Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
La loi n'interdit pas à une localité de percevoir le solde des redevances de franchise
Sujet
Perception de la taxe,
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
09-05-2007
5 septembre 2007
L'honorable Harry B. Blevins
Membre du Sénat de Virginia
P.O. Boîte 16207
Chesapeake, Virginia 23328
Monsieur le Sénateur Blevins :
Je réponds à votre demande d'avis consultatif officiel conformément au § 2.2-505 de la Commission européenne. Code de la Virginie.
Questions posées
Vous demandez si la réduction du montant des redevances de franchise payables aux localités dans le cadre des accords de franchise existants, qui a eu lieu en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications en Virginie (Virginia Communications Sales and Use Tax Act)1 constitue une atteinte au contrat interdite par l'article I, § 11 de la Constitution de Virginie. En outre, vous demandez si la loi interdit aux localités de percevoir directement tout solde impayé des redevances de franchise après paiement au ministère des impôts.
Réponse
Je suis d'avis que la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications en Virginie ne réduit pas le montant des redevances de franchise dues au titre des accords de franchise existants. Par conséquent, la loi ne constitue pas une atteinte au contrat telle qu'interdite par l'article I, § 11 de la Constitution de Virginie. Je suis en outre d'avis que la loi n'interdit pas à une localité de percevoir le solde d'une redevance de franchise qui reste impayé en vertu d'un accord existant.
Contexte
Vous vous renseignez sur les obligations des commissaires aux recettes de percevoir certaines recettes fiscales. Vous faites part d'une préoccupation concernant le risque de dépréciation des contrats conformément à la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications en Virginie.2 qui est entré en vigueur le janvier 1, 2007.3 Vous notez que la loi a établi une nouvelle taxe sur les communications à l'échelle de l'État ( ")."
Vous indiquez que le département des impôts a procédé à la première distribution des redevances de franchise et des taxes de communication aux localités de Virginie. Vous indiquez que les localités de votre district ont subi une perte d'environ vingt-quatre pour cent des recettes provenant des redevances de franchise. Bien que vous vous attendiez à ce que le montant de ces pertes diminue avec l'amélioration de l'efficacité des procédures de recouvrement, vous estimez que les localités ayant conclu des accords de franchise de câble risquent de continuer à subir des pertes. Enfin, vous indiquez que certains câblo-opérateurs ont demandé à être exemptés de la taxe sur les communications et n'ont pas versé toutes les redevances qui devraient normalement être payées en vertu de l'accord de franchise de contrôle.
Par conséquent, vous demandez si la diminution des redevances de franchise dues aux localités en vertu d'accords de franchise valides constitue une atteinte au contrat en vertu de la Constitution de la Virginie. Vous demandez également si ces localités peuvent percevoir les obligations de paiement supplémentaires auprès des entreprises de câblodistribution en vertu de contrats de franchise valides en vigueur avant le mois de janvier 1, 2007.
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- Droit applicable et discussion
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Avant janvier 1, 2007, Les localités ont été autorisées à imposer des taxes locales sur les services de téléphonie et de câblodistribution, ainsi que des taxes sur les licences commerciales pour les compagnies de téléphone et de télégraphe, des taxes d'accise sur la programmation vidéo et la taxe E-911.4 À partir de janvier 1, 2007, " La loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications en Virginie (Virginia Communications Sales and Use Tax Act) a remplacé les taxes locales par une nouvelle taxe sur les communications à l'échelle de l'État ( ") de 5 % sur le prix de vente de tous les services de communication, y compris le câble, le satellite, la radio, la télévision et les services électroniques autres que l'internet et le courrier électronique.5
En vertu de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications de Virginie, les fournisseurs de services de communication perçoivent la taxe auprès des consommateurs6et le verser au commissaire aux impôts.7 Le commissaire dépose les taxes dans le fonds d'affectation spéciale de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications.8 Section [15.2-2108.1:1] représente une modification corrélative de l'Acte.
L'article 1, § 11 de la Constitution de Virginie stipule "que l'Assemblée générale ne peut adopter aucune loi portant atteinte à l'obligation des contrats." Section 15.2-2108.1:1 (C) prévoit que :
Nonobstant toute autre disposition de la loi, aucune franchise de câble nouvelle ou renouvelée conclue à partir du mois de janvier 1, 2007, inclut une redevance de franchise tant que les services de câblodistribution sont soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications de Virginie (§ 58 . 1 - 645 [ét sé~q.)....]
1. Toutes les concessions de câblodistribution en vigueur au 1, 2007, resteront pleinement en vigueur, et aucune disposition de la présente section ne porte atteinte aux obligations découlant d'un tel accord ; à condition, toutefois, que toute exigence d'une telle franchise existante concernant le paiement d'une redevance de franchise monétaire basée sur les recettes brutes du franchisé soit remplie de la manière spécifiée dans la sous-section 2.
2. Chaque câblo-opérateur est redevable d'une somme d'argent au titre des redevances de concession, ... joint à son versement mensuel de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications un rapport, par localité, des montants dus au titre des redevances de franchise accumulées au cours du mois en question. Le ministère de la fiscalité, pour le compte du câblo-opérateur ... distribuer à chaque [localité] le montant déclaré par le(s) franchisé(s) de chaque localité. Ces paiements réduisent la redevance de franchise due par le câblo-opérateur. Les distributions mensuelles sont payées à partir du fonds d'affectation spéciale de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications avant d'effectuer les autres calculs et distributions requis par le § 58.1-662. Jusqu'à ce qu'ils soient distribués aux différentes localités, ces montants sont réputés être détenus en fiducie pour leurs comptes respectifs.
