Type d'impôt
Taxe BTPP
Taxe sur les machines-outils
Description
Classification du contribuable en tant que fabricant ou transformateur
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
06-02-2004
2 juin 2004
Objet : Appel de l'évaluation : Décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP)
Machines et outils (M&T)
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère ********* :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ********** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel de la décision de ******** ( "City") selon laquelle le contribuable est un transformateur, et non un fabricant, pour déterminer le taux de la taxe BTPP de la ville qui s'applique aux machines et aux outils du contribuable. La ville a également demandé au contribuable de remplir une déclaration de taxe BPOL pour l'année de licence 2003, en tant que transformateur.
Les taxes BTPP, M&T et BPOL sont imposées et gérées par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1(D) autorise le ministère à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les cotisations fiscales au titre du BTPP et du M&T. Code de Virginie § 58.1-3703.1(D) autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En cas d'appel, l'évaluation de l'impôt local est réputée à première vue correcte. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Cette décision porte sur la question de savoir si le contribuable doit être considéré comme un fabricant ou un transformateur aux fins de l'imposition des biens meubles corporels et de la taxe sur les licences par la ville.
Des copies de la Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS
Le contribuable déclare que "son activité consiste à convertir le stock de savon de soude, un sous-produit d'un autre processus de fabrication, composé de 60 pour cent d'eau et de 40 pour cent de savon, en un stock d'huile et de glycérine comestibles." Le contribuable déclare qu'il vend l'huile de base et la glycérine en gros. Le produit d'origine (la soude caustique) est combiné à de l'acide sulfurique et à de la chaleur. La réaction chimique endothermique qui en résulte produit un acide gras comestible et de la glycérine. Ces produits sont "puis séchés, filtrés et vendus principalement sur le marché de l'alimentation animale sous le nom de graisse alimentaire." Le contribuable soutient que ces activités constituent une activité manufacturière aux fins de l'imposition locale des entreprises.
La ville maintient qu'il n'y a pas de changement substantiel ou de transformation des matières premières en articles ou produits d'une nature substantiellement différente. En conséquence, la ville a déterminé que le contribuable ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un fabricant et l'a classé dans la catégorie des entreprises de transformation. La ville a évalué le contribuable au taux BTPP de4.35 par $100, plutôt qu'au taux M&T plus bas de3.00 par $100 que la ville applique aux fabricants. Le contribuable conteste cette affirmation, affirmant que le produit d'origine est bien un stock de savon, et non une huile, et que la transformation du stock de savon produit deux produits qui sont substantiellement différents en termes de structure chimique, de caractère et d'utilisation.
ANALYSE
Fabricants
Pour les besoins de la fiscalité locale, le terme de fabricant "" n'est pas défini dans la loi sur les impôts. Code de la Virginie. La Cour suprême de Virginia a élaboré un test comportant trois éléments essentiels pour déterminer si une activité de fabrication est en cours. Ces éléments sont les suivants (1) la matière originale, appelée matière première ; (2) un processus par lequel la matière originale est modifiée ; et (3) un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à une telle transformation, est différent de la matière originale. Prentice c. Ville de Richmond, 197 Va. 724, 729 (1956). Ainsi, pour les besoins de la fiscalité locale, un fabricant est défini comme celui qui est engagé dans une activité de transformation par laquelle les matériaux d'origine sont transformés en un produit dont le caractère est substantiellement différent des matériaux d'origine. En d'autres termes, ", si toute fabrication est un type de transformation, toute transformation ne constitue pas une fabrication." Commonwealth c. Orange-Madison Coop, 220 VA. 655, 658 (1980).
Les informations fournies indiquent que le processus du contribuable commence par une matière déjà fabriquée (le stock de savon de soude). Le matériau subit un processus chimique qui aboutit à deux produits différents. Vous indiquez que le contribuable vend ensuite ces produits en gros à différents utilisateurs, principalement dans le secteur de l'alimentation animale.
La ville, dans son rejet de l'appel du contribuable, cite Solite Corp c. Comté de King George, 220 Va. 661 (1980), dans laquelle la Cour a jugé que le fait de prendre un mélange de sable de roche et d'argile et de produire du sable et du gravier constituait une transformation, mais pas une fabrication. Dans sa conclusion dans l'affaire Solite, la Cour a constaté que, "après le traitement des matières premières par Solite, le sable reste du sable et la roche reste de la roche. Le sable et le gravier commercialisés par Solite n'ont pas été transformés en articles de nature substantiellement différente." En l'espèce, la question qui se pose est la suivante : le procédé utilisé par le contribuable, qui consiste à prendre un stock de savon de soude et à le convertir par un processus chimique en une huile comestible utilisée dans la fabrication d'aliments pour animaux et en un sous-produit de la glycérine, constitue-t-il une activité de fabrication ?
