Numéro du document
04-89
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxes sur les équipements utilisés dans les opérations Internet
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Base d'imposition, 
Calcul de l'impôt, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
08-31-2004


Août 31, 2004


Re : § 58.1-1821 Appel : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ********* :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement des impôts payés par ***** (le contribuable "" ) au cours de la période allant de janvier 1998 à décembre 2001. L'enjeu de cette affaire est l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux fournisseurs de services Internet. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du Département.
FAITS

Contexte : Le contribuable propose une large gamme de produits de communication, notamment des services de téléphonie, de télévision par câble et d'Internet. Le contribuable a demandé le remboursement des taxes payées au cours de la période concernée sur les achats de biens utilisés pour la fourniture de services téléphoniques, de services de télévision par câble et, dans une moindre mesure, utilisés dans le cadre de ses activités sur Internet. Le personnel d'audit du département a approuvé le remboursement lié aux services téléphoniques et aux services de télévision par câble du contribuable en vertu des exemptions énoncées dans le document Va. Code §§ 58.1-609.3(3) et 58.1-609.6(2), respectivement. L'équipe d'audit a refusé le remboursement des taxes payées par le contribuable sur l'équipement utilisé dans ses activités sur Internet, ce qui a déclenché le présent recours auprès du commissaire aux impôts.

Fonctionnement de l'Internet : Vous indiquez que le contribuable a commencé à offrir un service d'Internet par câble à haut débit à l'adresse 1998. À cette époque, et jusqu'au début de l'année 2002, les clients étaient dirigés vers la page d'accueil de ***** (le fournisseur d'accès à Internet ou "ISP"), qui proposait des contenus exclusifs, du courrier électronique, l'accès au World Wide Web et d'autres fonctions. Bien que le contribuable ait détenu une partie de la propriété du FSI, ce dernier était une entité distincte qui servait de fournisseur de services Internet au contribuable. L'ISP a fourni ces mêmes services non seulement au contribuable, mais aussi à plusieurs autres câblo-opérateurs. Le contribuable a mis fin à sa relation avec le FSI au début de l'année 2002 et a commencé à offrir sa propre page d'accueil, son contenu exclusif et d'autres contenus, son courrier électronique et d'autres services Internet à ses clients utilisateurs.

L'équipe d'audit reconnaît que le contribuable a commencé à fournir des services Internet exonérés au début de l'année 2002. Vous soutenez que l'équipement acheté par le contribuable avant 2002 a également été utilisé dans le cadre d'une activité exonérée. Vous vous appuyez en partie sur l'avis 00-005 émis en mars 15, 2000, par le bureau du procureur général ("OAG"). Cet avis estime que :
    • L'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation prévue au § 58.1-609.6(2) s'applique à la fois aux équipements utilisés pour fournir un service d'accès à l'internet directement aux utilisateurs finaux. et aux équipements utilisés pour permettre à d'autres entreprises de fournir un service d'accès à l'internet aux utilisateurs finaux. (C'est nous qui soulignons).

Vous indiquez que les équipements litigieux permettaient au FAI de fournir un accès à Internet aux clients du contribuable.
DÉTERMINATION
    • Code de Virginie § 58.1-609.6(2) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour :
    • Matériel de radiodiffusion, pièces et accessoires y afférents et tours utilisés ou destinés à être utilisés par des sociétés commerciales de radio et de télévision ... . ou les programmateurs vidéo utilisant un système vidéo ouvert ou une autre plate-forme vidéo fournie par les opérateurs téléphoniques .... et les équipements d'amplification, de transmission et de distribution utilisés ou destinés à être utilisés par des systèmes de télévision par câble avec ou sans fil, ou des systèmes vidéo ouverts ou d'autres systèmes vidéo fournis par les opérateurs téléphoniques.

Code de Virginie § 58.1-602 a été modifié à compter de juillet 1, 1999, afin de définir comme suit un grand nombre de mots et d'expressions applicables à l'exonération susmentionnée :

- "Programmateur vidéo": personne ou entité qui fournit des programmes vidéo aux abonnés des utilisateurs finaux ;
        • - "Programmation vidéo": programmation vidéo et/ou d'information fournie par un câblo-opérateur ou généralement considérée comme comparable à la programmation fournie par un câblo-opérateur, y compris, mais sans s'y limiter, le service Internet ;

          - "Système vidéo ouvert": système vidéo ouvert autorisé conformément à 47 U.S.C. § 573 et, aux fins du présent chapitre uniquement, comprend également le service Internet... ;
            - "Équipements d'amplification, de transmission et de distribution" désigne, sans s'y limiter, les équipements de production, de distribution et autres utilisés pour fournir des services d'accès à l'internet, tels que les équipements informatiques et de communication et les logiciels utilisés pour stocker, traiter et récupérer les demandes des abonnés finaux ; et
              - "Service Internet": service permettant aux utilisateurs d'accéder à des contenus exclusifs ou autres, à des informations, au courrier électronique et à l'Internet, dans le cadre d'un ensemble de services vendus à des abonnés finaux.
      L'application de la taxe aux biens meubles corporels vendus aux opérateurs Internet est décrite dans les documents publics 00-18 (3/17/00) et 01-29 (3/29/01). Ces décisions établissent que l'exemption n'est disponible que pour les fournisseurs de services Internet qui fournissent des contenus exclusifs et d'autres services spécifiques directement aux abonnés des utilisateurs finaux.

      Le département a pris connaissance de l'avis du OAG 00-005 mais n'approuve ni ne suit son interprétation. En effet, le ministère doit appliquer une interprétation stricte à toute exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation. En d'autres termes, en cas de doute sur l'application d'une exonération, le doute est levé au détriment de celui qui demande l'exonération. Voir, par exemple, Commonwealth c. Community Motor Bus, 214 Va. 155, 198 S.E.2d 619 (1973). En vertu de cette règle d'interprétation stricte, le libellé de la loi indique très clairement que l'exemption n'est disponible que pour les fournisseurs de services Internet qui offrent des contenus exclusifs ou autres et du courrier électronique dans le cadre d'un forfait aux abonnés utilisateurs finaux.

      Au cours de la période en cause, le contenu exclusif et le courrier électronique ont été fournis aux utilisateurs finaux par le fournisseur d'accès à Internet et non par le contribuable. Par exemple, la page d'accueil du FAI indique que le contenu est protégé par les droits d'auteur du FAI et d'autres fournisseurs de contenu propriétaire (actualités, météo, etc.). À partir de 2002, le contenu exclusif a été protégé par le droit d'auteur du contribuable. La preuve est que le contribuable a commencé à fournir des services Internet exonérés "" en tant que fournisseur de services Internet à 2002.

      Sur la base de cette décision, le contribuable n'a pas droit au remboursement des taxes payées entre 1998 et 2001 sur les achats effectués dans le cadre de ses activités sur Internet.

      Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings (Bureau de la politique et de l'administration, Appels et décisions), à l'adresse suivante [*****@táx.s~táté~.vá.ús~] ou à l'adresse *****.

                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité


      [ÁR/46613í]


      Décisions du commissaire fiscal

      Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46