Numéro du document
04-119
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Virginia Land Conservation Incentives Act) 1999
Sujet
Crédits
Date d'émission
09-15-2004


15 septembre 2004



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère *********

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant la loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Virginia Land Conservation Incentives Act) de 1999 (la loi "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard de cette réponse.
FAITS

Au cours de l'année 2002, un résident de Virginie (le "contribuable "") a fait un don qualifié d'une servitude perpétuelle de préservation des terres. Aux fins de la présente décision, on suppose, sans en décider, que le transfert de la servitude sur la propriété est admissible au crédit d'impôt pour la préservation des terres (le crédit "" ). La servitude a une valeur marchande estimée à4 millions de dollars. Pour les besoins de cette décision, il est supposé que le contribuable a demandé $25,000 du crédit sur sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie ( 2002 ). Le contribuable envisage de transférer des intérêts dans le crédit à un ou plusieurs contribuables non apparentés de Virginie sur 2003 et par la suite conformément à Va. Code § 58.1-513(C).

Compte tenu de ce scénario, vous posez trois questions : (1) Le contribuable peut-il transférer la totalité de son crédit inutilisable mais par ailleurs autorisé à plusieurs contribuables particuliers et entreprises ? (2) En supposant que la réponse à la question1 soit positive, comment le montant annuel du crédit et les limitations du report s'appliquent-ils à un cessionnaire ?
ARRÊT

La loi, codifiée à Va. Code § 58.1-510, et al.La loi sur l'impôt sur le revenu prévoit un crédit pour 50% de la valeur d'un bien immobilier ou d'un intérêt dans un bien immobilier donné à une organisation caritative éligible ou à un instrument du Commonwealth à des fins de conservation des terres admissibles. Code de Virginie § 58.1-513(C) permet à un contribuable qui gagne le crédit de transférer tout ou partie de ce crédit à une autre société ou à un contribuable individuel et prévoit une soustraction pour tout gain ou revenu reconnu par le contribuable à la suite du transfert du crédit.

Transfert du crédit

Code de Virginie § 58.1-512(A) prévoit que "il y aura autorisé comme crédit ... un montant égal à 50% de la juste valeur marchande de tout terrain ou intérêt foncier situé en Virginia" cédé à des fins de conservation des terres. (C'est nous qui soulignons). Code de Virginie § 58.1-512(B)(1) prévoit que "[l]a le montant du crédit qu'un contribuable peut demander ne doit pas dépasser ... $100,000 pour 2002 les années d'imposition et suivantes." (C'est nous qui soulignons). Cette section permet en outre de reporter toute partie du crédit non utilisée au cours d'un exercice fiscal sur les cinq exercices fiscaux suivants à compter de l'exercice fiscal au cours duquel le crédit a été octroyé.

Code de Virginie § 58.1-512(A) fournit le mécanisme permettant de calculer le montant du crédit total "admissible" obtenu par un contribuable, tout en Va. Code § 58.1-512(B)(1) limite le montant du crédit que le contribuable peut demander en compensation de son impôt sur le revenu. Sous Va. Code § 58.1-512(B)(1), le crédit maximal pouvant être demandé par un contribuable serait de600,000 (100,000 par an pour six années imposables).

Le terme "crédit inutilisé mais autrement admissible" dans la rubrique Va. Code § 58.1-513(C) se réfère au montant total autorisé en vertu de la loi sur l'assurance maladie. Va. Code § 58.1-512(A) qui n'est pas demandé dans une déclaration d'impôt sur le revenu par un contribuable détenant le crédit. En d'autres termes, le crédit "inutilisé mais autrement admissible" est 50% de la juste valeur marchande du terrain ou de l'intérêt foncier donné, moins les montants déduits dans une déclaration de revenus par le contribuable ayant droit au crédit. Un contribuable peut transférer toute partie du crédit, telle que calculée en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1512, non utilisés au cours d'un exercice imposable sur une période de six exercices imposables.

