Numéro du document
01-217
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Examen des intentions de soins à domicile
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt, 
Résidence
Date d'émission
12-14-2001
14 décembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia émise à l'égard de vos clients, ***** (les contribuables "" ) pour l'année d'imposition 1997.
FAITS

Les contribuables, un mari et sa femme, sont des ressortissants étrangers résidant en Virginia. En janvier 1997, ils sont retournés dans leur pays d'origine ("Pays A") lorsque le mari a été muté par son employeur. En juillet 1998, le mari s'est vu proposer et a accepté un poste auprès d'un autre employeur en Virginia.

Les contribuables louent un appartement dans le pays A mais conservent leur maison en Virginia. Les contribuables ont conservé leur permis de conduire de Virginia, mais ont pu utiliser leur permis de conduire du pays A qu'ils avaient obtenu avant de s'installer aux États-Unis. L'un de leurs véhicules de Virginia et d'autres biens personnels ont été transférés dans le pays A. Les contribuables ont voté aux élections du pays A pendant qu'ils étaient à l'étranger.

Sur le site 1997, les contribuables ont rempli une déclaration d'impôt sur le revenu pour le pays A. À l'adresse 1998, ils ont déposé une déclaration de Virginia pour une partie de l'année. Lors de l'audit, le département a classé les contribuables comme résidents domiciliés en Virginia pour l'année fiscale 1997 et a établi un impôt supplémentaire et des intérêts. Les contribuables contestent l'évaluation et soutiennent qu'ils étaient des résidents domiciliés dans le pays A au cours de l'année fiscale 1997.
DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302, copie jointe. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de résidence domiciliaire et s'établisse dans un autre État, elle doit vouloir d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où cette personne est physiquement présente avec l'intention d'y rester en permanence ou indéfiniment. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié de Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner en Virginia. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à sa charge, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de retourner en Virginia.

En l'espèce, la prépondérance des preuves indique que les contribuables étaient des résidents domiciliés dans le pays A pour l'année d'imposition 1997. Ils ont établi une résidence dans le pays A. Lorsque les contribuables ont déménagé dans le pays A, de nombreux objets personnels, y compris une automobile, ont été transférés dans le pays A. Rien n'indique que le transfert du mari dans le pays A était temporaire. En fait, le retour du contribuable en Virginia a eu lieu lorsque le mari a accepté un nouvel emploi dans une entreprise non liée. Compte tenu de la durée de l'absence des contribuables de Virginia et des autres circonstances entourant leur déménagement dans le pays A, j'estime qu'ils ont abandonné avec succès leur domicile de Virginia pour l'année d'imposition 1997.

En conséquence, la cotisation pour l'année d'imposition 1997 a été réduite. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
AR/36387B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46