Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Double imposition des recettes brutes
Sujet
Évaluation,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
10-06-2004
6 octobre 2004
Objet : Appel du refus de remboursement : Décision locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale définitive de la ***** (la ville "" ) rejetant la demande du contribuable de remboursement d'une partie des taxes BPOL payées au cours de l'année de licence 2003.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Le Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS
Le contribuable a transféré la partie vente au détail de son entreprise de la ville vers une nouvelle installation dans le comté en avril 2003, tout en conservant une entreprise de provenderie dans la ville. À l'époque, le contribuable a payé au comté une taxe BPOL basée sur ses recettes prévues pour la période d'avril à décembre de l'année 2003. Le contribuable a également payé à la ville une licence 2003. La taxe de licence de la ville était basée sur les recettes brutes du contribuable ( 2002 ). Au cours de l'année de licence 2004, la taxe de licence du comté du contribuable a été basée sur les recettes de 2003 effectivement perçues à 2003. Vous estimez que le contribuable a été imposé deux fois sur neuf mois (avril à décembre) de ses recettes 2003 et vous demandez un remboursement à la ville.
DÉTERMINATION
La BPOL est une taxe locale imposée aux entreprises, aux commerces, aux professions, aux occupations et aux appels, ainsi qu'aux personnes, aux entreprises et aux sociétés qui y sont engagées, pour le privilège d'exercer une activité commerciale au cours d'une année de licence. "L'année de licence" est définie dans Va. Code § 58.1-3700.1 l'année civile au cours de laquelle une licence est délivrée au contribuable pour le privilège d'exercer une activité commerciale. L'impôt est calculé sur la base des recettes brutes perçues au cours de l'année de référence, qui est définie dans la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-3700.1 comme :
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- l'année civile précédant l'année de la licence, sauf pour les entrepreneurs soumis aux dispositions du § 58.1-3715 ou à moins que l'ordonnance locale ne prévoie une période différente pour mesurer les recettes brutes d'une entreprise, par exemple pour les entreprises débutantes ou pour permettre l'option d'utiliser la même année fiscale qu'aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.
En d'autres termes, à moins que l'ordonnance locale n'en dispose autrement, l'année de référence pour l'établissement de la taxe BPOL est l'année civile précédant l'année d'obtention de la licence.
La politique générale du comté, bien qu'elle ne soit pas clairement spécifiée dans son ordonnance, suit la règle générale appliquée par d'autres juridictions : une entreprise qui n'a pas exercé d'activité dans la localité pendant une année entière doit déterminer sa responsabilité en matière d'impôt sur les licences en utilisant ses recettes estimées pour l'année de licence en cours. À la fin de l'année d'octroi de la licence, la dette fiscale de l'entreprise est ajustée pour refléter les recettes réelles. Une fois que l'entreprise a exercé son activité dans la localité pendant une année entière, l'imposition de chaque année suivante est déterminée sur la base des recettes brutes de l'année précédente et n'est pas ajustée pour refléter les recettes brutes réelles de l'année en cours. Sur la base des informations présentées, le comté a évalué la taxe BPOL pour l'année de licence 2003 d'une manière conforme à la législation de l'État et à l'ordonnance locale.
L'évaluation de l'impôt BPOL de la ville à l'égard du contribuable pour le privilège d'exercer une activité commerciale dans la ville au cours de l'année d'imposition 2003 a été correctement basée sur les recettes réelles réalisées au cours de l'année d'imposition 2002. L'évaluation par la ville de l'activité du contribuable au cours de l'année d'autorisation 2004 aurait dû être basée uniquement sur l'activité du contribuable dans la fabrique d'aliments pour animaux, car le contribuable n'exerçait pas d'activité de vente au détail dans la ville au cours de l'année d'autorisation 2004. Les recettes réelles tirées de l'activité de production d'aliments pour animaux sur le site 2003 constitueraient la base de la taxe BPOL due pour l'année de licence 2004. En utilisant cette approche, il n'y aurait pas de double imposition des recettes pour les mois d'avril à décembre 2003.
Pour plus de détails sur la question de l'année de licence, voir Commonwealth c. Jones, 194 Va. 727 728 ( ), copie jointe.1953 Voir également les documents publics 99-210 (7/28/99), 99-229 (8/10/99) et 00-147 (8/9/00).
Sur la base de l'analyse qui précède, je renvoie cette affaire à la ville pour qu'elle vérifie que l'évaluation de la taxe sur les licences 2004 émise à l'encontre du contribuable est basée sur les recettes réelles obtenues sur le site 2003 dans le cadre de l'activité de meunerie uniquement. Si tel est le cas, il n'y a pas de double imposition des recettes et il n'y a pas de raison pour que le contribuable reçoive un remboursement de la ville pour les années de licence 2003 et 2004.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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AR/49298H
Décisions du commissaire fiscal