Numéro du document
03-61
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Logiciel Modifications personnalisées Licence &amp ; Services Agreement
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Calcul de l'impôt, 
Soustractions et exclusions, 
Recours des contribuables
Date d'émission
08-19-2003

Août 19, 2003


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle portant sur la période allant d'octobre 1998 à juillet 2001. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS

Le contribuable vend des logiciels et offre divers services informatiques. À la suite de ce contrôle, le contribuable a été imposé sur certaines ventes de biens meubles corporels, y compris la programmation et les frais de conseil, de déplacement et d'administration qui, selon l'auditeur, ont été effectués dans le cadre de la vente de logiciels pré-écrits. Le contribuable conteste la taxe appliquée à l'ensemble des services informatiques et des frais de déplacement connexes facturés dans le cadre d'un contrat de services "Software Custom Modifications License &, à savoircontrat n°4855 daté d'avril 12, 2000. Le même jour et avec le même client, le contribuable a conclu un contrat de licence de base (contrat n°4854) pour un système logiciel préécrit.

Selon l'auditeur du département, la base d'imposition des frais contestés est que ces contrats sont signés le même jour et que les services de modification informatique fournis dépendent de l'acquisition par le contribuable du logiciel préécrit. D'autre part, vous soutenez que les taxes contestées sont exonérées parce que les deux contrats susmentionnés sont des contrats séparés et distincts et ne doivent donc pas être taxés comme un seul accord.

DÉTERMINATION

Droit des contrats

Pour déterminer si les services litigieux sont soumis à l'impôt en tant que partie de la vente au détail de biens meubles corporels, il convient tout d'abord d'examiner si les contrats en cause constituent des opérations indépendantes ou une seule opération. Pour nous aider dans cette détermination, nous nous tournons vers le droit des contrats de Virginia qui est généralement défini dans la jurisprudence de Michie ("M.J."). Plus précisément, le § 49 de 4A M.J. on Contracts traite de la question de savoir si des écrits distincts font partie de la même transaction, comme suit :
    • Lorsque deux contrats sont liés au point de faire partie de la même transaction, ils sont lus ensemble et le tribunal peut se référer à l'un pour interpréter l'autre. Ainsi, lorsque deux documents sont signés en même temps, ou simultanément, entre les mêmes parties, en référence au même objet, ils doivent être considérés comme des parties d'une transaction et recevoir la même interprétation que si leurs différentes dispositions figuraient dans un seul et même instrument.

Dans ce cas, deux contrats sont exécutés le même jour et entre les mêmes parties. Le contrat n°4854 porte sur la vente de logiciels préécrits. Le contrat n°4855 porte sur la modification de ce même logiciel. Par conséquent, la nature ou l'objet essentiel des deux contrats est le logiciel préécrit. De plus, le logiciel préécrit semble être inutile ou inefficace pour le client s'il n'y a pas les modifications souhaitées. Par conséquent, ces contrats ne semblent pas être des contrats distincts et indépendants. Ces contrats font plutôt partie d'une transaction portant sur un logiciel préécrit personnalisé. Cette transaction constitue une vente au détail de biens meubles corporels et de services qui sont généralement soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.

Travail de modification des programmes informatiques pré-écrits

Nonobstant ce qui précède, le contribuable reste éligible à l'exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-609.5(6) pour "[a]n amount separately charged for labor or services rendered in connection with the modification of prewritten programs as defined in § 58.1-602." L'exemption a une large portée et s'applique non seulement aux coûts directs, tels que les services de programmation et de conseil utilisés pour concevoir, écrire, tester et documenter les programmes logiciels modifiés, mais aussi aux coûts associés nécessaires, tels que les frais de déplacement et de subsistance des programmeurs, ingénieurs et consultants impliqués dans les travaux de modification, ainsi que les coûts administratifs accessoires liés à l'effort de modification.

Le contrat n°4855 est intitulé "Software Custom Modifications License & Services Agreement." Ce document témoigne de la volonté du client de "d'apporter certaines améliorations ou modifications aux programmes informatiques existants et/ou de fournir des services en rapport avec ces logiciels." Il démontre également que le contribuable est "disposé à fournir de tels services et à développer des modifications personnalisées pour ces programmes existants." Dans la clause 2 du document, le contribuable s'engage "à fournir les services spécifiés dans l'annexe A en ce qui concerne la conception, la programmation, les tests et la documentation. de les modifications aux taux de facturation figurant dans chaque ordre de travail." (souligné par l'auteur). En outre, la clause 3 du contrat n°4855 définit l'étendue et le prix estimé des travaux afin d'inclure les dépenses directement liées aux services de modification, telles que les frais de déplacement et de subsistance, les frais de saisie et de traitement informatique, ainsi que les frais de documentation supplémentaires. Sur la base des conditions énoncées dans le contrat n°4855, je dois conclure qu'il s'agit de la modification d'un logiciel préécrit.

D'autre part, l'examen du contrat n°4854 révèle que les seuls services liés à la vente de la licence de logiciel préécrite sont des services de conseil téléphonique, qui sont inclus dans le prix facturé pour la licence de logiciel. Le contrat n°4854 n'implique aucun service de programmation, de conseil ou autre lié à la modification "" du logiciel préécrit.

Sur la base de ce qui précède, je trouve une base suffisante pour conclure que les frais de programmation, de conseil, de déplacement et d'administration évalués dans le cadre de l'audit sont des services rendus en rapport avec la modification des programmes préécrits effectuée pour se conformer au contrat n°4855. Sur la base de cette détermination, l'évaluation contestée ***** sera réduite dans son intégralité.

En ce qui concerne la cotisation non contestée *****, les dossiers du ministère montrent qu'elle n'est que partiellement payée. En conséquence, une facture consolidée pour l'évaluation en cours, y compris les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne courra à condition que la cotisation en souffrance soit payée dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette lettre.

Le service Code de Virginie sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'unité Appels et décisions du département à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité


AR/41613R


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46