Numéro du document
02-22
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Fabrication exonérée de la taxe BPOL
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-07-2002

7 mars 2002

Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant l'imposition des licences locales d'une entreprise (le contribuable "" ) qui exploite une usine de broyage de bois dans la ville ***** (la ville "" ).

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Section 58.1-3701 de la Commission européenne. Code de Virginie autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis suivant est basé sur les faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent.

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. J'ai joint des copies des documents cités pour votre examen.
FAITS

Le contribuable déclare qu'il acquiert des arbres et des grumes auprès de parties non affiliées et qu'il les transforme en copeaux de bois. Le contribuable soutient que cette activité est une activité manufacturière et qu'elle est donc exonérée de la taxe BPOL en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-3703(C)(4). La ville demande si cette activité est soumise à la taxe BPOL.
OPINION

Code de Virginie § 58.1-3703(C)(4) stipule qu'aucun comté, aucune ville ou aucun village ne peut imposer un droit de licence ou prélever une taxe de licence sur un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication.

La fabrication n'est pas définie dans la loi BPOL. Toutefois, en Prentiss c. Ville de Richmond, 197 Va. 724 (1956), la Cour suprême de Virginia a proposé une définition de la fabrication qui a été utilisée dans des affaires ultérieures. 1 Il y a fabrication lorsque : (1) un produit original, (2) est soumis à un processus, (3) par lequel il est substantiellement transformé en un produit nouveau et différent. En d'autres termes, "il doit y avoir une transformation substantielle et bien signalée de la forme, de la qualité et de l'adaptabilité rendant le matériau plus précieux pour l'utilisation par l'homme qu'il ne l'était auparavant." Dans l'affaire Prentiss, la Cour a estimé que le simple fait d'abattre des volailles ( "), de les ramasser et de les nettoyer ne constitue pas un changement essentiel à la fabrication."

Le procureur général a estimé que si le simple classement et le séchage des herbes ne constituaient pas une fabrication, le séchage, le broyage, le classement et l'emballage des herbes semblaient répondre aux critères de fabrication ( ")." [1984-1985 Óp. Át~t'ý. G~éñ. 398, 400.] Dans le cas d'une entreprise de produits de la mer exerçant diverses activités de transformation de poissons et de crustacés (décorticage, désossage, cuisson à la vapeur, déveinage, filetage et conditionnement des produits finis dans des récipients destinés à la vente), le procureur général a estimé que "un fabricant de produits de la mer qui transforme un produit inutilisable par les consommateurs en un produit utilisable et de nature substantiellement différente serait, à mon avis, un fabricant." [1993 Óp. Át~t ý. Gé~ñ. 233].

Dans la situation que vous présentez, des arbres ou des grumes sont apportés à l'exploitation du contribuable dans le but de produire des copeaux de bois. L'opération semble répondre aux trois critères de fabrication énoncés ci-dessus. Les arbres ou les grumes sont des matériaux d'origine qui sont soumis à un processus aboutissant à un produit substantiellement nouveau et différent (copeaux de bois). Les activités du contribuable ressemblent à celles qui ont fait l'objet des avis du procureur général. Par conséquent, je suis d'avis que l'entreprise en question exerce une activité de fabrication.

La question qui se pose alors est la suivante : les produits qui en résultent sont-ils vendus en gros à partir du lieu de fabrication ? Il s'agit d'une condition nécessaire pour qu'une entreprise puisse bénéficier de l'exonération pour les fabricants au titre de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-3703(C)(4). Cette détermination doit être faite par l'agent fiscal local.

J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez
appelez ***** dans l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



AR/37463/H

1Voir, par exemple, Solite Corporation c. Comté de King George, 220 Va. 661 (1980) et Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri[, 238 Vá. 64. (1989).]

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46