Numéro du document
85-20
Numéro du bulletin
VTB 85-4
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction des prestations de retraite des chemins de fer du revenu imposable en Virginia
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
02-19-1985

Département de la fiscalité de Virginia 85-4


DATE : février 19, 1985

OBJET : Soustraction des prestations de retraite des chemins de fer
Du revenu imposable en Virginia


Toutes les prestations de la loi sur la retraite des cheminots sont exonérées de l'impôt sur le revenu des États en vertu de la loi fédérale (45 U.S.C. §231m(a)), même si certaines parties de ces prestations peuvent être assujetties à l'impôt fédéral sur le revenu.

Une partie des prestations de retraite des chemins de fer des niveaux 1 et 2 a été soumise à l'impôt fédéral sur le revenu en 1984, mais les prestations de retraite des chemins de fer du niveau 1 ont été exonérées de l'impôt sur le revenu de Virginia à partir de la même année. 1984 Dans la mesure où elles sont imposées au niveau fédéral, ces prestations peuvent être déduites du revenu imposable en Virginia (revenu brut ajusté au niveau fédéral) à la ligne 31 du formulaire 760 de Virginia (formulaire complet).

Comme la loi fédérale exonère effectivement les prestations de retraite des chemins de fer de niveau 2 de l'impôt sur le revenu de Virginie, toute prestation de ce type incluse dans le revenu brut ajusté fédéral doit être soustraite du revenu imposable de Virginie à la ligne 35 du formulaire 1984 de Virginie 760. Les contribuables qui ont déjà rempli 1984 une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia et payé l'impôt d'État sur les prestations de retraite des chemins de fer de niveau 2 peuvent déposer une déclaration modifiée jusqu'en mai 1, 1988 afin d'obtenir le remboursement de cet impôt.

Ni la législation fédérale ni celle des États n'exonère de l'impôt les rentes complémentaires perçues par les employés retraités des chemins de fer dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par un chemin de fer particulier, que ce régime soit contributif ou non. 1984 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les rentes complémentaires versées par le Railroad Retirement Board en vertu de la Railroad Retirement Act peuvent être déduites du revenu imposable de Virginia à la ligne 35 du formulaire 760 de Virginia, de même que les indemnités de chômage des chemins de fer incluses dans le revenu brut ajusté fédéral.

Pour le calcul du crédit d'impôt sur les revenus de retraite, le montant total des prestations de sécurité sociale et de la loi sur la retraite des chemins de fer (Railroad Retirement Act) reçues au cours de l'année d'imposition doit être inclus à la ligne 47 du formulaire 760.

Les personnes mariées qui remplissent séparément une déclaration combinée et qui ont toutes deux reçu des prestations de la Social Security et de la Railroad Retirement Act doivent répartir ces prestations sur une base proportionnelle lorsqu'elles remplissent les lignes 31, 35, et 47 du formulaire 760. Les prestations attribuables à chaque conjoint doivent être calculées en prenant le pourcentage que les prestations d'un conjoint représentent par rapport au total des prestations perçues par les deux conjoints.

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44