Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Chapitre 11 Faillite
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance,
Dispositions constitutionnelles,
Partenariats
Date d'émission
10-15-2003
15 octobre 2003
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie émises à l'adresse ***** (les contribuables "" ) pour les années d'imposition terminées les 31 décembre 31, 1993 et 1995. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour le délai inhabituel de réponse à votre lettre.
FAITS
Les contribuables sont mari et femme. Le mari était associé dans une société de personnes qui a déposé le bilan au titre du chapitre 11 et a liquidé l'entreprise. L'administrateur de la société de personnes a demandé un accord de clôture à l'Internal Revenue Service dans le cadre de la liquidation de la société de personnes.
L'une des questions abordées dans l'accord de clôture était l'annulation de la dette qui a été incluse en tant que revenu dans la déclaration fédérale de la société de personnes et distribuée aux partenaires. Selon les termes de l'accord de clôture, l'annulation de la dette réalisée par la société devait être attribuée à chaque associé. L'annulation de la dette attribuée à un partenaire devait être reconnue sur une période de dix ans à des taux de pourcentage stipulés, et le solde devait être reconnu au cours de la onzième année.
Les contribuables ont inclus leur part distributive de l'annulation de la dette dans leurs déclarations fédérales pour les années d'imposition 1993 et 1995. Dans leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie, les contribuables ont demandé des soustractions pour le revenu de l'annulation de la dette. Le département a refusé les soustractions et a émis des avis d'imposition. Les contribuables ont payé la cotisation 1993 et demandent un remboursement ainsi que l'annulation de la cotisation 1995.
Vous affirmez que l'attribution de l'annulation de la dette n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie en vertu des dispositions fiscales spéciales de la loi fédérale sur les faillites, titre 11 U.S.C. §§ 346(a) et (j).
DÉTERMINATION
Plusieurs tentatives ont été faites pour moderniser les lois sur les faillites. Le Congrès a adopté la loi sur la réforme de la faillite (Bankruptcy Reform Act) de 1978 (la loi "1978 " ), P.L. 95-598 (1978), codifiée à 11 U.S.C. § 101, et suivants. Selon le rapport de la Chambre des représentants, "[D]u point de vue historique, le Congrès a pris grand soin de s'assurer que la politique fiscale n'entrave pas le fonctionnement de la faillite." (Voir H.R. Rep. No. 595, 95th Cong., 1st Sess. 334 (1977), réimprimé dans 1978 U.S. C.C. A.N. 6231, 6232.) En discutant de l'historique législatif des dispositions fiscales spéciales pour la faillite, ce rapport a également indiqué que :
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- [La politique de la faillite veut que ces dispositions s'appliquent également aux taxes fédérales, nationales et locales. Toutefois, afin d'éviter tout conflit de compétence avec la commission des voies et moyens sur l'applicabilité de ces dispositions aux impôts fédéraux, la H.R. 8200 a été modifiée de manière à rendre les sections inapplicable aux impôts fédéraux ............................. Bien que le projet de loi ait été amendé pour supprimer Si les impôts fédéraux sont exclus du champ d'application des quatre sections, la discussion dans cette section se déroulera comme si le projet de loi n'avait pas été amendé. Cela donnera une meilleure idée de la manière dont ces dispositions s'appliqueraient aux impôts fédéraux si la commission des voies et moyens décidait, dans son projet de loi sur l'impôt sur les faillites, de suivre, en ce qui concerne les impôts fédéraux, les propositions faites ici en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. État et les impôts locaux. (C'est nous qui soulignons).
L'intention claire du Congrès est de traiter les impôts fédéraux, étatiques et locaux de la même manière. Traiter les impôts locaux et d'État différemment des lois fiscales fédérales après qu'ils ont été exclus de la loi 1978 serait incompatible avec l'intention claire du Congrès en ce qui concerne les lois sur la faillite. Après modification, les aspects relatifs aux impôts locaux et d'État sont restés dans la loi 1978 conformément à l'article 346(a) du U.S.C. 11, qui stipule que
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- Sauf disposition contraire de la présente section, les paragraphes (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i) et (j) de la présente section s'appliquent nonobstant toute loi étatique ou locale imposant un impôt, mais sous réserve de l'Internal Revenue Code de 1986.
