Numéro d'avis
04-063
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le comté n'est pas habilité à prélever une taxe sur le montant que l'hôtel facture aux personnes de passage pour la location d'installations de banquet destinées à accueillir des événements de durée limitée.
Sujet
Clarification
Date d'émission
09-07-2004
    • L'honorable John C. Watkins
      Membre du Sénat de Virginia
      7 septembre 2004


      Problème présenté

      Vous vous interrogez sur l'interprétation et l'application correctes de la taxe sur l'occupation temporaire imposée en vertu du § 58.1-3819. § 58.1-3819(A) autorise un comté à imposer une taxe sur l'occupation temporaire des hôtels, motels, pensions, terrains de camping et autres installations offrant des chambres d'hôtes louées pour une certaine période. Vous demandez si le § 58.1-3819 interdit à un comté d'imposer une taxe d'hébergement sur le montant facturé aux personnes de passage pour la location de salles de banquet d'hôtel pour accueillir des événements spécifiques d'une durée limitée.

      Réponse

      Je suis d'avis que le § 58.1-3819 n'autorise pas un comté à prélever une taxe d'hébergement sur le montant qu'un hôtel facture aux personnes de passage pour la location de salles de banquet destinées à accueillir des événements d'une durée limitée.1

      Contexte

      Vous signalez que le comté de Chesterfield a adopté une ordonnance qui impose une taxe sur l'hébergement conformément au § 58.1-3819. L'ordonnance prévoit la perception d'une taxe d'hébergement de 8 % sur le montant total payé par les personnes de passage aux hôtels "pour la location d'une chambre ou d'un espace."2 L'hôtel que vous décrivez possède un bâtiment dans le comté de Chesterfield et dispose à la fois de salles de banquet et de chambres. L'hôtel loue ses salles de banquet à des fins habituelles, c'est-à-dire pour des fonctions sociales et professionnelles impliquant de grands groupes de personnes qui se réunissent dans la salle de banquet de l'hôtel au cours de l'événement spécifique. Historiquement, l'hôtel a perçu la taxe d'hébergement de 8 % lorsqu'il louait des chambres à des clients de passage, mais n'a jamais perçu la taxe d'hébergement auprès des particuliers ou des groupes qui louaient les salles de banquet pour y organiser des événements.

      Droit applicable et discussion

      L'ordonnance en question est une ordonnance relative à la taxe locale sur l'occupation temporaire des locaux3 administré par les autorités fiscales locales conformément aux §§ 58.1-3819 à 58.1-3823. § 58.1-3819(A) autorise
            • [Tout comté, par une ordonnance dûment adoptée, peut percevoir une taxe sur l'occupation temporaire des hôtels, motels, pensions, terrains de camping et autres installations offrant des chambres d'hôtes louées pour une occupation continue pendant moins de 30 jours consécutifs. Le montant et les conditions de cette taxe sont fixés par l'organe directeur par voie d'ordonnance.
      Il est bien établi que les lois imposant des taxes doivent être interprétées de manière stricte et, en cas d'incertitude quant à la portée ou à la signification de ces lois, ", elles sont interprétées plus fermement contre le gouvernement et en faveur du citoyen."4 En outre, les lois qui imposent des taxes "ne doivent pas être interprétées comme incluant dans les sujets taxés ce qui n'est pas clairement voulu par le législateur."5

      Une interprétation stricte du § 58.1-3819 oblige à conclure que la loi n'inclut pas dans les sujets taxés les salles de réunion et de banquet louées dans les hôtels, les motels, les pensions, les terrains de camping et autres installations. § 58.1-3819(A) autorise les comtés à adopter des ordonnances imposant une taxe sur l'occupation temporaire de certains établissements "offrant des services de restauration et d'hébergement. chambres d'hôtes louées pour une occupation continue de moins de 30 jours consécutifs." (souligné par l'auteur). L'ordonnance relative à la taxe sur l'occupation temporaire du comté de Chesterfield impose une taxe d'hébergement sur les montants payés "pour location d'une salle ou d'un espace."6 Le § 58.1-3819 est muet en ce qui concerne tout autre type de chambre louée, à l'exception des chambres d'hôtes. D'autres lois employant des termes similaires fournissent des indications précieuses quant à la signification de l'absence d'inclusion d'autres types de chambres dans la loi.7 § 58.1-603, qui utilise un langage similaire à celui du § 58.1-3819, inclut notablement d'autres types de chambres dans la définition de "vente au détail."8 aux fins de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie. Le terme "vente au détail" inclut spécifiquement

