Numéro d'avis
03021995
Type d'impôt
Impôt foncier
Description
Emplacement du véhicule automobile de l'élève
Sujet
Discussion sur les impôts locaux, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-02-1995

Vous posez trois questions concernant les taxes sur les biens personnels et les droits d'immatriculation locaux sur les véhicules des étudiants fréquentant les établissements d'enseignement supérieur. Vous vous renseignez d'abord sur l'établissement du domicile d'un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur. Vous demandez ensuite si un étudiant domicilié en Virginie qui fréquente un établissement hors de l'État est assujetti à l'impôt sur les biens personnels pour son véhicule en Virginie. Enfin, vous demandez ce qui permet d'établir le situs d'un véhicule si c'est un parent, et non l'étudiant, qui est propriétaire du véhicule.

Section 58. 1-3511(A) de la Code de Virginie1 établit le lieu d'implantation des biens meubles corporels aux fins de l'imposition locale des biens meubles. En règle générale, les biens sont imposables dans la juridiction où ils se trouvent le jour de l'imposition, et non dans la juridiction où le propriétaire est domicilié. Voir id. Le situs de certains biens mobiles, tels que les véhicules à moteur, est la juridiction dans laquelle le bien est normalement stationné ou garé. Id. § 58.1-3511(A) prévoit trois cas dans lesquels le domicile du propriétaire, plutôt que l'endroit où le véhicule est normalement garé ou stationné, détermine le situs : (1) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'endroit où le véhicule est normalement garé ou stationné ; (2) lorsque le propriétaire est domicilié dans un autre État et paie un impôt sur les biens personnels pour le même véhicule dans l'État de son domicile ; et (3) lorsque le véhicule est la propriété d'un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur. § 46.2-752(A)(9) établit le même lieu pour l'imposition des droits d'immatriculation locaux sur les véhicules à moteur.

Vous demandez d'abord ce qui régit le domicile d'un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur. Le domicile se compose de deux éléments : la résidence physique dans un lieu géographique et l'intention d'y rester.2

Ni le § 58.1-3511(A) ni le § 46.2-752 n'établissent le domicile d'un étudiant. C'est plutôt l'administration fiscale locale qui détermine le domicile d'un étudiant au cas par cas, en tenant compte de tous les faits pertinents.3 Bien qu'il soit généralement présumé qu'un étudiant n'a pas l'intention d'établir son domicile dans la localité où il est scolarisé, certains facteurs peuvent permettre de déterminer que l'étudiant a changé de domicile pour s'installer dans cette localité.4

Vous demandez ensuite si un étudiant qui est domicilié en Virginie mais qui fréquente un établissement hors de l'État est assujetti à l'impôt sur les biens personnels pour son véhicule. En vertu de la doctrine de common law "mobilia sequuntur personam",5 le lieu d'imposition des biens meubles est le domicile du propriétaire.6 Alors que le § 58.1-3511(A) modifie cette règle de common law pour la plupart des biens meubles corporels, la loi maintient expressément la règle lorsque le bien est un véhicule appartenant à un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur. Je suis d'avis que la règle de common law s'applique, que le véhicule se trouve physiquement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État le jour de l'imposition et qu'il soit normalement garé ou stationné à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État.7 Par conséquent, un étudiant qui est domicilié en Virginie mais qui fréquente un établissement hors de l'État reste soumis à l'impôt sur les biens personnels pour son véhicule dans la juridiction de Virginie où il est domicilié.8

Enfin, vous demandez ce qui permet d'établir le situs du véhicule lorsqu'un parent, et non l'étudiant, est propriétaire du véhicule. En vertu des dispositions générales du § 58.1-3511(A), un véhicule est soumis à l'impôt dans la juridiction où il est normalement garé ou stationné. Selon la formulation claire du § 58.1-3511(A), le domicile détermine le situs uniquement "dans le cas où le propriétaire du véhicule à moteur est un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement supérieur. (C'est nous qui soulignons). Par conséquent, je suis d'avis que si le véhicule appartient au parent, le lieu d'imposition sera la localité dans laquelle le véhicule est normalement garé ou stationné.