D'autres décisions de la Cour suprême de Virginia, des avis de l'Attorney General et des décisions du Tax Commissioner suggèrent que cette activité constitue effectivement une activité manufacturière. En Commonwealth c. Meyer, 180 Va. 466Dans l'affaire de l'usine d'emballage des plaignants, 473 (1942), la Cour a estimé que : "Un porc sur pattes passé par l'usine de conditionnement des plaignants n'est plus un porc. Il s'agit de jambons, d'épaules, de miettes, de saucisses, de saucissons, d'aiguillettes et d'autres articles de commerce propres à la consommation." Un avis du procureur général a conclu que la pasteurisation du lait ne constituait pas une fabrication, déclarant que "aucun des procédés laitiers que vous décrivez ne constituerait, à mon avis, une fabrication, parce que le traitement ne transforme pas le lait en un produit de nature substantiellement différente." Dans le même avis, le procureur général a toutefois estimé que l'ajout de poudres aromatisées, de thé en poudre et de sucre à de l'eau constituait une fabrication. 1995 [Óp Vá~. Átt'~ý Géñ~], 257, 258, 259. Le commissaire fiscal s'est également prononcé sur cette question dans les documents publics 01-41 (04/13/01) et 02-01(01/04/02). Dans le premier document, le commissaire fiscal a déterminé que le mélange de certains ingrédients pour faire de la sauce à salade est une activité de fabrication. Dans la seconde, il a estimé que la transformation de poulets vivants en divers plats et condiments prêts à consommer relevait de l'industrie manufacturière, pour autant que cette activité constitue une part substantielle de l'activité du contribuable.
Sur la base des informations fournies et d'un examen de la jurisprudence, des avis du procureur général et des décisions du commissaire fiscal, il semblerait que l'activité du contribuable soit effectivement celle d'un fabricant et qu'elle doive être classée comme telle aux fins de toutes les taxes locales sur les entreprises. Contrairement à ce qui se passe dans l'affaire Solite, le contribuable soumet une matière première (savon de soude) à un processus qui transforme la matière d'origine en produits (huile alimentaire et glycérine) dont la nature est sensiblement différente de celle de la matière d'origine. Le processus chimique qui transforme la matière première est nécessaire pour que les produits obtenus puissent être utilisés pour l'alimentation animale. Il est évident que sans cette transformation, le savon de Marseille ne pourrait pas être utilisé pour un usage similaire.
Taxation des machines et outils
Article X, section 1 de la Constitution de la Virginie prévoit que tous les biens situés dans le Commonwealth sont imposés, sous réserve des quelques exceptions et limitations prévues par la Constitution. L'imposition des biens meubles corporels des entreprises est prévue par Va. Code §58.1-3500 et suivants. Plusieurs catégories spéciales sont créées dans ce chapitre, dont celle des machines et outils. Code de Virginie Le § 58.1-3507(A) stipule que certaines machines et certains outils doivent être séparés pour être imposés au niveau local uniquement, et qu'ils peuvent être imposés à un taux inférieur à celui des biens personnels corporels des entreprises. L'imposition de la taxe M&T à un taux inférieur à celui de la taxe BTPP est une option locale.
Les localités disposent d'une certaine marge de manœuvre dans la méthodologie utilisée pour déterminer l'évaluation de ces biens. La seule restriction imposée aux localités concerne le taux de la taxe. Le taux de la taxe ne peut excéder le taux imposé à la catégorie générale des biens meubles corporels. La taxe de la ville sur les machines et les outils est inférieure à celle imposée à la catégorie générale des biens meubles corporels. La ville a choisi d'isoler les catégories "Fabricant, Mineur et Radiodiffuseur ou Télédiffuseur" pour la classification des machines et outils. Comme le contribuable est correctement classé comme fabricant, le taux M&T approprié doit être appliqué.
Taxe BPOL
En vertu de Va. Code § 58.1-3703(C)(4), Les localités de Virginia n'ont pas le droit d'imposer un droit de licence ou une taxe " à un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication."
Bien que j'aie déterminé que le contribuable est un fabricant, pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur la protection de l'environnement, il faut que le contribuable soit un fabricant. Va. Code § 58.1-3703(C)(4), le contribuable doit vendre son produit en gros à partir du lieu de fabrication. Le contribuable affirme qu'il vend ses produits en gros à partir du lieu de fabrication, mais c'est au commissaire local du revenu qu'il appartient de le déterminer. Si le commissaire local au revenu constate que le contribuable vend ses produits en gros à partir du lieu de fabrication, le contribuable peut bénéficier d'une exonération de la taxe BPOL.
DÉTERMINATION
Après avoir examiné les faits tels qu'ils ont été présentés, j'estime que le contribuable est un fabricant et qu'il doit être imposé en conséquence. Par conséquent, conformément aux dispositions de la Va. Code § 58.1-3981, le contribuable a droit au remboursement des taxes BTPP payées par le passé, majorées des intérêts, et la ville doit réévaluer le contribuable au taux M&T.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
-
-
-
-
-
AR/45999H
Décisions du commissaire fiscal