Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Classification des entreprises manufacturières
Sujet
Exemption pour l'industrie manufacturière
Date d'émission
11-30-2004
30 novembre 2004
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de juin 1999 à mai 2002. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du Département.
FAITS
Le contribuable vend de la peinture et des produits connexes au détail et en gros. Les magasins de détail du contribuable sont équipés d'appareils qui mélangent des colorants à des peintures de base pour créer des peintures teintées. Le contribuable a été imposé sur l'achat de l'équipement utilisé pour créer, distribuer et mélanger les colorants liquides afin de produire la peinture teintée. Le contribuable soutient que l'équipement est utilisé directement et principalement dans la fabrication de peinture destinée à la vente et qu'il peut bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière. Le contribuable demande également le remboursement de la taxe accumulée et versée au département sur les achats antérieurs de ces équipements.
DÉTERMINATION
Exemption pour l'industrie manufacturière
Code de Virginie § 58.1-609.3 2(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour :
-
- les machines ou outils, leurs pièces de rechange ou de remplacement, le carburant, l'énergie ou les fournitures utilisés directement pour le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente.
Activité manufacturière
Afin de déterminer si le contribuable a droit à l'exonération au titre de l'activité de fabrication, il convient tout d'abord de déterminer si l'équipement utilisé par le contribuable dans le cadre de son activité de production de colorants constitue une activité de fabrication ou de transformation. Code de Virginie § 58.1-602 prévoit que la fabrication ou la transformation :
-
- comprend la chaîne de production de l'usine, depuis la manipulation et le stockage des matières premières sur le site de l'usine jusqu'à la dernière étape de la production où le produit est fini ou achevé pour la vente et acheminé vers un entrepôt sur le site de production, et comprend également l'équipement et les fournitures utilisés pour les tests de la chaîne de production et le contrôle de la qualité.
Dans ce cas, l'équipement est utilisé pour créer, distribuer et mélanger des colorants avec des peintures de base afin de créer des peintures teintées destinées à la vente. En vertu de Va. Code § 58.1-602, l'équipement est utilisé par le contribuable dans le cadre d'une activité de transformation.
Partie accessoire ou non du commerce de détail
Il convient ensuite de déterminer si l'activité de fabrication constitue une partie accessoire de l'activité de vente au détail du contribuable. Le titre 23 du code administratif de Virginie ("VAC") 10-210-920 prévoit que pour qu'une entreprise obtienne l'exemption relative à la fabrication, elle doit (1) fabriquer des produits destinés à la vente ou à la revente, et (2) cette production doit être de nature industrielle. La section B 1 de ce règlement stipule spécifiquement que : "Les établissements qui fabriquent ou transforment des biens meubles corporels en tant que partie accessoire d'une entreprise de vente au détail ou de services sont généralement considérés comme exerçant les activités suivantes non industriel activités." [C'est nous qui soulignons].
Dans un document public ("P.D.") 94-359 (11/28/94), le ministère a déclaré :
-
- Pour déterminer si les activités de fabrication ou de transformation constituent une partie accessoire du commerce de détail ou de service, le département prend en considération l'objectif principal du commerce de détail. Les activités de fabrication et de transformation peuvent être nécessaires aux activités de vente au détail tout en étant considérées comme accessoires.
En l'occurrence, le contribuable exerce une activité de vente au détail de peinture et de produits connexes. L'objectif principal ou la nature prédominante de son activité de vente au détail est de vendre ces articles aux clients. Bien que le traitement des colorants soit nécessaire à la vente de peinture teintée, ces activités sont accessoires à l'activité de vente au détail du contribuable.
Nature industrielle ou non industrielle
Code de Virginie § 58.1-602 prévoit que "le caractère industriel" comprend, sans s'y limiter, les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 publiés dans l'annuaire de l'Union européenne. Manuel de la classification type des industries pour 1972 et tous les suppléments publiés par la suite.
Dans l'affaire P.D. 02-32 (3/15/02), le ministère a conclu qu'il était nécessaire de déterminer la nature prédominante des ventes du contribuable afin d'établir si le contribuable était un fabricant industriel ou un détaillant conformément au manuel de classification industrielle standard (SIC).
En l'espèce, les activités du contribuable ne relèvent pas des codes 20 à 39, mais sont classées dans le code 5231, qui englobe les " établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail de la peinture, du verre et du papier peint ... au grand public "." Par conséquent, le contribuable est un détaillant et non un fabricant industriel au sens du manuel SIC.
En outre, la Cour suprême de Virginie a abordé l'exemption relative à la fabrication et à la transformation dans l'affaire Golden Skillet Corp. c. Commonwealth, 214 Va. 276, 198 S.E.2d 219 (1973). Dans cette affaire, la Cour a statué que l'exonération n'est disponible que pour les véritables fabricants ou industries. En outre, l'exonération s'applique aux machines, outils et fournitures utilisés directement dans la fabrication ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente, uniquement au sens industriel du terme.
Bien que vous citiez Caffee c. Ville de Portsmouth, [203 Vá. 928 (1962),] Prentice c. Ville de Richmond, 197 Va. 724 (1956), et Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri, Inc, 238 Va. 64 (1989) à l'appui de votre argumentation, je dois noter une distinction essentielle entre ces cas et les autres. Poêle d'or. Comme la Cour l'a déclaré dans l'affaire Poêle d'or, le Café n'aborde pas la question de savoir si l'activité de boulangerie de Caffee était une activité manufacturière au sens industriel du terme. Il s'agit plutôt d'une Café La décision ne fait que confirmer que la boulangerie de Caffee est un fabricant aux fins de l'impôt local sur les licences. De plus, la Cour dans l'affaire Poêle d'or a conclu que la Café La décision "n'est pas convaincante" dans la Poêle d'or cas. Comme dans Café, les décisions de la Cour dans les affaires Prentice et Marron Boveri ne font que confirmer si l'activité du contribuable est une activité de fabrication aux fins de l'impôt local sur les licences et n'abordent pas la question de savoir si l'activité du contribuable est une activité de fabrication au sens industriel du terme.
Aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation, il doit s'agir d'une fabrication ou d'une transformation de nature industrielle. Le Poêle d'or souligne cette distinction entre "manufacturing" aux fins de la taxe locale sur les licences et "industrial manufacturing" aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation.
La situation du contribuable est analogue à celle du contribuable dans l'affaire Poêle d'or. Conformément aux dispositions du titre 23 VAC 10-210-920, le contribuable n'est pas un fabricant industriel ni un transformateur industriel. Les activités menées par le contribuable, en ce qui concerne l'opération de colorant, sont une partie accessoire de son commerce de détail et sont considérées comme des activités non industrielles. Par conséquent, le contribuable ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière. Va. Code § 58.1-609.3 2.
Conclusion
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Bien que vous demandiez une conférence dans votre lettre, votre demande est rejetée parce que la politique du ministère en ce qui concerne la question de la fabrication industrielle est bien établie dans les décisions des tribunaux, les règlements et plusieurs décisions antérieures sur ce point.
Le contribuable recevra une facture actualisée comprenant les intérêts courus. Cette facture doit être payée dans les 30 jours à compter de la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez renvoyer votre paiement à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, Post Office Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****.
En outre, le contribuable ne bénéficiant pas de l'exonération au titre de la fabrication industrielle, la taxe d'utilisation a été correctement reversée sur les achats antérieurs d'équipements utilisés dans le cadre de l'activité de colorant du contribuable. Le contribuable n'a donc pas droit à un remboursement.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
-
-
-
-
-
-
AR/50670
Décisions du commissaire fiscal