Numéro du document
99-41
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Récolte de produits forestiers ; équipement portable pour les copeaux de bois, etc.
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-31-1999

31 mars 1999


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Dear*****************

La présente est une réponse à votre lettre dans laquelle vous demandez un réexamen de ma réponse antérieure à votre client, et demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise par le département à ***** (le "contribuable ""), pour la période allant de janvier 1992 à août 1997. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de notre réponse.

FAITS

Le contribuable exploite deux parcs à bois et était récolteur de produits forestiers jusqu'au mois d'avril 1995. À cette époque, la division "récolte" s'est séparée du contribuable et a créé sa propre société. Le contribuable n'est pas d'accord avec les résultats de la vérification effectuée par le département et demande un réexamen de l'évaluation concernant trois points : l'équipement utilisé dans la fabrication de combustible à base de copeaux de bois, l'équipement utilisé dans les opérations de récolte de bois et l'équipement soumis à la taxe qui, selon le contribuable, a été utilisé comme garantie pour "assurer" une dette due par le contribuable à un créancier.

DÉTERMINATION

En général

Comme indiqué dans ma décision précédente, Code de Virginie § 58.1-609.2(6) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les machines et les outils utilisés directement dans la récolte des produits forestiers, tandis que le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-700 soutient la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les machines et les outils utilisés directement dans la récolte des produits forestiers. Code de Virginie dans son interprétation. Je note que le contribuable a reçu une copie du règlement.

Je répondrai aux questions du contribuable de la manière dont elles ont été présentées.

Fabrication de copeaux de bois pour le chauffage

Le contribuable déclare que certaines machines, certains outils et certains équipements sont utilisés pour convertir des bi-produits du bois en copeaux de bois qui sont vendus aux clients comme combustible, et que les machines, les outils et les équipements sont utilisés dans une fonction de fabrication exonérée. Le contribuable déclare également que l'équipement est portable et peut être utilisé dans plusieurs endroits de son parc à bois, et qu'il peut être transporté et livré pour un usage similaire dans l'un de ses autres parcs à bois. l'appui de son argumentation, le contribuable fait référence à deux documents publics, 93-214 (10/27/93) et 95-51 (3/23/95), dans lesquels les contribuables créaient également des copeaux pour le carburant, et dans lesquels les opérations étaient considérées comme "de nature industrielle" aux fins de l'exonération relative à la fabrication. Le contribuable soutient donc que son procédé similaire devrait également bénéficier de l'exonération de la taxe.

Exemption pour l'industrie manufacturière: Code de Virginie § 58.1-609.3.2(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour "les machines ou outils, leurs pièces de rechange ou de réparation, les combustibles, l'énergie ou les fournitures utilisés directement dans la fabrication de produits destinés à la vente ou à la revente. Code de Virginie § 58.1-602 définit ensuite ""fabrication" comme incluant :
    • ... la chaîne de production de l'usine, depuis la manipulation et le stockage des matières premières sur le site de l'usine jusqu'à la dernière étape de la production où le produit est fini ou achevé pour la vente et acheminé vers un entrepôt sur le site de production...
Pour interpréter cette loi, le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-920 s'appuie sur la classification industrielle standard (SIC). Manuel pour déterminer quelles industries sont qualifiées de "transformateurs ou fabricants industriels" et bénéficient par conséquent de l'exemption de fabrication. Code de Virginie § 58.1-602 prévoit également que le terme "fabricant industriel" inclut, sans s'y limiter, les entreprises classées sous les codes SIC 10 à 14 et 20 à 29.

D'après les informations complémentaires fournies, les activités de broyage de bois du contribuable sont de nature industrielle, l'équipement en question étant utilisé sur deux sites de production distincts. Étant donné que le contribuable fabrique un produit destiné à la vente, au sens industriel du terme, il y a lieu de permettre un ajustement de l'audit pour les équipements et les pièces de rechange utilisés directement dans les opérations de déchiquetage du contribuable.

