Numéro d'avis
04291988-1
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Bureau local de la compagnie d'assurance
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
04-29-1988


[Opinion - Procureur général de Virginia : 1988 à 509]


DEMANDE PAR : Honorable N. Everette Carmichael Commissioner of the Revenue for Chesterfield County P.O. Box 124 Chesterfield, Virginia 23832

AVIS DE : Mary Sue Terry, procureur général

OPINION :

Vous posez deux questions concernant l'imposition de la taxe locale sur les licences des entreprises sur les recettes brutes d'une compagnie d'assurance.1 bureau local situé dans votre juridiction. Vous demandez tout d'abord si vous pouvez imposer la taxe sur les commissions générées par l'octroi de prêts hypothécaires, s'il s'agit de la seule activité commerciale du bureau local. Vous demandez ensuite si vous pouvez imposer la taxe si le bureau local émet des polices d'assurance en plus de l'octroi de prêts hypothécaires, à condition que la taxe soit basée uniquement sur les recettes brutes générées par les activités de prêt.

I. Statuts applicables

Section 58.1-3703(A) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie (en vigueur jusqu'en juillet 1, 1988) autorise les localités à imposer la taxe sur les licences d'exploitation sous réserve des limitations de la sous-section B de cette loi, qui stipule :

Aucun comté, aucune ville ne peut prélever de taxe sur les licences :

(11) Pour toute compagnie d'assurance assujettie à l'impôt en vertu du chapitre 25 de ... . Titre [58.1] ou à tout agent de cette société. . . . (souligné par l'auteur).

Section 58.1-2508(B), qui se trouve dans le chapitre 25 du Tit. 58.1 ("Ch. 25"), prévoit, en partie, que

La taxe de licence prévue dans le présent chapitre, la taxe sur les biens immobiliers et les biens meubles corporels prévue dans la sous-section A, la taxe imposée par la Commission pour l'administration des lois sur les assurances conformément à l'article 38.2-400 et suivants, et la taxe imposée par la Commission pour le Fonds des programmes de lutte contre l'incendie conformément à l'article 38.2-401 remplacent toutes les taxes, licences, impôts et prélèvements, quels qu'ils soient, de l'État, du comté, de la ville ou de la commune. (souligné par l'auteur).

II. Aucune localité ne peut imposer une taxe locale sur les licences d'exploitation à une compagnie d'assurance assujettie à la taxe d'État sur les licences d'assurance et aux frais administratifs.

La formulation claire du § 58.1-3703(B)(11) interdit l'imposition de la taxe locale sur les licences professionnelles "[à] toute compagnie d'assurance assujettie à l'impôt" en vertu du Ch. 25. (C'est nous qui soulignons). Le texte de la loi interdit toute taxe locale sur les licences des entreprises pour un type particulier d'entreprise, sans limiter l'interdiction à la nature des recettes brutes de l'entreprise.

La section 58.1-2508(B) illustre également l'intention de l'Assemblée générale de limiter l'imposition des compagnies d'assurance dans certaines circonstances. La formulation de cette loi interdit clairement l'imposition de la taxe locale sur les licences professionnelles lorsqu'une compagnie d'assurance est assujettie à la taxe sur les licences d'assurance de l'État prévue à l'article 58.1-2501 et aux frais administratifs imposés en vertu de l'article 38.2-400.

III. Le bureau local en tant que partie d'une compagnie d'assurance imposable en vertu du chapitre 25 n'est pas soumis à l'impôt local sur les licences.

L'interdiction prévue au § 58.1-3703(B)(11) de l'imposition locale des licences d'exploitation s'applique aux compagnies d'assurance en général, pour autant qu'elles soient assujetties aux taxes imposées par le chapitre 25. La compagnie d'assurance que vous décrivez paie la taxe sur la licence d'assurance et les frais administratifs imposés conformément aux §§ 58.1-2501 et 38.2-400. Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer une taxe locale sur les licences commerciales sur les recettes du bureau local situé dans votre juridiction. Le fait que les recettes de ce bureau ne soient pas liées à des contrats d'assurance est sans importance, puisque l'interdiction légale est basée sur le type d'activité concerné et non sur le type de recettes générées par cette activité.

1 La compagnie d'assurance est autorisée à émettre des polices en Virginie et paie la taxe sur les licences d'assurance et les frais administratifs imposés conformément aux articles 58.1-2501 et 38.2-400 de la loi sur l'assurance. Code de la Virginie.



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42