Numéro du document
01-223
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Demande de prise en considération ; responsabilité inférieure à l'estimation
Sujet
Pénalités et intérêts, 
Prescription
Date d'émission
12-21-2001
21 décembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère *****

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez que le département accepte comme déposées les déclarations originales d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d'imposition 1992 à 1997 au nom de vos clients, ***** (les contribuables "" ). Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

Les contribuables n'ont pas déposé dans les délais les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d'imposition 1992 à 1997. Pour les années d'imposition 1992, 1994, 1996 et 1997, les contribuables se sont vu imposer un impôt, une pénalité et des intérêts. Dans l'affaire 1998, les contribuables ont payé les cotisations 1992 et 1994. Le dernier paiement appliqué à l'évaluation 1992 a été effectué en octobre 1998. Le dernier paiement appliqué à l'évaluation 1994 a été effectué en novembre 1998.

En février 2001, les contribuables ont déposé des déclarations initiales pour les années d'imposition 1992 à 1997. L'impôt indiqué dans les déclarations 1992 et 1994 est nettement inférieur aux cotisations payées en 1998. Vous demandez que l'excédent d'impôt qui a été établi et payé pour les années d'imposition 1992 et 1994 soit utilisé pour payer l'impôt restant dû pour les années d'imposition 1993 et 1995 à 1997, comme indiqué dans les déclarations originales.
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-499, copie jointe, qui stipule en partie pertinente :
    • Dans le cas d'un trop-perçu d'impôt ...., que ce soit en raison d'une retenue excessive, d'une surestimation ou d'un trop-perçu d'impôt estimé, d'une erreur de la part du contribuable, ... le commissaire fiscal ordonne le remboursement du montant du trop-perçu au contribuable.
    • . . .ni aucun remboursement d'un montant quelconque en vertu de la présente section n'est effectué, que ce soit à la suite d'une découverte par le département ou sur demande écrite du contribuable, si cette découverte n'est pas faite ou si cette demande écrite n'est pas reçue dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis .... (souligné par l'auteur).

Bien que les contribuables n'aient pas demandé le remboursement d'une quelconque somme d'argent et qu'ils aient plutôt demandé que tout paiement excédentaire d'impôt pour les années d'imposition 1992 et 1994 soit appliqué aux années d'imposition ultérieures, les lois relatives aux remboursements sont toujours d'application. Comme indiqué ci-dessus, Code de Virginie § 58.1-499 exige qu'une demande de remboursement soit reçue dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais. La date d'échéance des déclarations 1992 étant fixée au mois de mai 1, 1993, la déclaration 1992 aurait dû être reçue au plus tard le mois de mai 1, 1996. De même, la déclaration 1994 aurait dû être reçue pour le mois de mai 1, 1998. Sous Code de Virginie § 58.1-499, un remboursement ou un crédit pour paiement excédentaire pour les années d'imposition 1992 et 1994 ne peut être accordé parce que les déclarations de revenus individuelles originales n'ont pas été déposées avant le mois de février 2001.

Les déclarations de revenus originales des contribuables pour les années d'imposition 1992 à 1997 ont été transmises pour traitement. Des cotisations comprenant l'impôt applicable, les pénalités et les intérêts seront émises pour les années d'imposition 1993 et 1995 et les crédits de paiement excédentaire 1992 et 1994 seront refusés. Les cotisations actuelles pour les années d'imposition 1996 et 1997 seront ajustées en conséquence.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au Bureau de la politique et de l'administration du département, Développement de la politique, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
PD/33125G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46