Numéro du document
99-77
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Cogénérateurs d'électricité ; Conversion du charbon acheté
Sujet
Crédits
Date d'émission
04-20-1999

Avril 20, 1999


Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher****


Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant la question de savoir si * * * * * (le "contribuable" ") peut bénéficier du crédit pour les cogénérateurs et les petits producteurs d'électricité.

FAITS

Actuellement, le contribuable n'utilise pas de charbon extrait en Virginia dans ses usines de production d'énergie. À ce jour, le contribuable n'a pas été en mesure de trouver un fournisseur de charbon en Virginia qui réponde aux exigences en matière de charbon pour ses centrales.

Le contribuable demande une décision sur la question de savoir s'il peut ou non bénéficier du crédit d'impôt pour les cogénérateurs qualifiés et les petits producteurs d'électricité en vertu de la loi sur le crédit d'impôt pour les cogénérateurs qualifiés et les petits producteurs d'électricité. Code de Virginie § 58.1-433 si le contribuable achète du charbon extrait en Virginia, vend le charbon à un tiers pour qu'il le transforme en carburant alternatif, puis achète le carburant au tiers dans le but de produire de l'électricité qui sera vendue à une société de services publics en Virginia.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-433 prévoit un crédit d'impôt sur le revenu des sociétés pour les cogénérateurs et les petits producteurs d'électricité tels que définis par la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-2600. Le crédit est égal à deux dollars par tonne de charbon achetée par un cogénérateur ou un petit producteur d'électricité. Pour bénéficier du crédit, le charbon acheté doit être extrait en Virginia et le cogénérateur ou le petit producteur d'électricité doit vendre de l'électricité à une société de services publics.

Code de Virginie § 58.1-2600 définit un cogénérateur comme "un cogénérateur qualifié ou un petit producteur d'électricité qualifié au sens des règlements adoptés par la Federal Energy Regulatory Commission en application du Public Utility Regulatory Policies Act de 1978 (P.L. 95-617)".

Le Public Utility Regulatory Policies Act de 1978 (PURPA) définit un cogénérateur admissible comme le propriétaire ou l'exploitant d'une installation qui produit de l'énergie électrique et de la vapeur ou d'autres formes d'énergie utile utilisées à des fins industrielles, commerciales, de chauffage ou de refroidissement et qui satisfait aux exigences (notamment en ce qui concerne la taille minimale, l'utilisation de combustibles et le rendement énergétique) de la Federal Power Commission (Commission fédérale de l'énergie). Une telle installation ne peut être détenue par une personne dont l'activité principale est la production ou la vente d'énergie électrique (autre que l'énergie électrique provenant uniquement d'installations de cogénération ou de petites installations de production d'énergie).

PURPA définit un petit producteur d'électricité admissible comme le propriétaire ou l'exploitant d'une installation qui produit de l'énergie électrique uniquement en utilisant, comme source d'énergie primaire, de la biomasse, des déchets, des ressources renouvelables, des ressources géothermiques ou toute combinaison de ces éléments, et qui a une capacité de production d'énergie qui, avec toute autre installation située sur le même site (tel que déterminé par la Commission), n'est pas supérieure à 80 mégawatts et dont la Commission détermine, par règlement, qu'elle répond aux exigences (y compris les exigences relatives à l'utilisation des combustibles, au rendement énergétique et à la fiabilité) que la Commission peut prescrire par règlement. L'installation ne doit pas non plus appartenir à une personne dont l'activité principale est la production ou la vente d'énergie électrique (autre que l'énergie électrique provenant uniquement d'installations de cogénération ou de petites installations de production d'énergie). Les définitions d'un cogénérateur admissible et d'un petit producteur d'électricité admissible sont codifiées sous U.S.C.A. 16 § 796 et U.S.C.A. 16 § 824a-3(j), dont les copies sont jointes.

En supposant que le contribuable corresponde à la définition d'un cogénérateur, il pourrait bénéficier du crédit pour les cogénérateurs et les petits producteurs d'électricité pour l'achat de charbon extrait en Virginia et vendu à un producteur d'E-fuel ou de Syn-fuel. Les Code de Virginie exige seulement que le charbon soit extrait en Virginia et que l'électricité produite par un cogénérateur soit vendue à une société de services publics en Virginia. Le fait que le contribuable ajoute, dans ce cas, une étape entre les deux exigences, à savoir la conversion du charbon en un combustible de substitution, n'a pas d'incidence sur l'application du crédit. Ainsi, tant que le contribuable est un cogénérateur, qu'il achète du charbon extrait en Virginia et qu'il vend de l'électricité à une société de services publics en Virginia, il pourra bénéficier du crédit.

Cette décision a été prise sous réserve des faits présentés au département tels qu'ils sont résumés ci-dessus. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent. Si vous avez d'autres questions concernant cette décision, n'hésitez pas à appeler * * * * * au bureau de la politique fiscale au * * * * *.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny Payne
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46