Numéro du document
01-172
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Déduction non admise et questions relatives aux facteurs de vente
Sujet
Distributions et ajustements des sociétés
Date d'émission
10-30-2001
30 octobre 2001

RE : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur les sociétés émises à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux terminés en septembre 30, 1997 à 1999.
FAITS

Lors d'un audit, le département a refusé une partie de la déduction pour une action sans valeur d'une filiale détenue à 100 % ("Filiale A"). En outre, le vérificateur a supprimé le revenu que le contribuable a classé comme "other income" du dénominateur de son facteur de chiffre d'affaires.

Vous soutenez que l'abandon par le contribuable de la dette de la filiale A et le paiement de ses dépenses ont été traités à juste titre comme un apport de capital à la filiale A et devraient être inclus dans la valeur de l'action sans valeur. Vous affirmez également que les revenus retirés du dénominateur du facteur "ventes" résultent de recettes qui répondent à la définition des ventes en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-302.
DÉTERMINATION

Déduction des titres sans valeur

Le contribuable a bénéficié d'une déduction au titre de l'impôt fédéral sur le revenu pour des actions sans valeur pour les exercices fiscaux clos en septembre 30, 1998 et 1999. La déduction des actions sans valeur a eu lieu lorsque la filiale A est devenue insolvable.

Le calcul du revenu imposable en Virginie pour une déclaration séparée commence par le revenu imposable fédéral. Par conséquent, la Virginie s'appuie sur le montant et la nature de chaque élément figurant dans la déclaration fédérale et les annexes correspondantes. Dans ce cas, l'auditeur a remis en question le caractère de la partie de la déduction pour actions sans valeur déclarée en tant que compte inter-sociétés capitalisé pour l'exercice fiscal clôturé en septembre 30, 1998, et les apports en capital effectués au cours de l'exercice fiscal clôturé en septembre 30, 1999. L'auditeur a estimé que l'article 165 de l'Internal Revenue Code ("IRC") n'autorisait pas l'augmentation de la valeur de l'action sans valeur résultant de ces ajustements.

L'article 165(g) de l'IRC prévoit qu'un titre qui perd sa valeur sera traité comme une vente ou un échange d'un actif immobilisé le dernier jour de l'année d'imposition, sauf si le titre est détenu par un contribuable affilié qui est une société nationale. En vertu de la Treasury Regulation § 1.165-5(d), un contribuable qui possède un titre sans valeur dans une filiale est autorisé à subir une perte ordinaire aux fins de la déduction pour titres sans valeur.

Un actionnaire qui renonce à une dette de la société est considéré comme ayant fait un apport en capital. Voir Noll's Food Co. v. Commissaire, 23 TCM 456 (1964) et Lidgerwood Manufacturing Company v. Commissaire22 TC 1152 (1954), copies jointes. En outre, le paiement des dépenses et des dettes d'une filiale par une société mère après la cessation des activités de la filiale est traité comme un apport en capital. Voir Revenue Ruling 67-411, 67-2 CB 124, copie jointe.

Selon le contribuable, le compte inter-sociétés capitalisé était un prêt inter-sociétés traité comme un apport en capital conformément à la jurisprudence fédérale, et les apports en capital résultaient des paiements effectués par le contribuable pour les dépenses et les dettes de la filiale dissoute. Étant donné qu'il n'y a pas de doute quant au montant des déductions et que les apports supplémentaires de capitaux tels que caractérisés par le contribuable sont autorisés aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, les déductions des actions sans valeur telles qu'elles ont été déclarées à l'origine seront autorisées.

Autres revenus dans le facteur "ventes

En outre, pour les années d'imposition en cause, l'auditeur du département a supprimé du dénominateur du facteur "ventes" les éléments déclarés comme "other income" dans la déclaration fédérale. Le contribuable soutient que ces éléments relèvent du facteur "ventes".

Code de Virginie § 58.1-302 définit le terme "ventes" comme les recettes brutes de la société provenant de toutes les sources (à l'exception des dividendes, qui sont attribués), que ces recettes brutes soient ou non généralement considérées comme des ventes. Le facteur "ventes" comprend toutes les recettes brutes incluses dans le revenu imposable de la Virginie et liées à la conduite du commerce ou de l'entreprise du contribuable à l'intérieur des États-Unis. Le département a déjà décidé que les recettes de nature inconnue ou non spécifiée ne peuvent pas être incluses dans le dénominateur du facteur de vente. Voir P.D. 92-45 (4/27/92), copie jointe.

Le contribuable a fourni la preuve que l'autre revenu "" provenait de services de publicité, de production et de médias. Ces revenus constituent des recettes au sens du titre 23 VAC 10-120-210. En conséquence, ces éléments seront inclus dans le facteur "ventes" pour les exercices fiscaux se terminant en septembre 30, 1997 et 1999.

Les cotisations pour les exercices fiscaux terminés en septembre 30, 1997 et 1999 ont été ajustées conformément aux tableaux ci-joints. Veuillez remettre le paiement des montants dus au Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

AR/34843B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46