L'honorable Raymond Lee Richards
Commissaire aux recettes de la ville de Charlottesville
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Vous demandez si un certain véhicule à moteur appartenant à un militaire domicilié en Virginia est soumis à l'impôt local sur les biens meubles corporels.
Vous signalez que le véhicule à moteur du militaire domicilié en Virginia se trouve en Allemagne. Je suppose que le militaire se trouve en Allemagne conformément aux ordres de l'armée et que le véhicule est stationné, entreposé ou garé en Allemagne. En outre, vous indiquez que le véhicule n'est pas immatriculé en Virginia. Vous déclarez que l'évaluation des biens personnels du véhicule à moteur est basée sur le Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act.
The Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act of 1940, tel que modifié,1 exonère un militaire de l'impôt sur ses biens personnels dans tout État, à l'exception de l'État où il est domicilié.2 Par conséquent, une localité de Virginia ne peut pas taxer les véhicules à moteur appartenant à des militaires non auxiliaires qui sont stationnés en Virginia,3 le Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act n'a pas pour effet d'interdire à une localité de Virginia de taxer les véhicules à moteur appartenant à des militaires domiciliés en Virginia conformément aux lois de la Virginia qui régissent l'imposition locale des biens meubles corporels. Par conséquent, votre demande doit être résolue conformément à la loi de Virginia qui la régit.
Section 58.1-3511(A) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie établit le lieu d'implantation des biens meubles corporels pour l'imposition locale des biens meubles.4 En règle générale, les biens sont imposables dans la juridiction où ils se trouvent le jour de l'imposition, et non dans la juridiction où le propriétaire est domicilié.5 Le situs de certains biens mobiles, tels que les véhicules à moteur, est la juridiction dans laquelle le bien est normalement stationné ou garé.6 § 58.1-3511(A) prévoit trois cas dans lesquels le domicile du propriétaire, plutôt que l'endroit où le véhicule est normalement garé ou stationné, détermine le situs : (1) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'endroit où le véhicule est normalement garé ou stationné ; (2) lorsque le propriétaire est domicilié dans un autre État et paie un impôt sur les biens personnels pour le même véhicule dans l'État de son domicile ; et (3) lorsque le véhicule appartient à un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement supérieur.7
En vertu de la doctrine de common law [móbí~líá s~éqúú~ñtúr~ pérs~óñám~,]8 le lieu d'imposition des biens meubles est le domicile du propriétaire.9 Cette règle de droit commun peut toutefois être modifiée par le législateur à sa guise.10 Un avis du procureur général ( 1995 ) reconnaît que le § 58.1-3511(A) modifie la règle de common law pour la plupart des biens meubles corporels.11 L'avis note en outre que la loi maintient expressément la règle dans les trois cas susmentionnés.12 Par conséquent, le situs du véhicule à moteur en question est la juridiction dans laquelle le véhicule est garé ou stationné, à moins qu'il ne tombe sous le coup d'une des dispositions expresses de la loi dans laquelle le domicile est considéré comme le situs imposable.13
Sur la base des faits que vous fournissez, je dois conclure que le véhicule à moteur en question ne relève d'aucune des dispositions légales qui permettent à une localité de Virginia d'utiliser le domicile du militaire comme lieu d'imposition pour son véhicule à moteur plutôt que l'endroit où le véhicule à moteur est garé ou stationné. En conséquence, je suis d'avis que le véhicule n'est pas soumis à l'impôt local sur les biens meubles corporels.14
150 U.S.C.A. App. § 574 (West Supp. 2001).
2Voir ID. § 574(1) ; United States v. Arlington County, Commonwealth of Virginia, 326 F.2d 929, 933 (1964).
3Voir [Vá. Có~dé Áñ~ñ. § 58.1-3511(Á) (Mí~chíé~ Répl~. Vól. 2000); 1984-1985 Ó~p. Vá. Á~tt’ý G~éñ. 363, 364.]
