Numéro du document
01-77
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Classification des équipements de café
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
06-21-2001

21 juin 2001


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère *****
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émis à l'encontre de ***** (le contribuable "" ), pour la période allant de février 1997 à juillet 1999. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS

Le contribuable est un importateur et un distributeur de machines à café spécialisées, de produits à base de café et de fournitures pour les restaurants, les hôtels et les bureaux. Les clients concluent des contrats avec le contribuable pour l'achat ou la location de ses machines à café et pour l'achat de produits et de fournitures de café à utiliser avec les machines. En outre, un client potentiel a la possibilité d'utiliser gratuitement une machine à café avant l'achat ou la location. Le contribuable assure l'entretien de toutes les machines à café qu'il vend, loue ou met à disposition gratuitement.

Il s'agit de la mise à disposition gratuite par le contribuable de machines à café à des clients potentiels pour une utilisation à titre d'essai. L'auditeur du département a déterminé que les machines à café étaient des équipements prêtés et a évalué la taxe d'utilisation sur le coût des machines. Le contribuable conteste la taxe et affirme qu'il achète les machines pour les revendre, car elles sont finalement vendues ou louées à des clients.

DÉTERMINATION

Le contribuable achète les machines à café, les produits à base de café et les fournitures et les conserve dans un stock de revente. Dans le cadre de son programme d'utilisation gratuite "" , le contribuable retire les machines à café de son inventaire et les met à la disposition de clients potentiels. Les clients sont tenus d'acheter une quantité minimale de produits et de fournitures de café à utiliser avec les machines pendant la période d'essai. Selon le contribuable, les machines sont fournies à titre d'essai afin d'encourager les clients potentiels à effectuer un achat ou à conclure un contrat de location. Les machines renvoyées au contribuable sont mises en stock pour être vendues ou louées à d'autres clients.

Code de Virginie § 58.1-623(C) prévoit que si un contribuable qui délivre un certificat en vertu de la présente section fait un usage du bien autre qu'un usage exonéré ou une conservation, une démonstration ou une exposition tout en détenant le bien pour la revente, la distribution ou la location dans le cours normal des affaires, cet usage est considéré comme une vente imposable par le contribuable à partir du moment où le bien ou le service est utilisé pour la première fois par lui, et le coût du bien pour lui est considéré comme le prix de vente d'une telle vente au détail.

Historiquement, le département a tenu les entreprises de services de café responsables de la taxe sur les ventes et l'utilisation lors de l'achat de machines à café. Dans ces cas, les machines à café ne sont pas achetées pour être revendues ou louées, mais sont achetées et "prêtées" gratuitement aux clients pour qu'ils les utilisent dans le cadre de la vente de produits à base de café. Document public (P.D.) 93-84 (3/26/93).

Ce n'est pas le cas ici. Les machines à café sont fournies à des fins de démonstration et sont destinées à la revente au moment où elles sont retirées de l'inventaire. Les machines sont soit vendues ou louées au client potentiel, soit remises dans l'inventaire du contribuable pour être revendues ou louées à d'autres clients. Par conséquent, les machines ne perdent pas leur statut d'inventaire de revente exonéré. Sur la base de la loi citée, j'estime que le contribuable ne fait pas un usage taxable des machines à café fournies dans le cadre de son programme d'utilisation gratuite "" , et qu'il n'est pas soumis à la taxe d'utilisation sur le coût de ces machines.

Cette décision est conforme à une décision antérieure du département, P.D. 99-62 (4/12/99). L'arrêt porte sur des produits informatiques fournis aux clients à titre d'essai pendant une période déterminée. Le commissaire fiscal a estimé qu'il n'y avait pas eu d'utilisation imposable des produits, ceux-ci ayant été soit vendus au client de l'essai, soit renvoyés au contribuable pour être revendus à d'autres clients.

Conformément à ma décision, la cotisation sera réduite. Pour votre information, j'ai joint des copies de la loi citée et des décisions du département. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/29519J
























P.D. 01-77

COMMONWEALTH - VIRGINIE
Département de la Fiscalité


À QUI DE DROIT

Sous l'autorité de la section 58.1-1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de VirginieJe délègue par la présente à Janie E. Bowen, commissaire fiscal adjoint, le pouvoir de signer en mon nom tous les documents, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations sous serment, les mandats, les décisions, les recours, les offres de compromis et les révocations de taxes sur les ventes.

Cette autorité ne s'étend pas aux questions ou aux documents liés à mon service au sein d'un conseil ou d'une commission créés par la loi, y compris, mais sans s'y limiter, la Commission des rémunérations et le Conseil du Trésor.

Cette autorité reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. La délégation d'autorité datée du juin 3, 1994, est révoquée et remplacée.

Fait à Richmond, Virginia, ce dixième jour de septembre, 1999.


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46