1 L'article 58.1-3511(A) prévoit :
  • "Le siège de l'évaluation et de l'imposition des biens meubles corporels, du capital des commerçants et des machines et outils est dans tous les cas le comté, le district, la ville ou la cité dans lesquels ces biens peuvent être physiquement situés le jour de l'imposition. Toutefois, aux fins de l'évaluation des véhicules à moteur, des remorques de voyage, des bateaux et des avions en tant que biens personnels, le situs est le comté, le district, la ville ou le village où le véhicule est normalement garé, amarré ou stationné. Toute personne domiciliée dans un autre État, dont le véhicule à moteur est principalement garé ou stationné dans le Commonwealth au cours de l'année fiscale, n'est pas soumise à l'impôt sur les biens personnels pour ce véhicule sur présentation de preuves suffisantes que cette personne a payé un impôt sur les biens personnels pour le véhicule dans l'État dans lequel elle est domiciliée. S'il n'est pas possible de déterminer l'endroit où les biens meubles décrits dans le présent document sont normalement garés, entreposés ou stationnés, le lieu d'implantation est le domicile du propriétaire de ces biens meubles. Toutefois, si le propriétaire du véhicule à moteur est un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur, le siège est le domicile de cet étudiant. Toute personne qui paie une taxe sur la propriété personnelle d'un véhicule à moteur à un comté ou à une ville du Commonwealth et une taxe similaire sur le même véhicule dans l'État de son domicile peut demander à ce comté ou à cette ville le remboursement de la taxe qu'elle a payée. Sur présentation de preuves suffisantes que cette personne a payé l'impôt pour la même année dans l'État où elle est domiciliée, le comté ou la ville peut rembourser le montant de ce paiement.
2 Je joins une copie d'un avis adressé à l'honorable Madison E. Marye, membre du Sénat de Virginie, en date du 9, 1995, concernant la détermination du domicile d'un étudiant aux fins de l'impôt sur les biens personnels et de l'inscription sur les listes électorales.
3 Voir l'avis de l'Hon. Madison E. Marye, supra note 2, à l'adresse 2; 1993 Op. Va. Att'y Gen. 33, 39.
4 Voir § 24.2-101 pour les facteurs à prendre en compte pour déterminer le domicile aux fins de l'inscription sur les listes électorales. Voir aussi 1971-1972 Op. Va. Att'y Gen. 199 (discussion de la définition de "residence' dans l'ancien § 24.1-1(11) (maintenant § 24.2-101)).
5 "Les biens meubles suivent la [loi de] la personne". BLACK'S LAW DICTIONARY 1003 (1990).
6 Voir Hogan v. County of Norfolk, 198 Va. 733, 734, 96 S.E.2d 744, 745 (1957).
7 Voir Newport News c. Commonwealth, 165 Va. 635, 642, 183 S.E. 514, 516-17 (1936) (aucune raison ne justifie que la doctrine mobilia sequuntur personam ne s'applique pas pour déterminer le lieu de situation d'un bien flottant entre deux États, ainsi qu'entre deux localités au sein d'un même État). Voir également la note de bas de page 8 pour une limitation possible de l'imposition d'un bien qui n'est pas situé dans l'État pendant une partie quelconque de l'année fiscale.
8 Ce résultat peut soumettre un étudiant à une double imposition sur son véhicule si la juridiction hors de l'État a le pouvoir légal d'imposer une taxe sur le véhicule et ne prévoit pas d'exception, comme le prévoit le § 58.1-3511(A), pour les personnes qui paient une taxe sur le véhicule dans leur État de résidence. Il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à la double imposition d'un bien qui a acquis un lieu d'imposition dans plus d'un État. Voir Citizens National Bank v. Durr, 257 U.S. 99, 109-10 (1921) ; Op. Va. Att'y Gen. : 1993 at 263, 264; 1990 at 264, 265. Une exception est faite pour les biens situés de manière permanente et continue en dehors des frontières d'un État pendant toute la période d'imposition. Voir Northwest Airlines v. Minnesota, 322 U.S. 292, 298-300 (1944).



Avis du procureur général

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:42