Numéro du document
04-158
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe sur les frais de main-d'œuvre contractuelle pour la fabrication d'acier de construction et d'acier ornemental
Sujet
Évaluation, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
09-30-2004


30 septembre 2004



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ******


La présente répond à vos lettres dans lesquelles vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe d'utilisation émises à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de janvier 2001 à décembre 2003. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur immobilier extérieur à l'État qui fournit et installe des portails, des escaliers, des rampes et des clôtures en acier sur mesure pour des projets de construction en Virginie. Le contribuable achète de l'acier, de la peinture, de la quincaillerie et divers articles qui sont fournis à des sous-traitants extérieurs à l'État qui fabriquent les articles selon les spécifications du contribuable. Le contribuable fait ensuite expédier les pièces fabriquées sur les chantiers de Virginie où elles sont installées.

Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et s'est vu imposer une taxe sur l'utilisation des frais de main-d'œuvre contractuelle pour la fabrication de l'acier structurel et ornemental utilisé dans le cadre des contrats de construction en Virginia. Le contribuable soutient que la main-d'œuvre sous-traitée n'est pas soumise à la taxe d'utilisation. Le contribuable demande également la renonciation à la pénalité imposée lors du contrôle pour défaut de déclaration de la taxe sur l'utilisation des biens de consommation pour les périodes de novembre 2001 et de janvier 2002.
DÉTERMINATION

Travail de fabrication

Le contribuable a fait appel de cette même question à la suite d'une précédente évaluation de contrôle. Dans ce recours, le contribuable a soutenu qu'il exerçait une double activité d'entrepreneur immobilier et de fabricant. Le contribuable a affirmé que les dispositions du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410(D) s'appliquaient à ses activités. Ce règlement stipule que le travail de fabrication effectué par les entrepreneurs de construction exclusivement pour leur usage ou leur consommation n'est pas soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation.

Le ministère a abordé la question du travail de fabrication dans une réponse à l'appel précédent du contribuable qui a été publiée comme document public 04-22 (06/02/04). Dans cette réponse, le ministère a déterminé que le contribuable n'était pas un fabricant et que le titre 23 VAC 10-210-410(D) ne s'appliquait pas aux activités commerciales du contribuable. Le contribuable passe des contrats avec d'autres parties pour la fabrication d'acier de construction destiné à la fabrication d'escaliers, de rampes, de clôtures et d'autres articles similaires. Le contribuable n'effectue pas la fabrication proprement dite de ces articles, mais installe les articles finis dans le cadre de contrats de construction de biens immobiliers en Virginie. Le contribuable est considéré comme un entrepreneur utilisant et consommant des biens immobiliers et est redevable de la taxe sur les ventes et l'utilisation sur les frais de main-d'œuvre de fabrication. En conséquence, le vérificateur a correctement évalué la taxe d'utilisation sur les frais de main-d'œuvre de fabrication.

Le contribuable soutient que les articles fabriqués n'ont aucune valeur tant qu'ils ne sont pas installés sur le chantier et qu'ils ne doivent pas être considérés comme des biens meubles corporels. Le terme "biens meubles corporels" est défini dans le document suivant Va. Code § 58.1-602 comme "bien qui peut être vu, pesé, mesuré, senti ou touché, ou qui est de toute autre manière perceptible par les sens." Sur la base de cette définition, je ne peux pas être d'accord avec le contribuable pour dire que les éléments en acier fabriqués ne sont pas des biens meubles corporels. En outre, je ne peux pas accepter que les articles n'aient aucune valeur tant qu'ils ne sont pas installés sur le chantier. Le contribuable inclurait la valeur des articles fabriqués dans ses offres pour les travaux de construction et les inclurait dans les coûts des travaux à des fins comptables.

Sanction

Le contribuable déclare que les déclarations de taxe à la consommation pour les périodes de novembre 2001 et janvier 2002 ont été préparées et envoyées, mais le département n'a aucune trace de la réception des déclarations originales. Le contribuable n'est pas en mesure de prouver que les déclarations ont été envoyées dans les délais parce qu'il n'a pas utilisé de courrier certifié ou avec accusé de réception. Le contribuable explique qu'il a rencontré des problèmes avec le service postal pendant la période où les déclarations ont été préparées. Le contribuable note également qu'il a connu un taux de rotation inhabituellement élevé au sein du service comptable au cours de cette période.

Le titre 23 VAC 10-210-2030 traite des pénalités et stipule que le commissaire des impôts peut renoncer aux pénalités si le contribuable peut prouver qu'il a un motif valable de ne pas avoir déposé ou payé le montant de l'impôt dû dans les délais. Le contribuable n'a pas démontré que les déclarations ont été envoyées par la poste. En outre, le contribuable n'a pas déposé les déclarations lorsqu'il a appris que le département ne les avait pas reçues. Le contribuable n'a pas démontré l'existence d'un motif valable pour ne pas produire les déclarations. Par conséquent, je ne trouve aucune raison de renoncer à la pénalité imposée sur la dette fiscale en souffrance pour les périodes de novembre 2001 et de janvier 2002.

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, les cotisations pour les périodes allant de janvier 2001 à décembre 2003 sont correctes. Le solde cumulé de ********* doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Le paiement peut être envoyé par courrier à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attention : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité


AR/50226S

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46