Type d'impôt
Impôts locaux
Description
Le trésorier peut prendre des mesures pour initier la vente de terrains miniers souterrains grevés d'impôts en souffrance.
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance,
Pouvoir local d'imposition,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
12-04-2007
4 décembre 2007
L'honorable Anna L. Fox
Trésorier du comté d'Alleghany
9212 Winterberry Avenue, Suite F
Covington, Virginia 24426
Chère Madame Fox :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
Problème présenté
Vous demandez si un trésorier peut prendre des mesures pour initier une vente de terrains miniers souterrains1 accusé d'avoir payé des impôts en souffrance conformément à l'article 58.1-3286. En outre, vous demandez si un trésorier doit prendre des mesures différentes ou supplémentaires pour effectuer une vente judiciaire de ces terrains miniers souterrains en souffrance lorsque différents contribuables sont propriétaires des terrains de surface recouvrant les minéraux ou lorsque ces propriétaires de minéraux ne sont pas résidents de Virginia.
Réponse
Je suis d'avis que les terrains miniers souterrains constituent des biens immobiliers et qu'un trésorier peut engager une vente judiciaire de ces terrains miniers grevés d'impôts en souffrance. En outre, je suis d'avis que la procédure de vente judiciaire des terrains miniers souterrains n'est pas affectée par la propriété séparée et le paiement des taxes pour les terrains de surface recouvrant les minéraux ou lorsque les propriétaires des minéraux ne sont pas des résidents de Virginie.
Contexte
Vous relatez que le comté d'Alleghany a imposé des taxes sur les minéraux en place dans le sous-sol "."2 pour environ quarante-neuf parcelles de terres minières. Dans certains cas, vous constatez que les impôts relatifs aux terrains miniers ne sont pas payés depuis 1997. Cependant, vous signalez que le comté a perçu les taxes applicables aux terrains de surface de ces quarante-neuf parcelles minières. Vous affirmez que le propriétaire des terres de surface n'est souvent pas le même contribuable que le propriétaire des minéraux souterrains. Vous signalez que nombre de ces propriétaires de minéraux souterrains ne résident pas en Virginie et n'ont pas d'actifs identifiables en Virginie à soumettre au recouvrement administratif en vertu du § 58.1-3919, 58.1-3941, ou 58.1-3952.
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- Droit applicable et discussion
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Les localités de Virginie ont le pouvoir exclusif d'imposer des taxes foncières sur "[r]eal estate, coal and other mineral lands."3 L'évaluation par une localité de "biens immobiliers imposables" doit être conforme aux exigences du titre 58.1, Chapitre 32.4 À la lecture du chapitre 32, il apparaît clairement que les taxes sur "le charbon et les autres minéraux" représentent une catégorie particulière de taxes foncières sur "les biens immobiliers." Par exemple, le § 58.1-3287 prévoit que "chaque fois qu'il y a une réévaluation générale des biens immobiliers dans un comté ou une ville, terres minières et minéraux sont incluses dans la réévaluation générale, mais font l'objet d'une évaluation distincte de celle de l'État. d'autres biens immobiliers." (C'est nous qui soulignons). Compte tenu de l'utilisation par l'Assemblée générale du terme "other" dans ce contexte, "mineral lands" et "minerals" sont des sous-classes de la catégorie plus large des "real estate."5 En outre, la Cour suprême de Virginie a reconnu que les minéraux non extraits ou les minéraux en place sont des biens immobiliers ". ,6
En outre, la Cour suprême de Virginie a statué que la propriété de la surface peut être séparée de la propriété des minéraux sous-jacents à la surface.7 Reconnaissant la distinction établie par la common law entre ces intérêts fonciers distincts, l'Assemblée générale, à l'article 58.1-3286, a exigé des commissaires locaux aux recettes qu'ils évaluent séparément les justes valeurs marchandes des terres de surface et des minéraux souterrains en place.8 En effet, le § 58.1-3286 envisage spécifiquement la situation que vous décrivez, dans laquelle un propriétaire possède la surface du terrain tandis qu'un autre possède les minéraux souterrains.9
Section 58.1-3965(A) permet à "[l]e fonctionnaire chargé de collecter les impôts pour [une] localité10 d'engager une procédure judiciaire pour vendre des biens immobiliers "dans le but de recouvrer tous les impôts impayés sur ces biens." Une vente judiciaire est possible "[lorsque les impôts sur les tout bien immobilier dans un comté, une ville ou une commune sont impayés au mois de décembre 31 suivant le deuxième anniversaire de la date à laquelle ces taxes sont devenues exigibles."11 Étant donné que les minéraux souterrains constituent une catégorie de biens immobiliers ","12 ils font l'objet d'une vente judiciaire lorsque ces taxes restent impayées au-delà de la période légale.13 La vente judiciaire reste un recours possible pour le non-paiement des impôts sur les biens immobiliers, y compris les minéraux souterrains, pendant vingt ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la localité a établi le montant de ces impôts, 14
La section 58.1-3967 prévoit qu'une procédure de vente judiciaire d'un bien immobilier pour des taxes impayées est engagée par le dépôt d'un acte d'équité ( "bill in equity)."15 "devant la cour de circuit du comté ou de la ville où se trouvent ces biens immobiliers, afin de soumettre ces derniers au privilège des impôts en souffrance." Le fait que le propriétaire des minéraux souterrains ne soit pas un résident de Virginie ne modifie pas les recours dont dispose le trésorier d'un comté pour recouvrer les impôts impayés ou engager une procédure de vente d'impôts.16
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- Conclusion
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En conséquence, je suis d'avis que les terrains miniers souterrains constituent des biens immobiliers et qu'un trésorier peut engager une vente judiciaire de ces terrains miniers grevés d'impôts impayés. En outre, je suis d'avis que la procédure de vente judiciaire des terrains miniers souterrains n'est pas affectée par la propriété séparée et le paiement des taxes pour les terrains de surface recouvrant les minéraux ou lorsque les propriétaires des minéraux ne sont pas des résidents de Virginie.
