Numéro d'avis
09171998
Type d'impôt
Impôt foncier
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Exonération de l'impôt foncier pour les personnes âgées ou handicapées
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
09-17-1998

L'honorable Mar Vita L.A. Flint
Commissaire aux recettes de la ville de Buena Vista

Vous demandez si l'exonération de l'impôt foncier pour les personnes âgées ou handicapées prévue au §58.1-3210 de la loi sur l'impôt foncier. Code de Virginie est annulée lorsqu'une personne qualifiée1 met son bien en vente. Vous demandez également une interprétation de l'expression"other factors' telle qu'elle est utilisée au §58.1-3215.

La section 58.1-3210 autorise l'organe directeur d'une localité à prévoir, par voie d'ordonnance, l'exonération ou le report de l'impôt sur les biens immobiliers de certaines personnes âgées ou handicapées. Bien que cette loi permette à une localité d'exonérer ce bien de l'impôt, de telles exonérations doivent être interprétées de manière stricte.2 § 58.1-3211 exige que tout programme adopté pour mettre en œuvre le §58.1-3210 l'exemption comporte des restrictions basées sur le revenu et la valeur nette.3 § 58.1-3215(A) décrit la période effective de l'exonération fiscale et prévoit également, en partie :
  • Changements dans les revenus, la situation financière, la propriété de biens ou d'autres facteurs survenus au cours de l'année d'imposition ... . et ayant pour effet d'excéder ou de violer les limitations et conditions prévues par la présente loi ou par une ordonnance du comté, de la ville ou de la commune, annulera toute exemption ou tout report pour le reste de l'année fiscale en cours et pour l'année fiscale qui suit immédiatement.

L'exonération autorisée par le §58.1-3210 a pour but de soulager les personnes âgées ou handicapées qui supportent sur leurs biens immobiliers une charge fiscale extraordinaire par rapport à leurs revenus.4 Lorsque la situation d'une personne physique ayant droit à un allègement fiscal change de telle sorte qu'elle n'est plus soumise à cette disparité, le §58.1-3215 prévoit la procédure d'annulation de l'exemption.

De nombreux avis antérieurs du procureur général traitent de ces changements de circonstances, y compris de l'augmentation des revenus,5 l'augmentation de la valeur nette,6 et les changements de propriété.7 En outre, §58.1-3215 permet à une localité de calculer au prorata une exonération ou un report lorsque les personnes éligibles ont changé de situation au cours de l'année fiscale.8

La vente d'un logement par un particulier admissible est un changement de circonstances visé à l'article58.1-3215.". le produit de la vente . . . n'entre pas dans le calcul de la valeur nette ou du revenu" de la personne physique.9 En lieu et place, le §58.1-3215(B) prévoit une formule pour déterminer le prorata pour l'année d'imposition au cours de laquelle la vente du bien a lieu. En outre, §58.1-3216 garantit que le montant cumulé des impôts qui ont pu être différés sur ce bien"sera payé au comté, à la ville ou à la commune concernés par le vendeur lors de la vente du logement". (C'est nous qui soulignons). Le langage clair de ces statuts10 prévoit clairement que la vente du bien a effectivement eu lieu.11 Par conséquent, une exonération fiscale accordée en vertu du §58.1-3210 n'est pas annulée tant que le bien n'a pas été vendu. Je suis donc d'avis que la simple mise en vente du bien ne constitue pas un changement de circonstances au sens de l'article58.1-3215, qui entraîne l'annulation éventuelle d'une exonération ou d'un report accordé à une personne qualifiée.

En ce qui concerne votre question sur la signification de l'expression"other factors' utilisée dans le §58.1-3215(A), les avis antérieurs dont il est question dans le présent document traitent des changements de circonstances résultant de changements de revenus, de valeur financière ou de propriété. Tout autre facteur entraînant un changement de circonstances relevant de la présente section doit faire l'objet d'une détermination factuelle au cas par cas par le commissaire local du revenu.12

1 Une "personne qualifiée" (") est toute personne âgée d'au moins 65 ou souffrant d'un "handicap permanent et total" ("), tel que défini au §58.1-3217. § 58.1-3210(A).
2 Voir Va. Const. l'art. X, §6(f) (1971) (prévoyant que"[e]xemptions de biens de l'impôt .... est d'interprétation stricte") ; 1994 Op. Va. Att'y Gen. 117, 119.
3 Voir 1989 Op. VA. Att'y Gen. 323, 324.
4 [1992 Óp. Vá~. Átt'~ý Géñ~. 175, 176.]
5 Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1992 at 175; 1987-1988 at 527; 1985-1986 at 304; 1984-1985 at 335; 1982-1983 at 579; 1976-1977 at 293, 294.
6 Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1981-1982 at 354; 1975-1976 at 346; id. at 397; 1973-1974 at 401.
7 Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1976-1977 at 293; 1971-1972 at 427; id. at 428.
8 Voir 1989 Op. Va. Att'y Gen., supra note 3, à l'adresse 324.
9 Section 58.1-3215(B) (accentuation ajoutée).
10 Voir 1996 Op. Va. Att'y Gen. 113, 113 (notant que les termes d'une loi qui sont clairs doivent être interprétés de manière claire et non ambiguë).
11 Voir 1993 Op. Va. Att'y Gen. 248, 249 (concluant que la juridiction a une créance personnelle sur le vendeur ou la succession du vendeur pour les impôts différés accumulés dus sur la propriété au moment de la vente).
12 Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1994 at 99, 104; 1989 at 338, 339.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42