Test de prépondérance d'utilisation: Je note toutefois que, dans ce cas, le broyeur remplit à la fois une fonction imposable et une fonction exonérée. VAC 10-210-920(D) concerne les machines et les équipements utilisés dans le cadre de fonctions imposables et exonérées et prévoit que le département s'appuiera sur la prépondérance de l'utilisation pour déterminer si l'équipement est imposable ou exonéré. En l'occurrence, je constate que le contribuable utilise son broyeur sur les sites des usines de ses clients pour nettoyer les résidus de bois d'œuvre, de bois de construction et d'autres matériaux dérivés du bois. Ces activités ne remettent pas en cause l'exonération accordée à la partie manufacturière de l'entreprise du contribuable, à moins que l'utilisation de l'équipement ne soit prépondérante dans le cadre d'une activité imposable. Par conséquent, s'il est établi que le broyeur est utilisé à plus de 50% dans le cadre d'une activité de services, l'exemption relative à la fabrication ne s'appliquera pas et le broyeur sera soumis à la taxe. Je demanderai à l'auditeur du département de contacter le contribuable afin d'examiner son utilisation du broyeur dans le cadre des services qu'il offre à ses clients. Si le broyeur est utilisé principalement dans le cadre d'une activité de fabrication, l'auditeur examinera la liste des machines et des pièces du contribuable afin de déterminer leur utilisation directe aux fins de l'exonération.

Matériel de récolte du bois

Le contribuable sépare et aborde deux types d'équipement en cause, le Prentice 325 (325) et 410 DX Prentice Knuckleboom (410 DX), et les tapis d'abattage.

325 et 410DX : Le 325 et le 410 DX sont des équipements similaires en ce sens qu'ils possèdent tous deux un long bras mécanique, avec une griffe à l'extrémité du bras, sauf que le 410 DX est également équipé d'une scie. Une fois que les arbres ont été coupés de la terre, ils sont tirés par un débardeur jusqu'à un pont de chargement, dans le cas présent, jusqu'à la zone ouverte où se trouvent le site 325 et le site 410 DX. Le bras à griffes du 325 ou du 410 DX saisit l'un des arbres et le tire à travers la scie attachée au 410 DX, ce qui permet d'ébrancher l'arbre. Une fois l'arbre ébranché, la griffe 325 ou 410 DX dépose la grume sur une remorque située à côté de 410 DX. La remorque est ensuite tirée de la zone ouverte par d'autres équipements jusqu'à la route où elle est transportée vers les chantiers forestiers. Le contribuable soutient que l'équipement est utilisé directement pour la récolte de produits forestiers et qu'il devrait être exclu de l'audit du département. À l'appui de son affirmation, le contribuable fait référence à une décision antérieure, P.D. 96-175 (7/19/96), selon laquelle un bulldozer utilisé à la place d'un skidder pour sortir les grumes des bois pouvait bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur la protection des forêts. Code de Virginie.

Le terme "utilisé directement" dans Code de Virginie § 58.1-609.2(6) réduit considérablement le champ d'application de l'exonération pour n'inclure que les activités qui font partie intégrante de l'activité de l'entreprise. la récolte effective du produit forestier. Les fonctions de 325 et de 410DX, bien qu'elles soient nécessaires pour préparer les arbres abattus au transport, sont des opérations qui se situent à une étape éloignée de la récolte et ne sont pas utilisées directement dans la récolte effective du produit forestier.

En ce qui concerne le P.D. 96-175, le bulldozer mentionné a été utilisé dans le cadre d'activités agricoles et d'excavation imposables et, étant donné que le contribuable ne disposait pas d'un débardeur pour tirer les grumes du site de récolte, il a également utilisé son bulldozer pour cette fonction. En conséquence, la décision du département a permis d'exonérer le bulldozer au prorata de son utilisation dans le cadre d'une activité exonérée.

Dans le cas du contribuable, "un débardeur traîne l'arbre (branches et tout) de l'emplacement de l'arbre jusqu'à une zone ouverte. Une fois dans la zone ouverte (deck), 325 et 410DX commencent le processus d'ébranchage en chargeant les arbres dénudés sur des remorques pour les déplacer vers le site routier en vue d'un transport ultérieur. Cette fonction, contrairement à celle du bulldozer dans le P.D. 96-175, est consécutive au déplacement des arbres par le débardeur depuis le site de récolte jusqu'à la plate-forme de collecte. Même si le site 325 et le site 410DX étaient le moyen par lequel les grumes étaient déplacées hors des bois depuis le site de récolte, l'exemption ne s'appliquerait qu'au prorata, car l'activité d'ébranchage n'est pas considérée comme une fonction immédiate de la récolte effective du produit forestier. Par conséquent, les sites 325 et 410DX ont été correctement inclus dans l'audit et je ne vois aucune raison de les supprimer.