3. L'acceptation par une localité d'un paiement au titre de la sous-section 2 ne porte pas atteinte aux droits de la localité, en vertu des franchises de câble applicables, (i) de vérifier ou d'exiger un ajustement des montants déclarés par son franchisé, ou (ii) d'effectuer des vérifications ou des ajustements sur les montants déclarés par son franchisé. faire respecter les dispositions de la franchise par tout moyen administratif ou judiciaire légal. (souligné par l'auteur).
Une règle générale d'interprétation des lois consiste à donner aux termes d'une loi leur signification habituelle et communément comprise. 9 Toutefois, "[lorsque la formulation d'une loi est claire et sans ambiguïté[,] les règles d'interprétation de la loi ne sont pas nécessaires."10 Sur la base d'une lecture simple de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications de Virginie et du § 15.2-2108.1:1(C)(3), les câblo-opérateurs qui doivent des redevances de franchise aux collectivités locales n'effectuent plus de paiements directement à ces collectivités. Au contraire, les câblo-opérateurs déclarent ces redevances au ministère des impôts. Le département, au nom des câblo-opérateurs, distribue les paiements aux localités respectives. Le département applique ces paiements à la redevance de franchise due par le câblo-opérateur. Par conséquent, la loi ne réduit pas le montant des redevances de franchise qui s'accumulent dans le cadre des accords de franchise existants. Au lieu de cela, la loi définit simplement un plan de paiement alternatif pour suivre l'accumulation des redevances de franchise et le remboursement ultérieur de ces dettes. Étant donné que la loi ne réduit pas les redevances de franchise dues au titre d'un contrat de franchise existant, je suis d'avis qu'il n'y a pas d'atteinte au contrat.
La perte de revenus de franchise que vous décrivez à la suite des premières distributions par le Département des impôts peut avoir deux causes. Tout d'abord, vous reconnaissez que l'inefficacité des procédures de recouvrement suite aux nouvelles méthodes de déclaration et de paiement peut expliquer une partie de ces pertes. Deuxièmement, vous mentionnez que certains câblo-opérateurs ont demandé à être exemptés de la taxe sur les communications et n'ont pas versé toutes les redevances qui devraient normalement être payées en vertu des accords de franchise existants. Ces facteurs, séparément ou combinés, peuvent expliquer les pertes que vous décrivez.
Vous demandez également si la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications de Virginie interdit aux localités de collecter directement le reste des redevances de franchise qui n'ont pas été payées au ministère de la fiscalité. L'acceptation par une localité de tout paiement au titre du § 15.2-2108.1:1(C)(2) "ne porte pas atteinte aux droits de la localité en vertu des franchises de câble applicables ... de faire respecter les dispositions de la franchise par tout moyen administratif ou judiciaire légal." 11 À mon avis, cette formulation large envisage des actions continues d'application par la localité, le cas échéant, y compris des procédures de recouvrement par des moyens administratifs ou judiciaires.
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- Conclusion
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En conséquence, je suis d'avis que la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications de Virginie ne réduit pas le montant des redevances de franchise dues au titre des accords de franchise existants. Par conséquent, la loi ne constitue pas une atteinte au contrat telle qu'interdite par l'article I, § 11 de la Constitution de Virginie. Je suis en outre d'avis que la loi n'interdit pas à une localité de percevoir le solde d'une redevance de franchise qui reste impayé en vertu d'un accord existant.
Je vous remercie de m'avoir permis de vous rendre service.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Robert F. McDonnell
- Robert F. McDonnell
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1 Voir infra note 2.
2 Voir 2006 Va. Actes ch. 780, à l'adresse 1112, 1124-29 (codifié à VA. CODE ANN tit. 58.1, ch. 6.2, §§ 58.1-645 à 58.1-662 (Supp. 2007)).
[3 Séé í~d,] cl. 8, à l'adresse 1131. Toutefois, je note que le § 58.1-656 a une date d'entrée en vigueur différente. [Séé í~d,] cl. 7, à l'adresse 1131.
4 Voir généralement §§ 58.1-3812, 58.1-3813.1, 58.1-3818.1 vers 58.1-3818.7 (2004) ; Voir aussi [2006 Vá. Ác~ts,] supra note 2, cl. 2, à l'adresse 1130 (abrogeant les §§ 58.1-3812, 58.1-3813.1, et 58.1-3818.1 à 58.1-3818.7).
5 Voir VA. CODE ANN. § 58.1-648(A) (imposition de la taxe sur les ventes ou l'utilisation de 5% aux clients des services de communication) ; § 58.1-647 (définition des services de communication "" ) ; § 58.1-648(C) (exonération de la taxe pour l'accès à l'internet et les services de courrier électronique).
6 Voir § 58.1-651(A). Je note que le commissaire fiscal peut autoriser une personne utilisant des services de communication imposables à payer directement la taxe sur les communications au Commonwealth. Voir § 58.1-658(A).
7 Voir §§ 58.1-654(A), 58.1-659(B).
8 Voir § 58.1-662(A) (création du Fonds au sein du "Département du Trésor") ; § 58.1-662(D) (chargeant le commissaire de certifier les recettes de la taxe sur les communications).
9 Voir [Óp. Vá~. Átt'~ý Géñ~.: 1985-1986 át 69, 69;] id. à l'adresse 65, 66; id. à l'adresse 24, 25.
[10 Ámbr~ógí v~. Kóóñ~tz, 224 Vá~. 381, 386, 297 S.É.2d 660, 662 (1982).]
[11 VÁ. CÓ~DÉ ÁÑ~Ñ. § 15.2-2108.1:1(C)(3) (Sú~pp. 2007).]
Avis du procureur général