Numéro du document
02-131
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Impôt sur le capital des commerçants.
Sujet
Base d'imposition, 
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
10-08-2002

8 octobre 2002


Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre de mai 17, 2002, dans laquelle vous demandez un avis consultatif sur la capacité d'une juridiction à imposer la taxe BPOL en même temps que la taxe sur le capital des commerçants. Vous demandez également si un comté a le pouvoir d'imposer une taxe BPOL dans une ville du comté, avec ou sans le consentement de la ville, que la ville impose déjà ou non une taxe ou une redevance BPOL.

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. § 58.1-3701 de la Commission européenne. Code de Virginie autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis suivant a été formulé sous réserve des faits présentés au département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent.

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Des copies de la Code de VirginieLes textes de loi, les règlements et les documents publics cités sont inclus à titre de référence. Ces documents et d'autres documents de référence sont également disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.

FAITS


Le site ***** ( "County") impose actuellement la taxe sur le capital des commerçants aux entreprises. Elle envisage d'imposer une taxe BPOL à ces mêmes entreprises en plus de la taxe sur le capital des commerçants. Le comté envisage également d'imposer une redevance BPOL à toutes les villes du comté, qu'elles imposent déjà une redevance BPOL ou non.


OPINION


Capital des commerçants et taxes BPOL

Code de Virginie § 58.1-3704 prévoit que "[l]orsqu'un comté, une ville ou une commune impose une taxe de licence aux commerçants, cette même taxe peut être perçue par le biais d'une taxe d'immatriculation ou d'une taxe de vente. tient lieu de un impôt sur le capital des commerçants, tel que défini par le § 58.1-3509 . . ." (souligné par l'auteur). Le terme "tax " dans ce contexte doit être interprété comme englobant à la fois la taxe BPOL et la redevance. C'est ce qui ressort de l'examen des Code de Virginie § 58.1-3700, qui autorise les localités à imposer un droit de licence ou à prélever une taxe de licence lorsqu'une ordonnance locale est adoptée pour exiger une licence d'exploitation. Cette section du code poursuit en stipulant que "[a]ny person who engage in a business without obtaining a required local license .... n'est pas exonéré de la taxe imposée par l'ordonnance."

. Charlottesville c. Mark's Shows, 179 Va. 321 (1942), la Cour suprême de Virginia a établi une distinction entre les taxes imposées dans le but de financer les dépenses publiques liées à la réglementation et les taxes imposées dans le but de générer des recettes.
    • Lorsque la taxe est imposée à des fins de réglementation et que la loi exige le respect de certaines conditions en plus du paiement de la somme prescrite, cette somme constitue une licence proprement dite, imposée en vertu du pouvoir de police. Mais lorsqu'elle est prélevée uniquement à des fins fiscales et que son paiement donne le droit d'exercer l'activité sans autre condition, il s'agit d'une taxe. 1

Un examen de la loi sur la redevance BPOL, § 58.1- 3703(A), montre clairement que la redevance BPOL peut être imposée pour "la délivrance d'une licence." La redevance est donc imposée à des fins fiscales et non réglementaires. Les localités n'ont aucun rôle dans la réglementation des entreprises, des professions et des métiers. Toute réglementation de ces entités reste une fonction exclusive de l'État.

Chapitre 37 du titre 58.1 du titre . Code de Virginie est intitulé "Taxes de licence." Le terme "taxes", tel qu'il est utilisé dans le présent chapitre, englobe à la fois les prélèvements sur les recettes brutes réelles, tels que décrits au § 58.1-3706, et les redevances pour les carnavals, les cirques, les speedways, les colisées, les arènes, les auditoriums et les marchands ambulants. Les localités peuvent imposer une taxe sur les recettes brutes ou une redevance, toutes deux liées à des seuils de recettes brutes dans le but exprès de générer des recettes. La taxe ou la redevance BPOL n'a pas d'objectif réglementaire.

En outre, Code de Virginie § 58.1-3702 stipule que "[l]es dispositions du présent chapitre (chapitre 37) constituent la seule autorité pour les comtés, les villes et les communes en ce qui concerne la perception des taxes sur les licences décrites dans le présent document." Cet article autorisant l'imposition de taxes sur les licences ne fait pas de différence entre les taxes sur les licences et les redevances, qui sont toutes deux incluses dans le chapitre 37 sans référence à un quelconque pouvoir réglementaire. Par conséquent, je suis d'avis que, conformément à la politique de l Code de Virginie § 58.1-3704, une juridiction ne peut pas imposer à la fois un impôt sur le capital des commerçants et une taxe BPOL.

Applicabilité de la taxe sur le capital des commerçants

Dans les cas où une localité choisit d'imposer une taxe ou une redevance BPOL à toutes les professions à l'exception des commerçants, la localité peut imposer une taxe sur le capital des commerçants aux commerçants. Le procureur général a constaté que :
    • une localité peut imposer une taxe sur les licences d'exploitation à toutes les catégories d'entreprises, à l'exception des commerçants, et, en même temps, imposer une taxe sur le capital des commerçants à ces derniers. 1989 [Óp. Át~t'ý. G~éñ.] 315citant [1983-1984 Átt'~ý Géñ~. Áññ. R~ép.] 374.

Comtés imposant une taxe/ redevance BPOL aux villes

Code de Virginie § 58.1-3711 limite expressément la capacité d'un comté à prélever une taxe sur les licences auprès d'une ville.
    • Toute taxe de licence du comté imposées en vertu du présent chapitre ne s'applique pas dans les limites de toute ville située dans ce comté, lorsque cette ville impose actuellement ou ultérieurement une taxe municipale sur les licences pour le même privilège. Toutefois, si l'organe directeur d'une ville d'un comté prévoit qu'une taxe sur les licences du comté s'applique dans les limites de cette ville, cette taxe sur les licences peut être imposée dans ces villes. (souligné par l'auteur).

Je suis d'avis que "Toute taxe de licence du comté en vertu du présent chapitre" comprend les frais autorisés au chapitre 37 du titre 58.1. En outre, il est clair qu'un comté ne peut imposer de telles taxes et redevances sur les licences qu'avec l'autorisation de la ville.

J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité



AR/40898H


1Citant 33 Am. Jur., a Licenses, § 19, p. 341; Chambers v. Higgins, 169 Va.345, 349, 193 S.E. 531, 532; Phoebus c. Manhattan Social Club, 105 Va. 144, 147, 52 S.E. 839, 8 Ann. Cas. 667Schmidt c. Indianapolis, 168 Ind. 631, 80 N.E. 632, 634, 120 Am. St. Rep. 385, 14 L.R.A. (N.S.) 787; Chicago v. R.&X. Restaurant, 369 III. 65, 15 N.E. (2d) 725, 117 A.L.R. 1313.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46