Numéro du document
01-127
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Discussion entre le résident à domicile et le résident réel
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt, 
Résidence
Date d'émission
09-14-2001
14 septembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie émise à l'égard de votre client, ***** (le contribuable "" ) pour les années d'imposition 1994 à 1996. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

Le contribuable a accepté une mission de travail dans un pays étranger ("Pays A") en juin 1992. Sa femme et ses enfants sont restés dans leur maison familiale en Virginie. Le contribuable s'est séparé de son épouse en 1994 et a reçu un jugement de divorce définitif en avril 1996. Dans le cadre de la procédure de séparation/divorce, le contribuable a conservé la maison comme résidence pour sa femme et ses enfants. Toujours dans le cadre de cet accord, la maison familiale a été mise sur le marché à l'adresse 1995 et finalement vendue en août 1996.

Le contribuable a conservé son permis de conduire de Virginie pendant sa période de résidence à l'étranger. Le contribuable possédait trois véhicules en Virginie. Deux véhicules ont été utilisés par ses enfants, et un a été utilisé par le contribuable lorsqu'il se trouvait en Virginie.

Pendant son séjour dans le pays A, le contribuable a loué un logement, obtenu un permis de conduire du pays A, acheté et immatriculé une voiture, ouvert un compte bancaire et obtenu l'équivalent d'une carte de sécurité sociale dans le pays A. Dans le cadre de son transfert, le contribuable a obtenu un visa permanent du pays A. Le contribuable a épousé une citoyenne du pays A en 1996, a acheté une maison en Virginie en octobre 1996, et est revenu en Virginie en janvier 1997 pour vivre avec sa nouvelle épouse.

Le contribuable a déposé une déclaration d'impôt fédérale sur le revenu conjointe avec son ex-épouse en utilisant son ancienne adresse en Virginie pour les années d'imposition 1994 et 1995. Il a rempli des déclarations distinctes de non-résident de Virginie pour ces années en utilisant son adresse du pays A. Il a déposé une déclaration fédérale conjointe et une déclaration de non-résident de Virginie conjointe avec son épouse actuelle pour l'année d'imposition 1996.

Le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginia pour les années fiscales 1994 à 1996 et a établi un impôt supplémentaire et des intérêts. Le contribuable conteste les évaluations et soutient qu'il était un résident domicilié dans le pays A pendant les années d'imposition 1994 à 1996.
DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302, copie jointe. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner en Virginie. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de retourner en Virginie.

Comme indiqué ci-dessus, le contribuable s'est engagé dans un certain nombre d'activités compatibles avec l'établissement d'un domicile dans le pays A. L'une de ces activités était l'acquisition par le contribuable d'un visa permanent pour rester dans le pays A. Les visas permanents sont délivrés dans le pays A aux personnes qui sont transférées pour travailler en tant que manager, cadre ou directeur. D'autres types de visas existent pour les personnes en visite pour affaires temporaires.

Étant donné que l'ex-épouse du contribuable est restée en Virginie avec leurs enfants, il est raisonnable, compte tenu des faits et circonstances spécifiques de cette affaire, que la résidence de Virginie et certains biens du contribuable restent au bénéfice et à l'usage de sa famille. Après la séparation du contribuable et de son ex-épouse, la maison de Virginie et d'autres biens personnels sont restés dans la famille du contribuable.

Le contribuable a déposé des déclarations d'impôt fédéral sur le revenu conjointes indiquant l'adresse en Virginie. Cela peut s'expliquer par une question de commodité puisque son épouse est restée en Virginie parce que le contribuable et son épouse avaient encore le droit de faire une déclaration commune pour les années d'imposition 1994 et 1995. Ils avaient le choix de l'adresse à indiquer sur leur déclaration fédérale de revenus et de l'endroit où recevoir les déclarations des tiers. Cependant, le contribuable a rempli une déclaration séparée en Virginie en utilisant son adresse dans le pays A pour les années d'imposition 1994 et 1995.

Le contribuable était également inscrit sur les listes électorales de Virginie dans le district où il avait résidé avec son ex-épouse pour les années d'imposition 1990 à 1997. Toutefois, avant 1996, les électeurs n'étaient radiés des listes que s'ils avaient omis de voter pendant quatre années consécutives. Le contribuable ayant déménagé dans le pays A à l'adresse 1992, il est possible qu'il soit resté inscrit sur les listes électorales même s'il n'a pas voté.

Le contribuable a conservé son permis de conduire de Virginie et a gardé une voiture en Virginie pour son usage personnel et professionnel lorsqu'il est retourné aux États-Unis. Il a passé environ 60 jours en Virginie au cours des années concernées. Dans le même temps, le contribuable a établi une résidence, obtenu un permis de conduire et acheté une résidence dans le pays A.

En examinant l'ensemble des preuves et des circonstances entourant cette affaire, j'estime que le contribuable avait l'intention de transférer son domicile de la Virginia pour les périodes en question. En conséquence, les cotisations pour les années fiscales de 1994 à 1996 ont été annulées.

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter le bureau des recours et des décisions du département à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


[ÁRÓ/16162B~]

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46