Numéro du document
84-97
Numéro du bulletin
VTB 84-18
Type d'impôt
Taxe sur les cigarettes
Description
Loi sur la vente de cigarettes à un prix inférieur au prix de gros
Sujet
Perception de la taxe, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
07-06-1984


Loi sur la vente de cigarettes à un prix inférieur au prix de gros


La session 1984 de l'Assemblée générale a adopté le projet de loi 698 qui abroge le titre 59.1, Chapitre 2, la loi sur les ventes déloyales, et modifie la loi sur les ventes déloyales. Code de VirginieTitre 59.1 en ajoutant le chapitre 23, Loi sur la vente de cigarettes à des prix inférieurs à ceux du marché de gros. La date d'entrée en vigueur de la législation est fixée à juillet 1, 1984. Toutefois, le ministère est en train de promulguer des règlements d'application de la loi qui entreront en vigueur dès leur adoption. En outre, le juillet 2, 1984, le Circuit Court for the City of Hampton (Wometco Vending Inc[. vs.] Commonwealth de Virginie et Commissaire aux impôts de l'État a prononcé une injonction interdisant au ministère d'appliquer la loi jusqu'à ce que des règlements soient adoptés.

Le Cigarette Sales Below Wholesale Cost Act s'applique aux ventes en gros de cigarettes et interdit la vente de cigarettes par un grossiste à un prix inférieur au coût de "pour le grossiste" tel que défini par la loi. La loi définit le coût pour le grossiste comme : le coût de facturation des cigarettes pour le grossiste ou le coût de remplacement des cigarettes pour les grossistes dans les trente jours précédant la date de la vente, dans la quantité achetée en dernier lieu, le montant le plus bas étant retenu, moins toutes les remises commerciales, à l'exception des remises habituelles pour les remises au comptant et les remises d'anticipation, auxquelles s'ajoutent : (i) les taxes de vente locales et d'État payées par le grossiste concernant ces cigarettes, (ii) les frais de transport qui ne sont pas autrement inclus dans le coût des cigarettes (i) les taxes de vente locales et d'État payées par le grossiste pour ces cigarettes, (ii) les frais de transport non inclus dans le coût des cigarettes, (iii) les frais de transport jusqu'au point de vente au détail effectivement payés par le grossiste, ou, dans le cas où le cartage est effectué par le grossiste, le coût du cartage est présumé représenter au moins trois quarts de un pour cent du coût des cigarettes pour le grossiste, et iv) une majoration destinée à couvrir en partie le coût de l'activité, cette majoration ne devant pas être inférieure à deux pour cent du coût total des cigarettes dans un entrepôt ou un point de vente en gros.

La nouvelle loi permet à un grossiste ou à tout individu d'obtenir une injonction civile à l'encontre de toute personne violant cette loi et donne au plaignant le droit de recouvrer les coûts ainsi que des honoraires d'avocat raisonnables. Ce droit n'est pas affecté par l'injonction introduite en juillet 2, 1984. La loi prévoit également des sanctions pénales en cas de violation des exigences en matière de prix et prévoit des auditions administratives par le commissaire fiscal de l'État en vue de la suspension du permis d'estampillage fiscal d'un grossiste contrevenant pendant la période de violation.

Toute personne ayant des questions concernant le présent bulletin est priée de contacter le département des impôts, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282.

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44