Code de Virginie § 58.1-513(C) permet le transfert du montant du "crédit inutilisé mais autrement admissible pour utilisation par un autre contribuable." Cette loi n'autorise ni n'interdit expressément le transfert du crédit d'un contribuable à plusieurs contribuables. Étant donné que le montant du crédit autorisé peut dépasser le montant maximal qui peut être demandé ou utilisé par un contribuable, un contribuable pourrait obtenir un crédit qui dépasse le montant qu'un cessionnaire potentiel pourrait utiliser. Bien que la loi limite le montant du crédit qui peut être utilisé au cours d'un exercice fiscal donné, ces limites n'ont pas pour but d'empêcher les contribuables d'utiliser le montant total du crédit gagné. Par conséquent, un contribuable détenant un montant inutilisé du crédit peut transférer des parties de ce crédit à plus d'un contribuable.

Limites imposées au cessionnaire

En ce qui concerne votre deuxième question relative à la limitation annuelle du crédit et à la période de report, le procureur général a statué que les limitations applicables aux contribuables en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu sont les suivantes Va. Code § 58.1-512(B)(1) s'appliquent également aux cessionnaires du crédit. Voir l'avis du procureur général 02-094 (11/19/02). En tant que tels, les cessionnaires seront soumis au montant du crédit et aux limitations de report prévues par la loi sur la fiscalité des entreprises. Va. Code § 58.1-512(B)(1).

Lorsqu'un bénéficiaire d'un transfert reçoit un crédit résultant d'un transfert, il devient un contribuable aux fins de l'application du crédit. Ainsi, le montant du crédit qui peut être demandé par un bénéficiaire d'un transfert ne peut excéder100,000 pour une année fiscale donnée.

Plus loin, Va. Code § 58.1-512(B)(1) prévoit une période de report limitée aux cinq exercices fiscaux suivant immédiatement l'exercice fiscal au cours duquel le crédit "a pris naissance." Le Département interprète le terme "originated" comme étant l'année fiscale au cours de laquelle le crédit est acquis. En d'autres termes, la période de report commence avec l'exercice fiscal suivant l'exercice fiscal au cours duquel une donation qualifiée a été effectuée. Ainsi, le bénéficiaire du transfert héritera de la période de report restante comme si le bénéficiaire du transfert avait effectué la donation qualifiée.

Dans le scénario présenté, le contribuable a fait une donation qualifiée à l'adresse 2002 et le bien avait une juste valeur marchande estimée à4 millions de dollars. Ainsi, le montant du crédit gagné au cours de l'année fiscale 2002 s'élève à2 millions de dollars. Si le contribuable a demandé25,000 du crédit dans sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2002 Virginia, le contribuable peut transférer jusqu'à1,975,000 du crédit à d'autres contribuables. Chaque cessionnaire ne peut demander qu'un maximum de100,000 du crédit par année d'imposition jusqu'à l'année d'imposition 2007. En conséquence, l'avantage cumulatif maximal pour un bénéficiaire de transfert recevant un crédit au cours de l'année fiscale 2003 serait de500,000 (100,000 pour chaque année fiscale à partir de l'année fiscale 2003 jusqu'à l'année fiscale 2007 ).

Des copies de la Code de Virginie cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez d'autres questions concernant cette décision, veuillez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.

                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                    • Commissaire à la fiscalité


AR/47075B



COMMONWEALTH DE VIRGINIE
Département de la Fiscalité
                • À QUI DE DROIT :

Sous l'autorité des articles 58.1-1 et 58.1-110 de la loi sur la protection de l'environnement, l'Union européenne a mis en place un système d'information sur la protection de l'environnement. Code de VirginieJe délègue par la présente à Gerald Gwaltney, commissaire fiscal adjoint, le pouvoir de signer en mon nom, en mon absence, tous les documents, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations sous serment, les mandats, les décisions, les appels, les offres de compromis et les révocations de taxes sur les ventes.

Cette autorité ne s'étend pas aux questions ou aux documents liés à mon service au sein d'un conseil ou d'une commission créés par la loi, y compris, mais sans s'y limiter, la Commission des rémunérations et le Conseil du Trésor.

La présente autorisation prend effet à compter du mois de janvier 10, 2003, et reste en vigueur jusqu'à sa révocation.

Fait à Richmond, Virginia, ce 13e jour de janvier 2003.


Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité


Remerciements : Gerald H. Gwaltney Date :


Fait le 13e jour de janvier 2003 dans la ville de Richmond, État de Virginia. Ma Commission expire 9-30-2003.


Notaire public : Sylvia J. Wesson Sceau du notaire


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46