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- Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Robert F. McDonnell
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[1 . 1453; 1 :941 /07-099]
I Vous vous interrogez spécifiquement sur l'autorité d'un trésorier local à employer des procédures pour collecter les taxes en souffrance sur "les terrains miniers souterrains." Un avis antérieur de l'Attorney General indique que "mineral lands," tel que ce terme s'applique aux propriétés soumises à l'évaluation de l'impôt foncier par les localités conformément à l'article 58.1-3286, comprend "deux catégories de propriété, la propriété de surface et les minéraux souterrains."1993 Op. Va. Att'y Gen. 221, 224. Conformément à cette interprétation et à ma compréhension de votre demande, j'utilise le terme "(" ), pour lequel vous indiquez que les taxes ne sont pas payées, pour décrire les minéraux sous-jacents à la propriété de surface.
2Aux fins du présent avis, j'utilise le terme "minerals in place" pour désigner les minéraux qui n'ont pas été retirés du sol sous-jacent à la surface.
[3VÁ. CÓ~ÑST., á~rt.] X, § 4; voir également VA. CODE ANN. § 58.1-3000 (2004) (disposition légale parallèle).
4Section 58.1-3200 (2004).
5Voir 1975-1976 Op. Va. Att'y Gen. 370, 371 (notant que la Virginie a historiquement réservé aux localités le pouvoir de prélever des impôts fonciers sur les biens immobiliers), y compris les terres à charbon et autres minerais).
6Warren c. Clinchfield Coal Corp, 166 Va. 524, 528, 186 S.E. 20, 22 (1936).
7Voir, par exemple, [Véñt~ró v. C~líñc~hfíé~ld Có~ál Có~rp., 199 Vá~. 943, 951, 103 S.É.2d 254, 260 (1958).]
[81993 Óp. Vá~. Átt'~ý Géñ~.,] supra note 1, à l'adresse 222-23.
9"Après la séparation des domaines miniers et de surface, le propriétaire de la surface ne peut pas acquérir un titre sur les minéraux simplement en raison de sa possession de la surface [.]"". [Véñt~ró,] 199 Va. at 952, 103 S.E.2d at 261 (citation omise).
10Les trésoriers de comté ont le devoir de recouvrer les taxes de comté en souffrance "par voie de contrainte. ou autre." Section 58.1-3919 (2004) (c'est nous qui soulignons).
11Section 58.1-3965(A) (2004) (c'est nous qui soulignons).
12 Voir supra notes 5-8 et texte d'accompagnement.
13Voir § 58.1-3965(A).
14Section 58.1-3940(B) (2004).
15Depuis 2006, cependant, les règles de la Cour suprême de Virginie reconnaissent "une forme d'affaire civile, connue sous le nom d'action civile." VA. SUP. CT. R. 3:1. Une action civile est engagée lorsqu'une partie commence à déposer une plainte "" auprès de la cour de circuit appropriée. VA. SUP. CT. R. 3:2. Règle 3:1 indique que ce changement de nomenclature s'applique "sauf dispositions légales contraires." L'Assemblée générale a modifié le § 58.1-3967 après l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 3:1 et 3:2. Voir 2006 Va. Actes ch. 616, à l'adresse suivante : 800, 800-01. Toutefois, les modifications apportées à l'article 58.1-3967 n'ont pas modifié l'exigence relative au dépôt d'un "bill in equity." Id ; Voir aussi § 58.1-3967 (Supp. 2007). La question de savoir si une plainte "" ou un acte d'équité "" est l'acte de procédure approprié dans une action intentée en vertu de l'article 58.1-3965 dépasse le cadre de votre demande. Par conséquent, je refuse de rendre un avis sur cette question.
16"Lorsque des biens soumis à l'impôt sont situés dans un comté, une ville ou un village différent de celui où réside le propriétaire de ces biens, ... le trésorier dispose des mêmes recours pour le recouvrement de tous ces impôts, taxes et autres charges à tous égards que si la personne qui en est redevable résidait dans le comté, la ville ou le village de l'agent." Section 58.1-3946 (2004).
Avis du procureur général