Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
La vente en gros de marchandises non fabriquées par le contribuable constitue
Sujet
Fabrication,
Exemption pour l'industrie manufacturière
Date d'émission
10-01-2004
1 octobre 2004
Objet : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère *********** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée par votre société au nom de ***** (le contribuable "" ), auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale définitive concernant l'évaluation d'une taxe BPOL pour les années fiscales 1999, 2000, 2001 et 2002, prise par le commissaire du revenu de la ville de ***** (la ville de "" ).
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS
Le contribuable est un fabricant de tronçonneuses et de ", machines portatives de tronçonnage à main représentant une gamme complète d'équipements motorisés d'extérieur pour les propriétaires et les utilisateurs professionnels." Il s'agit d'une filiale d'une société holding basée à l'étranger, et l'une des six entreprises manufacturières de ce type au sein du groupe. Les produits du contribuable sont stockés dans deux entrepôts situés dans la ville. Les produits sont expédiés depuis les entrepôts vers douze centres de distribution situés dans d'autres États, dont cinq appartiennent au contribuable et sept à des propriétaires indépendants. Les produits expédiés aux centres de distribution appartenant au contribuable sont enregistrés comme des transferts, et les produits expédiés aux distributeurs indépendants sont enregistrés comme des ventes en gros au centre de distribution. Les produits sont ensuite vendus en gros, à partir des centres de distribution, à des détaillants indépendants d'équipements électriques situés dans l'ensemble des États-Unis et dans des pays étrangers.
Le contribuable stocke également dans ses entrepôts des marchandises fabriquées par sa société mère et ses sociétés sœurs. Cette marchandise est conçue spécifiquement pour améliorer les capacités des outils électriques que le contribuable fabrique dans la ville. Il s'agit principalement de pièces de remplacement ou de pièces complémentaires qui peuvent être utilisées pour personnaliser les produits du contribuable afin de répondre aux besoins des consommateurs individuels. Toutes ces marchandises sont vendues sous le nom du contribuable. Les registres du contribuable indiquent qu'il suit ces ventes et, à des fins comptables, elles sont séparées de l'activité du contribuable "" . Ces marchandises sont également distribuées depuis les entrepôts vers les douze centres de distribution de la même manière que les produits fabriqués par le contribuable.
Les produits fabriqués par le contribuable et ceux fabriqués par ses filiales bénéficient de services administratifs communs. Le contribuable déclare : "L'entreprise dans son ensemble est homogène en ce qui concerne les produits manufacturés et les marchandises .... [Il n'y a pas de divisions, de centres de coûts ou d'employés qui gèrent exclusivement les stocks de produits manufacturés de la société mère et de la société sœur."
- Le contribuable et la ville sont convenus de ce qui suit :
- le contribuable est un fabricant aux fins de la taxe BPOL ;
- le contribuable vend ses propres produits en gros à partir du lieu de fabrication ou de l'un de ses centres de distribution ; et
- les recettes attribuées aux ventes réalisées dans d'autres États où le contribuable est redevable d'un impôt sur le revenu ou d'un impôt similaire doivent être exclues (déduites) de l'assiette du contribuable afin de déterminer les recettes brutes soumises à l'impôt BPOL.
Ce qui est contesté, ce sont les ventes de marchandises fabriquées par les filiales du contribuable, achetées par le contribuable, stockées en Virginia et vendues en gros aux sept distributeurs indépendants. La ville soutient que la vente en gros de cette marchandise aux distributeurs indépendants constitue une deuxième ligne d'activité qui peut fonctionner indépendamment de l'activité du contribuable ; par conséquent, il s'agit d'une activité licenciable distincte soumise à la taxe BPOL. Le contribuable fait valoir que ces ventes sont accessoires à son activité de fabrication et qu'elles sont donc exonérées de la taxe BPOL en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3703(A).
Plus précisément, le contribuable demande au ministère de constater que
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- 1. les activités du contribuable dans la ville sont essentiellement celles d'un fabricant ; 2. la vente en gros de marchandises fabriquées par la société mère et la société sœur est accessoire par rapport à l'activité principale du contribuable, qui est la fabrication ; et 3. toutes les ventes en gros du contribuable, y compris les marchandises fabriquées par la société mère et la société sœur, sont exclues de l'imposition BPOL en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3703(C)(4).
ANALYSE
Exemption des fabricants
La taxe BPOL est un impôt local prélevé sur les recettes brutes d'une entreprise. Virginie Code Le § 58.1-3703(C)(4) prévoit une exonération de la taxe pour certains fabricants :
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- Aucun comté, ville ou commune ne peut imposer un droit de licence ou prélever une taxe de licence ... [à un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication. Code de Virginie § 58.1-3703(C)(4).
Pour bénéficier de cette exonération, le contribuable doit d'abord être considéré comme un fabricant, puis il doit vendre les produits qu'il fabrique en gros à partir du lieu de fabrication. La ville et le contribuable ont convenu que les activités du "contribuable dans la ville sont essentiellement celles d'un fabricant." La question est de savoir si les ventes de marchandises fabriquées par ses filiales, stockées dans les entrepôts du contribuable situés en ville et vendues à des distributeurs indépendants peuvent être considérées comme accessoires par rapport à l'objectif principal de l'activité de fabrication, ou si cette activité constitue une branche d'activité distincte nécessitant une licence BPOL et le paiement de l'impôt.
