Numéro du document
01-218
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Archiviste : Services de numérisation et d'édition d'images fournis par des tiers
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-19-2001
19 décembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ), pour la période allant d'août 1995 à février 1998. Compte tenu des circonstances entourant cette affaire, je traite votre lettre comme un recours, conformément à la procédure de recours. Code de Virginie § 58.1-1821. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

The Taxpayer fournit des historiques d'entreprises et des services d'archivage à des entreprises nationales et internationales. Afin de fournir des services à ses clients, le contribuable achète certains services de numérisation et d'édition d'images à des fournisseurs tiers. Ces services impliquent le transfert d'informations au contribuable par le biais d'une disquette informatique.

L'auditeur du département a évalué la taxe d'utilisation sur l'achat des services de numérisation et d'édition d'images auprès de vendeurs tiers. Le contribuable n'est pas d'accord et soutient que le "véritable objet" de ses achats est l'acquisition d'un service non imposable. En outre, le contribuable soutient que l'application de la taxe aux achats en question est incompatible avec les exonérations prévues pour les programmes personnalisés et la publicité dans les médias.
DÉTERMINATION

Exemption pour les services

Code de Virginie § 58.1-609.5(1) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "les transactions de services professionnels, d'assurance ou personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans conséquence pour lesquels aucun frais séparé n'est facturé ...."

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 interprète l'exonération et définit l'application du test "true object" lorsqu'une transaction implique à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel. Le règlement prévoit que si l'objet de l'opération est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à l'opération, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

Les services de numérisation sont fournis lorsque les documents historiques sur papier d'un client sont numérisés dans un fichier de programme de base de données informatique. Une fois scannés, les documents sont encodés sous forme d'images informatiques numérisées dans le fichier de la base de données. Les informations de la base de données sont fournies au contribuable sur disquette, avec les documents sources qui ont été scannés. La disquette n'est pas facturée séparément.

Les services d'édition d'images impliquent des images optiques numérisées, créées ou non par balayage, qui sont converties et/ou éditées pour corriger les erreurs de conversion de texte. Le matériel source est livré au fournisseur sur disquette et les informations converties/éditées sont renvoyées au contribuable sur disquette. La disquette n'est pas facturée séparément.

Dans chaque cas, le contribuable demande à ses fournisseurs de convertir des informations d'un support ou d'un format à un autre, puis de les lui fournir sur une disquette. Le "véritable objet" recherché par le Contribuable est d'obtenir la disquette qui contient les informations converties. La disquette est essentielle à la transaction et, sans elle, les services de conversion fournis par chaque vendeur ne seraient d'aucune utilité pour le contribuable. Par conséquent, lorsque le vendeur fournit les informations converties sous une forme tangible (à savoirsur une disquette), le montant total est soumis à la taxe.

En outre, le ministère a toujours considéré que la conversion de données ou de textes d'un support à un autre constituait une fabrication imposable. Le titre 23 VAC 10-210-560 définit le mot fabrication comme étant toute "opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel." Le transfert d'informations converties sur une disquette constitue une modification de la forme et de l'état de la disquette. En tant que fabrication, cela rend le coût de la transaction imposable. Par conséquent, le vérificateur a correctement évalué la taxe sur les achats de services de numérisation et d'édition d'images effectués par le contribuable.

Le ministère a traité de l'application de la taxe aux services de conversion dans un certain nombre de décisions antérieures. Je joins le document public 86-22 (1/16/86), le document public 94-12 (1/11/94), et le document public 96-222 (9/11/96). Veuillez noter que le P.D. 96-222 traite d'un service d'archivage de CD similaire au service fourni par le contribuable.

Exemption pour les programmes personnalisés

Code de Virginie § 58.1-609.5(7) prévoit une exemption pour les programmes personnalisés tels que définis au § 58.1-602. La loi définit un programme personnalisé comme étant "un programme informatique spécifiquement conçu et développé pour un seul client.

L'exonération susmentionnée ne s'applique pas aux services achetés par le contribuable. Bien que les vendeurs fournissent dans chaque cas des services informatisés, ils ne développent pas un programme personnalisé spécifiquement pour le contribuable.

Exemption pour la publicité dans les médias

Code de Virginie § 58.1-609.6(5) prévoit une exemption pour la publicité telle que définie au § 58.1-602. La loi définit la publicité comme étant "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production."

Selon l'auditeur, le contribuable a acheté les services de conversion pour les utiliser dans le cadre de la fourniture de services de stockage et de gestion d'archives. Le contribuable n'a pas apporté la preuve que ces services constituent de la publicité dans les médias. Comme les services de conversion n'ont pas été achetés pour être utilisés dans une publicité dans un média exonéré, l'exonération susmentionnée ne s'applique pas dans ce cas.

Résumé

Le "véritable objet" recherché par le Contribuable est l'obtention de la disquette informatique qui contient les informations converties. Le transfert des informations converties sur la disquette constitue une fabrication et le montant total facturé par les vendeurs au contribuable est soumis à la taxe.

L'évaluation du département est correcte et est due et payable. Le contribuable recevra sous peu une facture actualisée comprenant les intérêts courus. La facture doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la facture pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette lettre, vous pouvez contacter ***** Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

AR/20614J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46