4[Séctíóñ 58.1-3511(Á) próvídés: "Thé sítús fór thé ásséssméñt áñd táxátíóñ óf táñgíblé pérsóñál própértý, mércháñts’ cápítál áñd máchíñérý áñd tóóls sháll íñ áll cásés bé thé cóúñtý, dístríct, tówñ ór cítý íñ whích súch própértý máý bé phýsícállý lócátéd óñ thé táx dáý. Hówévér, thé sítús fór púrpósés óf ásséssméñt óf mótór véhíclés, trávél tráílérs, bóáts áñd áírpláñés ás pérsóñál própértý sháll bé thé cóúñtý, dístríct, tówñ ór cítý whéré thé véhíclé ís ñórmállý gárágéd, dóckéd ór párkéd; hówévér, thé sítús fór véhíclés wíth á wéíght óf 10,000 póúñds ór léss régístéréd íñ Vírgíñíá bút ñórmállý gárágéd, dóckéd ór párkéd íñ áñóthér státé sháll bé thé lócálítý íñ Vírgíñíá whéré régístéréd. Áñý pérsóñ dómícíléd íñ áñóthér státé, whósé mótór véhíclé ís príñcípállý gárágéd ór párkéd íñ thís Cómmóñwéálth dúríñg thé táx ýéár, sháll ñót bé súbjéct tó á pérsóñál própértý táx óñ súch véhíclé úpóñ á shówíñg óf súffícíéñt évídéñcé thát súch pérsóñ hás páíd á pérsóñál própértý táx óñ thé véhíclé íñ thé státé íñ whích hé ís dómícíléd. Íñ thé évéñt ít cáññót bé détérmíñéd whéré súch pérsóñál própértý, déscríbéd héréíñ, ís ñórmállý gárágéd, stóréd ór párkéd, thé sítús sháll bé thé dómícílé óf thé ówñér óf súch pérsóñál própértý. Hówévér, íñ thé évéñt thé ówñér óf thé mótór véhíclé ís á fúll-tímé stúdéñt áttéñdíñg áñ íñstítútíóñ óf híghér édúcátíóñ, thé sítús sháll bé thé dómícílé óf súch stúdéñt, próvídéd thé stúdéñt hás préséñtéd súffícíéñt évídéñcé thát hé hás páíd á pérsóñál própértý táx óñ thé mótór véhíclé íñ hís dómícílé. Áñý pérsóñ whó sháll páý á pérsóñál própértý táx óñ á mótór véhíclé tó á cóúñtý ór cítý íñ thís Cómmóñwéálth áñd á símílár táx óñ thé sámé véhíclé íñ thé státé óf hís dómícílé, ór íñ thé státé whéré súch véhíclé ís ñórmállý gárágéd, dóckéd, ór párkéd, máý ápplý tó súch cóúñtý ór cítý fór á réfúñd óf súch táx páýméñt. Úpóñ á shówíñg óf súffícíéñt évídéñcé thát súch pérsóñ hás páíd thé táx fór thé sámé ýéár íñ thé státé íñ whích hé ís dómícíléd, thé cóúñtý ór cítý máý réfúñd thé ámóúñt óf súch páýméñt."] Voir 1995 Op. VA. Att'y Gen. 268, 269.
5Voir § 58.1-3511(A) ; 1995 [Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ.,] supra, à l'adresse 269.
6Voir ID.
71995 [Óp. Vá~. Átt’ý~ Géñ.,] supra, à l'adresse 269.
8"Les biens meubles suivent la personne, c'est-à-dire la loi de la personne." Black's Law Dictionary 1019 (7th ed. 1999).
9Voir Hogan c. Comté de Norfolk, 198 Va. 733, 734, 96 S.E.2d 744, 745 (1957).
10id. à l'adresse 735, 96 S.E.2d à l'adresse 745.
11Voir 1995 Op. VA. Att'y Gen, supra note 4, à l'adresse 269.
12Voir ID.
13La section 58.1-3511(A) prévoit également que "le lieu des véhicules d'un poids inférieur ou égal à 10,000 livres immatriculés en Virginie ... est la localité de Virginie où ils ont été immatriculés."
14Dans la mesure où ma conclusion est en contradiction avec un avis de 1973 concluant qu'un véhicule appartenant à un militaire domicilié en Virginia mais garé en dehors du Commonwealth peut être taxé par la localité de domicile en Virginia, cet avis est expressément annulé. 1972-1973 Op. Va. Att'y Gen. 410.
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