Numéro d'avis
09141998
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Aux fins de l'impôt sur les licences d'exploitation, les fonds que l'agence de voyage débourse au nom de ses clients pour le voyage et l'hébergement ne sont pas inclus dans les recettes brutes de l'agence. Les fonds que l'agence de voyage reçoit pour les voyages à forfait qu'elle achète et revend à ses clients à un prix plus élevé sont inclus dans les recettes brutes de l'agence. La question de savoir si les fonds que l'agence de voyage reçoit de ses clients constituent des recettes brutes relève du commissaire aux recettes et dépend de la nature de la transaction entre l'agence, ses clients et les destinataires des fonds.
Sujet
Clarification
Date d'émission
09-14-1998

L'honorable Philip J. Kellam
Commissaire aux recettes de la ville de Virginia Beach
14 septembre 1999

Vous demandez dans quelles circonstances les fonds gérés par les agences de voyage sont exclus de la recette brute.en vertu des dispositions relatives à la taxe sur les licences d'exploitation du chapitre 37 du titre 58.1, §§ 58.1-3700 jusqu'à 58.1-3735 de la loi sur la fiscalité des entreprises. Code de Virginie.

Vous déclarez que les agences de voyage fonctionnent en acceptant les fonds des clients, en les transmettant à la compagnie aérienne, au croisiériste ou à l'organisateur de voyages approprié. ou de l'hôtel, et recevoir une commission sur la transaction. Vous demandez si les fonds transmis à la compagnie aérienne, au croisiériste ou à l'hôtel doivent être inclus dans les recettes brutes de l'agence de voyages pour l'application de la taxe sur les licences d'exploitation.

Section 58.1-3700.1 définit "les recettes brutes" comme "l'ensemble, la totalité, les recettes totales, sans déduction." Les avis antérieurs du procureur général concluent que, dans certaines circonstances, le terme n'inclut pas les fonds que l'entreprise reçoit et décaisse en tant qu'agent d'une autre personne.1 Ainsi, le terme n'inclut pas les sommes qu'un avocat reçoit d'un client et place sur un compte bloqué, comme dans le cadre d'une transaction immobilière, ou les sommes qu'un client soumet pour rembourser à l'avocat le paiement des frais de justice et des honoraires.2 L'avocat ne fait que gérer des fonds en tant qu'agent de son client et ne reçoit pas de fonds en échange de ses services.

Ce terme n'inclut pas non plus les fonds qu'une société reçoit de clients étrangers et qu'elle verse aux clients. Les vendeurs américains, bien que les frais de gestion facturés aux clients pour le traitement des ordres et le décaissement des fonds constituent des recettes brutes.3 De même, les actifs d'investissement gérés par une société de gestion de fonds communs de placement, qui restent les fonds du cne sont pas considérés comme faisant partie des recettes brutes de l'entreprise.4 Comme indiqué dans les avis, les recettes brutes de "ne sont pas soumises à l'impôt local sur les recettes brutes lorsque le contribuable agit en tant qu'agent ou fiduciaire d'une autre personne en recevant et en déboursant de l'argent pour le compte d'une personne ou d'une entité autre que le contribuable."5

La question de savoir si une entreprise agit en tant qu'agent payeur pour le compte d'une autre est une question de fait qui doit être tranchée par le commissaire local du revenu.6 Dans le cas de [Áléx~áñdr~íá v.] Morrison-Williams Associates, Inc[.,]7 la Cour suprême de Virginie a examiné les activités d'une agence de publicité qui plaçait les annonces de ses clients auprès des médias. Les sources médiatiques ont facturé à l'agence de publicité les coûts de la publicité.L'agence de publicité facturait aux clients ces coûts ainsi que ses commissions. Après avoir examiné l'ensemble des faits, la Cour a estimé que l'agence de publicité n'avait pas agi comme un simple agent payeur pour ses clients et que, par conséquent, le montant de l'indemnité de départ ne devait pas être inférieur au montant de l'indemnité de départ, mais plutôt au montant de l'indemnité de départ. La somme que les clients ont versée à l'agence pour les coûts des médias a été incluse dans les recettes brutes de l'agence. Les clients n'avaient aucun contact avec les médias et n'avaient aucune obligation de payer les médias en cas de non-paiement par l'agence de publicité. Les coûts des médias sont les suivants considérée comme une dépense de l'agence de publicité encourue dans le cadre de la fourniture d'un service à ses clients.8

Les fonds qu'une agence de voyage reçoit de ses clients pour les verser aux compagnies aériennes, aux compagnies de croisière ou aux hôtels constituent-ils des recettes brutes ? lDe même, la nature de la transaction entre l'agence, ses clients et les bénéficiaires des fonds sera déterminante. Si les clients soumettent des fonds à l'agence de voyages pour qu'elle les verse aux destinataires prévus en leur nom, les clients payant des frais distincts à l'agence de voyages pour les services qu'elle leur rend, je suis d'avis que les fonds que l'agence verse aux destinataires ne sont pas inclus dans les recettes brutes de l'agence. Si, en revanche, l'âge du voyageL'agence fournit un produit qui comprend les frais de voyage et d'hébergement qu'elle achète et revend à ses clients à un prix majoré, le raisonnement de la Cour dans l'affaire Alexandria c. Morrison-Williams suggère que le coût total pour te client serait inclus dans les recettes brutes de l'agence de voyage. La décision finale doit être prise par vous, en tant que commissaire aux recettes, sur la base de l'ensemble des faits.

1Voir Op. Va. Att'y Gen. : 1995 at 250; 1986-1987 at 285; 1985-1986 at 281.
21985-1986 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 282.
31986-1987 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 286.
41995 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 252.
5id. ; Voir aussi 1985-1986 Op. VA. Att'y Gen, supra, à l'adresse 282.
6Voir Op. VA. Att'y Gen. : 1986-1987, supra, à l'adresse 286; 1983-1984 à l'adresse 371, 372.
7223 VA. 349, 288 S.E.2d 482 (1982).
8La Cour a considéré la transaction comme analogue à une opération de vente en gros au détail, dans laquelle le détaillant achète des marchandises à un grossiste et les vend au public à un prix majoré. id. à l'adresse 351, 288 S.E.2d à l'adresse 484.

Avis du procureur général

Dernière mise à jour 09/04/2014 16:51