Numéro du document
00-198
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Remboursement ; déclarations modifiées ; décision finale de l'I.R.S.
Sujet
Paiement et remboursement, 
Prescription, 
Contribuables
Date d'émission
10-27-2000
27 octobre 2000

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

Il s'agit d'une réponse à votre lettre au nom de vos clients * * * (les contribuables "" ) dans laquelle vous demandez au département de reconsidérer sa décision antérieure sur les conséquences fiscales en Virginie des ajustements d'audit effectués sur les déclarations fiscales fédérales des contribuables. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Les contribuables ont été contrôlés par l'Internal Revenue Service ("IRS") pour les exercices fiscaux terminés les 31 décembre 31, 1984 à 1987, et 1993. Le février 14, 1997, vous avez remis à l'administration des déclarations rectifiées accompagnées d'un chèque couvrant le solde de l'impôt dû (déduction faite des remboursements proposés pour les années contrôlées). Les déclarations modifiées étaient accompagnées de copies de plusieurs documents de l'IRS (formulaires 3363 et 2259) signés par les contribuables en avril 2, 1996, que vous aviez précédemment remis à l'IRS. Le département a refusé les années de remboursement au motif qu'elles étaient prescrites et a imposé aux contribuables un impôt supplémentaire. Les contribuables ont protesté contre ce traitement, mais le département leur a refusé tout allègement. Les contribuables demandent au département de reconsidérer sa décision antérieure et d'autoriser les déclarations modifiées demandant des remboursements.

DÉTERMINATION

Conformément au code de Virginie § 58.1-311, un contribuable contrôlé par l'IRS est tenu de produire une déclaration modifiée et de signaler les changements au ministère dans les 90 jours suivant la détermination finale du changement. En outre, en vertu du code de Virginie § 58.1-1823, un contribuable dispose d'un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais, ou d'un an à compter de la détermination finale d'une modification ou d'une correction fédérale pour déposer une déclaration modifiée afin de demander un remboursement. La loi étant claire sur ce point, il incombe au contribuable de déposer une déclaration modifiée lorsqu'il s'agit d'un remboursement, afin de protéger ses droits statutaires au remboursement.

Les contribuables ont fourni une copie d'un accord de révision signé par les contribuables le 2, 1996. Cependant, une copie de cet accord signé par le commissaire de l'IRS ou son représentant n'a pas été fournie au département établissant une date de détermination finale. La lettre d'accompagnement jointe aux déclarations modifiées indiquait qu'à cette date, l'IRS n'avait reçu aucune acceptation écrite de l'accord des contribuables.

En outre, vous avez fourni des informations supplémentaires de l'IRS concernant les contribuables. Le département a examiné ces informations et n'a trouvé aucun fait significatif permettant de fixer une date de décision finale postérieure à avril 2, 1996.

En l'absence d'autres faits permettant d'établir une date de détermination finale autre que l'accord susmentionné, je dois à nouveau rejeter votre demande de remboursement pour les années d'imposition 1984, 1986 et 1987. Sur la base de ce qui précède, les cotisations pour 1985 et 1993 sont maintenant dues et exigibles. Ils doivent être payés dans les 30 jours suivants pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter * * * de l'Office de la politique fiscale à * * *



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46