Numéro du document
82-14
Numéro du bulletin
VTB 82-14
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Carnavals, cirques et courses de vitesse ; marchands ambulants ou colporteurs ; colisées, arènes ou auditoriums permanents ; associations d'épargne et de prêt ; photographes
Sujet
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
06-15-1982

S. B. 69, adopté par la session 1982 de l'Assemblée générale, modifie les articles 58-266.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie en ce qui concerne l'octroi de licences locales pour a) les carnavals, les cirques et les circuits de vitesse, b) les marchands ambulants ou colporteurs, c) les colisées, arènes ou auditoriums permanents, d) les associations d'épargne et de prêt, et e) les photographes. Ces modifications entrent en vigueur le janvier 1, 1983.

Actuellement, les comtés, les villes ou les communes peuvent délivrer des licences pour les carnavals, les cirques et les circuits de vitesse. Le nouveau statut, § 58-266.7, énonce certaines exigences réglementaires relatives à l'octroi de licences locales pour les carnavals, les cirques et les circuits de vitesse, ainsi que pour les exposants et les exploitants de ces derniers.

La licence locale de certains marchands ambulants ou colporteurs est actuellement limitée à50. § 58-266.8, telle qu'elle a été adoptée par la session 1982 de l'Assemblée générale, énonce certaines exigences et limitations réglementaires pour les comtés, les villes ou les communes en ce qui concerne les marchands ambulants ou les colporteurs.

La licence d'État sur les colisées, arènes ou auditoriums publics permanents d'une capacité maximale de plus de 10,000 personnes a été abrogée par la session 1982 de l'Assemblée générale. Les limitations et licences relatives aux colisées, arènes ou auditoriums permanents sont transférées à l'autorité locale par le § 58-266.9. En vertu de la nouvelle loi, l'organe directeur d'un comté, d'une ville ou d'une municipalité peut prélever une taxe ne dépassant pas1,000 si le colisée, l'arène ou l'auditorium n'est pas la propriété d'une subdivision politique du Commonwealth. La licence remplace toutes les licences requises pour les expositions, les spectacles ou les événements se déroulant dans le colisée, l'arène ou l'auditorium. L'exemption de licence actuelle est maintenue pour les expositions, spectacles ou événements se déroulant dans un colisée, une arène ou un auditorium d'une capacité maximale de plus de 10,000 personnes et qui est la propriété d'une subdivision politique du Commonwealth.

Actuellement, les comtés, les villes et les communes peuvent imposer des taxes locales sur les licences aux associations d'épargne et de prêt. Les limitations locales relatives à la licence d'association d'épargne et de prêt étaient basées sur la licence de revenu de l'État. La licence d'État a été abrogée avec effet au mois de janvier 1, 1983. § 58-266.10 autorise la taxe locale sur les associations d'épargne et de crédit et maintient les limitations actuelles.
S. B. 69 modifie le § 58-393.1 en fournissant aux comtés et aux villes les dispositions actuelles de l'État relatives aux photographes qui n'ont pas de lieu d'activité régulièrement établi dans cet État ; toutefois, le taux de la licence de recettes est limité à10 dans un pays, une ville ou une commune de moins de 2,000 habitants et à30 dans une localité de plus de 2,000 habitants.

H. B. 299, promulgué par la session 1982 de l'Assemblée générale, modifie les articles 58-266.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie en ce qui concerne l'octroi de licences locales aux marchands à commission.

En vertu de la loi modifiée, toute personne exerçant une activité de vente de marchandises à la commission par échantillon, circulaire ou catalogue pour un détaillant régulièrement établi, qui n'a pas de stock ou d'inventaire sous son contrôle, est classée, aux fins de l'octroi de la licence locale, comme marchand à la commission, même si elle possède des échantillons de sol appartenant à son commettant et destinés à la démonstration ou à la vente. La date d'entrée en vigueur du projet de loi est fixée à juillet 1, 1982.

La session 1982 de l'Assemblée générale a adopté le projet de loi H. B. 467 qui modifie également les articles 58-266.1. en prévoyant que les recettes brutes aux fins de l'impôt local sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles excluent tout montant payé aux États-Unis, au Commonwealth ou à un comté, une ville ou une commune au titre des droits d'accise fédéraux ou d'État sur les carburants. La date d'entrée en vigueur du projet de loi est fixée à juillet 1, 1982.

H. B. 569, de la session 1982 de l'Assemblée générale modifie les articles 58-266.1 en interdisant à une localité d'imposer une taxe locale sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles à une personne engagée dans l'exploitation minière et la vente en gros de minéraux sur le lieu de prélèvement. L'activité consistant à extraire du charbon ou des gaz de la terre reste soumise à la taxe locale de séparation et à la taxe locale d'amélioration des routes charbonnières imposées par les articles 58-266.1:1 et 58:266.1:2 respectivement. La date d'entrée en vigueur du projet de loi est fixée à juillet 1, 1982.

H. B. 662, adopté par la session 1982 de l'Assemblée générale, réécrit les §§ 58-266 du Code.1(11) et (12) concernant les machines à pièces de monnaie et leurs opérateurs. Les sections réécrites définissent "amusement machine' comme toute machine fonctionnant avec des pièces de monnaie qui n'est pas listée dans § 58-359; réitèrent la limitation actuelle de la licence d'opérateur local pour les machines fonctionnant avec des pièces de monnaie ; établissent la taxe locale sur les recettes brutes sur les recettes des machines de divertissement fonctionnant avec des pièces de monnaie ; et établissent l'interdiction locale actuelle relative à l'imposition d'une taxe de licence sur chaque machine distributrice automatique. Les localités peuvent continuer à imposer une licence commerciale locale basée sur les recettes brutes des distributeurs automatiques de marchandises ou de timbres au même taux que les autres ventes au détail. Ce projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1982.

La session 1982 de l'Assemblée générale a adopté le projet de loi H. B. 871 qui permet aux concessionnaires de véhicules, qui sont soumis à une taxe de licence du comté, de la ville ou de la municipalité mesurée en fonction des recettes brutes, d'indiquer séparément le montant de cette taxe de licence de concessionnaire applicable à chaque vente d'un véhicule à moteur et d'ajouter cette taxe au prix de vente du véhicule à moteur. Le projet de loi prévoit également que tout comté, toute ville ou tout village peut, par ordonnance, prévoir la perception trimestrielle de la taxe sur les recettes brutes auprès des concessionnaires de véhicules automobiles qui déclarent séparément la taxe sur chaque véhicule. Ce projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 1, 1982.



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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44