Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Réhabilitation historique et crédits d'impôt pour la préservation des terres.
Sujet
Crédits
Date d'émission
12-10-2002
10 décembre 2002
Re : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Ceci est une réponse à votre mémorandum du mois d'août 1, 2002, dans lequel vous demandez une décision sur les crédits d'impôt pour la réhabilitation historique et la préservation des terres.
FAITS
Vous indiquez qu'un contribuable souhaite acheter et réhabiliter une structure historique située sur un terrain non bâti. Afin de protéger le caractère historique et non bâti de la propriété, le contribuable établira une servitude de préservation ou de conservation qui empêchera tout développement futur de la propriété. Bien que la servitude restreigne le développement de la propriété, le contribuable reste propriétaire de la structure et du terrain.
Le contribuable souhaite bénéficier du crédit d'impôt pour la réhabilitation historique (Historic Rehabilitation Tax Credit) pour les coûts encourus lors de la réhabilitation de la structure. En outre, le contribuable souhaite demander le crédit d'impôt pour la préservation des terres pour la valeur de la préservation ou de la servitude de conservation. Vous demandez si le contribuable peut demander les deux crédits ou s'il doit faire un choix entre les deux.
ARRÊT
Concernant le crédit d'impôt pour la réhabilitation des monuments historiques, Code de Virginie § 8.1-339.2(A) prévoit que :
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- toute personne physique, fiducie ou succession, ou toute société qui encourt dépenses éligibles pour la réhabilitation d'une structure historique certifiée a droit à un crédit sur la taxe imposée par les articles [2 (§ 58.1-320] et suivants[.), 6 (§ 58.1-360] et suivants.) et 10 (§ 58.1-400 et suivants) du chapitre 3. (C'est nous qui soulignons).
La sous-section D de cette section du code définit le terme "dépenses de réhabilitation éligibles" comme "dépenses encourues pour la réhabilitation matérielle d'une structure historique certifiée et ajoutées au compte de capital du bien." Par conséquent, le crédit d'impôt pour la réhabilitation historique est basé sur les dépenses de réhabilitation éligibles encourues pour réhabiliter une structure historique certifiée.
Concernant le crédit d'impôt pour la préservation des terres, Code de Virginie § 58.1-512(A) prévoit que :
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- un montant égal à cinquante pour cent de la taxe imposée par les §§ 58.1-320 et 58.1-400 est déduit de l'impôt à payer. la juste valeur marchande de tout terrain ou intérêt foncier situé en Virginie et cédé à des fins d'utilisation agricole et forestière, d'espace ouvert, de ressources naturelles et/ou de conservation de la biodiversité, ou de préservation des terres, de l'agriculture, des bassins versants et/ou de l'histoire, en tant que don inconditionnel à perpétuité par le propriétaire foncier/contribuable à une agence de conservation publique ou privée habilitée à détenir ces terrains et intérêts fonciers à des fins de conservation ou de préservation. (C'est nous qui soulignons).
Le crédit d'impôt pour la préservation des terres est donc calculé sur la base de la juste valeur marchande des terres ou des intérêts cédés à l'organisme de conservation public ou privé approprié.
Code de Virginie § 58.1-513(A) prévoit que tout contribuable demandant un crédit d'impôt pour la préservation des terres "ne doit pas demander de crédit en vertu d'une loi similaire de la Virginie pour les coûts liés au même projet."
Bien que le crédit d'impôt pour la réhabilitation historique soit basé sur le montant des dépenses engagées pour réhabiliter une structure et que le crédit d'impôt pour la préservation des terres soit basé sur la juste valeur marchande de l'intérêt dans les terres cédées à un organisme de conservation, les deux crédits ont un objectif similaire : la préservation de l'histoire. Ainsi, Code de Virginie § 58.1-513(A) empêche un contribuable de demander le Historic Rehabilitation Tax Credit pour les coûts liés au projet pour lequel le Land Preservation Tax Credit est demandé.
Sur la base des faits présentés, le projet pour lequel le crédit d'impôt pour la réhabilitation historique est demandé - la réhabilitation de la structure historique - peut être distingué du projet pour lequel le crédit d'impôt pour la préservation des terres est demandé - la création de la servitude de préservation ou de conservation. Si les dépenses engagées pour réhabiliter la structure historique n'augmentent pas la valeur de la servitude de préservation ou de conservation, elles ne sont pas liées au même projet et Code de Virginie § 58.1-513 (A) n'empêcherait pas le contribuable de demander le crédit d'impôt pour la réhabilitation historique.
La conclusion serait différente si la valeur de l'intérêt foncier cédé à l'organisme de conservation public ou privé était augmentée par la réhabilitation de la structure historique. Par exemple, si le contribuable a réhabilité la structure avant de transmettre un intérêt en fief simple dans la propriété à un organisme de conservation, la valeur de l'intérêt en fief simple transmis serait augmentée par la réhabilitation de la structure historique. Comme les dépenses engagées pour réhabiliter la structure historique augmentent la valeur de l'intérêt foncier cédé, elles sont liées au même projet et Code de Virginie § 58.1-513 (A) empêcherait le contribuable de demander le crédit d'impôt pour la réhabilitation historique.
J'espère que cette réponse répond à votre demande de décision. Des copies de la Code de Virginie sont cités à titre de référence. Ces documents et d'autres documents de référence sont également disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Policy Development, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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OTP/42081D
Décisions du commissaire fiscal