Numéro du document
01-114
Type d'impôt
Taxe d'enregistrement
Description
Impôt du concédant
Sujet
Base d'imposition, 
Calcul de l'impôt
Date d'émission
09-10-2001
10 septembre 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe d'enregistrement

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous contestez le montant de l'impôt du concédant établi sur le transfert de biens immobiliers entre ****** (le concédant "" ) et ***** (le concessionnaire "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le concédant a transféré un bien immobilier au concessionnaire par acte notarié à titre onéreux. L'acte mentionne que la propriété a été cédée sous réserve de deux actes de fiducie distincts. En vertu des dispositions de l'acte, le concessionnaire assume les obligations de l'auteur et du cédant de ces billets.

L'impôt d'un concédant a été établi sur la base de la totalité de la contrepartie, sans tenir compte des deux actes de fiducie garantissant le bien immobilier. Après accord entre le concédant et le concessionnaire, le concessionnaire a payé l'impôt du concédant. Vous affirmez que l'impôt du constituant a été établi à tort parce qu'il n'a pas tenu compte des deux actes de fiducie. Vous demandez qu'un remboursement soit effectué au profit du concessionnaire, reflétant la contrepartie moins la valeur des privilèges.
DÉTERMINATION

Code de Virginie Le § 58.1-802 prévoit une partie pertinente :
    • [Le taux de l'impôt [du concédant], lorsque la contrepartie ou la valeur du droit est supérieure à100, est de 50¢ pour chaque tranche de500 $ ou fraction de tranche, à l'exclusion de la valeur de tout privilège ou charge. restant à courir à la date du la date de la venteque ce privilège soit assumé ou que le bien immobilier soit vendu sous réserve de ce privilège ou de cette charge. (souligné par l'auteur).

Vous avez apporté la preuve qu'il existe deux actes de fiducie garantissant des privilèges sur le transfert en question. La valeur des deux privilèges doit être retirée de la contrepartie de la transmission lors du calcul de l'impôt du constituant. Vous affirmez que la valeur réelle des privilèges est la valeur nominale des billets. Toutefois, l'impôt du constituant est basé sur la valeur des privilèges au moment de la vente, et non sur la valeur nominale des billets. Voir le document public ("P.D.") 86-238 (11/19/86) et le rapport du procureur général 1991 à la page 290 (copies jointes). Par conséquent, l'impôt du concédant sur le transfert en question a été surpayé de la différence entre la contrepartie réelle et la valeur des deux privilèges au moment de la vente.

Code de Virginie § 58.1-802 (B) stipule que la moitié de la taxe du concédant qui est perçue sera versée au Trésor public de l'État et l'autre moitié sera versée au Trésor public de la localité. En conséquence, le département remboursera au concessionnaire la partie de la taxe correspondant à l'État, comme indiqué dans le tableau ci-joint. Le remboursement de la taxe locale d'enregistrement sera effectué par la commune au profit du concessionnaire.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau des appels et des décisions du département à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
[ÁRÓ/32306B~]

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46