre de l'audit ont été tirés des déclarations d'impôt sur les ventes du contribuable B en Virginia. Le contribuable B a fourni des rapports sur les recettes brutes pour la période d'audit en question ; toutefois, il existe une divergence entre les chiffres figurant dans les rapports sur les recettes brutes et les montants des ventes brutes figurant sur les déclarations de taxe sur les ventes déposées par le contribuable B. Le contribuable n'a pas expliqué cette divergence dans sa lettre de recours. En l'absence d'explication raisonnable, il n'y a pas lieu de réviser l'extrapolation calculée par l'auditeur. Par conséquent, l'extrapolation calculée par le vérificateur sur la base des montants des ventes brutes figurant sur les déclarations de taxe sur les ventes du contribuable B est correcte.
Conclusion

Sur la base de cette détermination, les frais de gestion seront supprimés de l'audit. Un audit révisé et une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyés sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne s'accumulera à condition que la cotisation impayée soit payée dans les 30 jours à compter de la date de la facture actualisée. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****.

Le service Code de Virginie et les règlements cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante : www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité

AR/47803P


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46