Bien que la formulation de la loi puisse sembler peu claire, le fait que cette disposition concerne l'imposition de l'État et de la localité est confirmé dans le document suivant Eric T. Page c. Internal Revenue Service73 A.F.T.R.2d 94-1095 (1994), qui prévoit que :
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- [La loi stipule de manière suffisamment claire que les paragraphes énumérés . . . ne s'appliquent pas à l'IRC mais seulement à la législation nationale et locale. Dans la mesure où un doute subsiste, tant le contexte législatif qu'un important traité sur la faillite soutiennent cette interprétation et indiquent que le Congrès a laissé les dispositions fiscales fédérales pour des considérations ultérieures. (C'est nous qui soulignons).
11 U.S.C.A. § 3460)(1), traite des dispositions fiscales spéciales relatives au traitement de l'annulation de l'endettement aux fins de l'impôt étatique et local. Dans sa partie pertinente, cette loi stipule que
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- Sauf disposition contraire de la présente sous-section, aucun revenu n'est réalisé par la masse, le débiteur ou un successeur du débiteur en raison de la remise ou de l'acquittement d'une dette dans une affaire relevant du présent titre [11 U.S.C.A. §§ 101 et suivants[.].]
Cette loi est suivie de plusieurs paragraphes sur le traitement de la reconnaissance des revenus, de la réduction de la base et de la réduction des reports de pertes. Bien qu'elle concerne les impôts locaux et d'État, comme indiqué précédemment, l'intention du Congrès était que les impôts fédéraux, d'État et locaux soient traités de la même manière. Par conséquent, le traitement de l'annulation de la dette aux fins de l'impôt d'État ne devrait pas être différent du traitement aux fins de l'impôt fédéral, même si les aspects fiscaux fédéraux ont été supprimés de la loi sur la réforme de la faillite.
The Bankruptcy Tax Act of 1980 (the "1980 Act"), P.L. 96-589, 94 Stat. (1980) a intégré les aspects fiscaux fédéraux supprimés de la loi 1978 et a été codifiée dans l'Internal Revenue Code ("IRC"). Elle prévoit notamment le traitement de l'annulation de la dette. L'IRC § 108(d)(6) prévoit que le revenu provenant de l'annulation d'une dette n'est pas exclu au niveau de la société de personnes. Au lieu de cela, l'annulation de la dette est transférée aux associés de la société de personnes. La solvabilité des associés détermine si l'annulation de la dette peut être incluse ou exclue du revenu. Si l'associé est solvable, sa part distributive de l'annulation de la dette doit être déclarée dans le revenu brut. Si l'associé est en faillite, la masse de la faillite ne sera généralement pas tenue de reconnaître le revenu. Si l'associé est insolvable mais n'est pas en faillite, l'annulation de la dette n'est pas reconnue comme un revenu, à moins que l'associé ne devienne solvable immédiatement après l'acquittement de la dette. Les contribuables étant des associés solvables de la société, l'annulation de la dette a été correctement incluse en tant que revenu dans leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.
Code de Virginie § 58.1-301 prévoit que les termes utilisés dans la loi de Virginie en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont la même signification que les termes utilisés dans l'IRC. En conséquence, la loi de Virginie prévoit que le point de départ pour le calcul du revenu imposable en Virginie est le revenu brut ajusté fédéral avec certaines additions, soustractions, exemptions et modifications de déductions comme spécifié dans Va. Code § 58.1-322. Comme la Virginie se conforme à la législation fiscale fédérale, une annulation de dette est soumise à l'impôt en Virginie dans la mesure où elle est incluse dans le revenu brut ajusté fédéral. En outre, il n'existe aucune disposition dans la Va. Code § 58.1-322 pour une soustraction de l'annulation de la dette qui est incluse dans le revenu. Par conséquent, le ministère a refusé à juste titre l'annulation de la dette demandée comme soustraction sur vos déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques 1993 et 1995 Virginia et a émis les avis d'imposition appropriés.
Sur la base des informations fournies, il n'y a pas lieu d'ajuster vos cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d'imposition 1993 et 1995. Un remboursement pour 1993 ne peut être accordé. En outre, l'évaluation 1995 est correcte et le solde (voir le tableau ci-joint) doit être payé dans les trente jours à compter de la date de la présente lettre afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.
Des copies de la Code de Virginie et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** à l'Office of Policy and Administration, Policy Development, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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Enceinte
PD/11819N
Décisions du commissaire fiscal