Activité auxiliaire ou entreprise distincte
Une activité auxiliaire est une activité qui est "subordonnée à, soumise à, ou aidée par ce qui est principal et primaire." 2000 Lignes directrices BPOL, Chapitre 1. Le contribuable soutient que la vente en gros des produits manufacturés de la société mère et des sociétés sœurs est accessoire par rapport à l'activité principale de fabrication du contribuable. Elle indique que "la vente en gros de [ses] produits manufacturés et des produits manufacturés de ses sociétés sœurs mères est effectuée sous l'égide d'une seule et même société, [le contribuable]."
Dans le document public 99-211 (7/30/99), citant avec approbation le document public 97-257(6/11/97), le commissaire aux impôts a conclu :
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- La distinction entre une activité accessoire et une activité qui atteint le niveau d'une entreprise distincte peut souvent être réalisée en déterminant si l'activité examinée existe indépendamment de l'entreprise principale. Dans la mesure où des Services sont proposés pour rendre la vente d'un bien ou d'un service plus attrayante pour le consommateur, l'offre de ces services supplémentaires est généralement accessoire par rapport à l'activité principale. (souligné par l'auteur).
En l'espèce, si les marchandises fabriquées par la société mère et les sociétés sœurs peuvent être des produits qui améliorent le produit du contribuable, ces marchandises ne doivent pas être assimilées à des services supplémentaires associés au produit du contribuable. Les marchandises en question ont été fabriquées ailleurs, vendues au contribuable et stockées dans l'entrepôt du contribuable afin d'être vendues en gros, en même temps que les marchandises fabriquées sur le site du contribuable dans la ville, aux différents centres de distribution.
Le commissaire fiscal a directement abordé la question d'un fabricant vendant des pièces fabriquées par une autre entreprise dans l'affaire P.D. 97-183 (04/16/97). Le commissaire fiscal a décidé qu'une société qui fabrique des équipements lourds et vend des pièces qui ne sont pas fabriquées par la société est soumise à la taxe BPOL sur ces ventes de pièces qui ne sont pas fabriquées par la société. Dans une décision ultérieure portant sur des licences distinctes, le commissaire aux impôts a conclu :
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- Si le contribuable tire des recettes brutes importantes de la vente des produits qu'il reçoit d'autres fabricants et qu'il vend en gros à des détaillants, il doit demander une licence distincte en tant que grossiste. Voir P.D. 01-98 (08/08/01).
Les registres du contribuable indiquent que ses ventes de marchandises se sont échelonnées entre 33.1% et 37% au cours des années en litige. Il est clair que ces ventes constituaient une part importante des recettes du contribuable.
Même si les marchandises en question sont commercialisées sous le nom du contribuable en liaison avec les produits fabriqués sur le site du contribuable dans la ville, elles sont fabriquées ailleurs et vendues au contribuable. J'estime que la vente de ces produits en gros aux distributeurs indépendants est distincte de l'activité de fabrication du contribuable, plutôt qu'accessoire, et qu'elle pourrait effectivement fonctionner comme une activité distincte.
Groupe affilié
Le contribuable, sa société mère et ses sociétés sœurs, ainsi que ses propres centres de distribution, font tous partie d'un groupe affilié. Ainsi, toute vente ou tout achat entre les membres du groupe est exclu de la taxe BPOL. Voir VA. Code § 58.1-3703(C)(10). Les ventes de produits ou de services d'affiliés à une entité non affiliée sont toutefois soumises à l'imposition BPOL. Code de Virginie § 58.1-3703(C)(10) prévoit que l'exclusion des membres d'un groupe affilié :
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- n'empêche pas une localité de prélever une taxe sur la licence de commerçant en gros auprès d'une entité affiliée sur les ventes de l'entité affiliée à une entité non affiliée, nonobstant le fait que la taxe sur la licence de commerçant en gros serait basée sur les achats effectués auprès d'une entité affiliée. Cette taxe est basée sur le prix d'achat des biens vendus à l'entité non affiliée.
Dans ce cas, toutes les transactions portant sur les marchandises de la société mère et de la société sœur, effectuées entre le contribuable et la société sœur, sont considérées comme des opérations de vente. ses propres centres de distribution ne serait pas soumise à l'imposition BPOL en vertu de l'exclusion des groupes affiliés. Le contribuable est redevable de la taxe sur la base des ventes en gros des produits manufacturés de la société mère et des sociétés sœurs aux sociétés indépendantes (à savoir(non affiliés).
DÉTERMINATION
J'estime que la vente en gros de marchandises non fabriquées par le contribuable constitue une activité licenciable distincte soumise à la taxe BPOL. Seules les ventes de ces marchandises à des centres de distribution indépendants situés dans des États où le contribuable n'est pas assujetti et n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu ou d'impôt similaire sont assujetties à la taxe BPOL de la ville.
Si le contribuable a payé une taxe sur les transferts de marchandises des entrepôts du contribuable vers ses propres centres de distribution, ces sommes doivent être remboursées au contribuable, avec des intérêts. Les transferts entre membres d'un groupe affilié ne sont pas soumis à l'imposition BPOL en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3703(C)(10).
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
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AR/47362H
Décisions du commissaire fiscal