            • la vente ou la facturation d'une ou de plusieurs chambres, d'un ou de plusieurs logements fournis à des personnes de passage pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours continus par un hôtel, un motel, une auberge, un camp ou un chalet touristique, un terrain de camping, un club ou tout autre lieu dans lequel des chambres, un logement, un espace ou un hébergement sont régulièrement fournis à des personnes de passage à titre onéreux.9]
      Le terme "hébergement" comprend "salles de banquet et salles de réunion."10 En conséquence, le résultat est différent en vertu de la loi de Virginie sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, car les salles de banquet et de réunion louées dans les hôtels sont incluses dans le terme "accommodations," qui sont soumises à la taxe sur les ventes en vertu du § 58.1-603(4). L'absence de formulation concernant d'autres types de chambres dans le § 58.1-3819 ne témoigne pas d'une intention du législateur d'inclure les salles de réunion et de banquet dans le champ d'application de la taxe sur l'occupation temporaire.11 Si l'Assemblée générale avait voulu que les salles de réunion et de banquet louées dans des hôtels, des motels, des pensions, des terrains de camping et d'autres installations soient soumises à la taxe sur l'occupation temporaire, le § 58.1-3819 l'aurait stipulé.12 Par conséquent, les salles de banquet et de réunion louées dans les hôtels ne sont pas soumises à la taxe sur l'occupation temporaire en vertu du § 58.1-3819.

      Conclusion

      Par conséquent, je suis d'avis que le § 58.1-3819 n'autorise pas un comté à prélever une taxe d'hébergement sur le montant qu'un hôtel facture aux personnes de passage pour la location de salles de banquet destinées à accueillir des événements d'une durée limitée.

      1Aux fins du présent avis, je suppose que votre demande se limite uniquement à la taxe locale sur l'occupation temporaire et n'implique pas l'application de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (Retail Sales and Use Tax Act). Voir Tax Comm'r Priv. Ltr. Rul. P.D. 93-167(juillet 29, 1993) (concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation à l'hébergement d'un entrepreneur fédéral), disponible ici.
      2Comté de Chesterfield, Va, Code ch. 9, art. XI, § 9-152 (2004) ("Transient Occupancy Tax"), disponible à l'adresse suivante [http~://líbr~árý9.m~úñíc~ódé.c~óm/gá~téwá~ý.dll~/VÁ/ví~rgíñ~íá/2853¿f~=témp~láté~s&fñ=d~éfáú~lt.ht~m&ñpú~sérñ~ámé]
      [=10531&ñppá~sswó~rd=MC~C&ñpá~c_cr~édéñ~tíál~spré~séñt~=trúé~&víd=d~éfáú~lt] (ci-après dénommé "code du comté de Chesterfield").
      3Voir Code du comté de Chesterfield, supra note 2. L'Office a pour politique de ne pas rendre d'avis interprétant les ordonnances locales. Voir 1995 Op. VA. Att'y Gen. 260, 261.
      4Brown c. Commonwealth, [98 Vá. 366, 370, 36 S.É~. 485, 487 (1900),] cité dans Commonwealth c. Va. Elec. & La compagnie d'électricité [159 Vá. 655, 665, 167 S.É~. 440, 443 (1932).]
      5[Bótt~ v. Cóm~móñw~éált~h, 187 Vá. 745, 751, 48 S~.É.2d 235, 238 (1948).]
      6Code du comté de Chesterfield, supra note 2.
      7Voir King c. Commonwealth, 2 Va. App. 708, 710, 347 S.E.2d 530, 531 (1986) (notant la validité de l'utilisation d'autres sections du code comme guides d'interprétation).
      8[Vá. Có~dé Áñ~ñ. § 58.1-603(4) (Léx~ísÑé~xís R~épl. V~ól. 2004).]
      9Section 58.1-602 (LexisNexis Repl. Vol. 2004).
      10Tax Comm'r Priv. Ltr. Rul. P.D. 97-38, (Feb. 4, 1997), disponible ici ici.
      11Voir [1995 Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ.,] supra note 3, à l'adresse 262.
      12Accord 2002 Op. Va. Att'y Gen. 18, 20 (notant que si l'Assemblée générale avait eu l'intention d'imposer une redevance de10 aux tous de l'acte admis à l'enregistrement, elle aurait pu le faire).

Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:43