Il est tout aussi important de noter que les activités d'exploitation forestière du contribuable et les activités de son parc à bois sont devenues des sociétés séparées et distinctes à partir du mois d'avril 1995. L'équipement pour lequel le contribuable demande une exonération a été acheté par l'exploitation du parc à bois en août 1997, plus de deux ans après la séparation des deux entités. L'équipement en question, bien qu'acheté par le contribuable, a été fourni à une société distincte pour être utilisé dans le cadre de ses activités d'exploitation forestière. Par conséquent, comme le parc à bois ne récolte pas de produits forestiers, l'exonération n'est pas disponible. En conséquence, j'estime que l'auditeur a correctement détenu l'équipement soumis à l'impôt.

Tapis d'abattage: Le contribuable soutient que les tapis sont utilisés exclusivement pour stabiliser le matériel d'abattage qui coupe les arbres. Le contribuable déclare qu'en raison de l'utilisation directe des nattes avec le matériel de récolte exonéré, les nattes sont également utilisées directement pour la récolte du produit forestier et sont exonérées de la taxe.

Si je reconnais que les machines de récolte ont besoin d'une base stable, je ne peux pas admettre que les tapis soient ""utilisés directement" dans le cadre d'une activité de récolte. Les nattes n'effectuent aucune des activités liées à la récolte. Les tapis d'abattage sont plutôt des éléments de facilitation ou de commodité qui assurent la traction de l'équipement de récolte. Étant donné que les tapis d'abattage ne font pas partie intégrante du processus de récolte, je ne vois pas de raison suffisante pour exclure les tapis d'abattage de l'audit.

En outre, je voudrais également noter que, par rapport à la séparation des deux sociétés en avril 1995, les achats de tapis d'abattage reflètent tous des dates d'achat postérieures à la division effective des deux sociétés. Par conséquent, comme dans le cas des sites 325 et 410DX, un grossiste en bois n'est pas un récolteur de produits forestiers et l'achat des tapis forestiers représenterait un achat taxable dans les deux cas. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement de l'audit du département pour cette question.

Entrée erronée dans la liste d'exception des achats

Dans la liste d'exceptions des achats de l'auditeur, il y a une entrée en août 1997 pour un Prentice 325 (325), qui mentionne une société de location particulière en tant que fournisseur. Le contribuable affirme que cette affirmation est erronée et que le site 325 est un équipement dont le contribuable est propriétaire depuis plus longtemps que la prétendue "date d'achat". Le contribuable déclare qu'il a vendu un Rome Mauler à une entreprise extérieure à l'État pour un prix déterminé. Cependant, le droit de rétention sur le Rome Mauler était supérieur au prix de vente. Pour s'assurer que la différence serait garantie, le contribuable a offert au détenteur du privilège, la société de leasing figurant comme fournisseur dans la liste des achats exceptionnels, l'un de ses autres équipements, le 325, comme garantie. Le terme "achat" figurant sur la liste d'exceptions représente simplement le prix d'achat initial du Rome Mauler, et non l'achat du site 325. Le contribuable soutient que le site 325 " purchase' devrait être retiré de l'évaluation de l'audit.

Pour la raison invoquée, je suis d'accord pour dire que l'équipement en question ne devrait pas figurer dans la liste des exceptions en matière d'achats. Cependant, le site 325 figurait dans les dossiers d'équipement du contribuable, qui ne faisaient pas état du paiement de la taxe, et le contribuable n'a fourni au vérificateur aucun document attestant de cette affirmation. Étant donné que l'auditeur examinera les documents du contribuable relatifs à l'exemption de fabrication pour les opérations de broyage de bois, le contribuable doit avoir une copie du contrat dans lequel le site 325 a été cédé en garantie. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas eu d'achat sur ", l'auditeur révisera l'audit en conséquence.

1999 Assemblée générale de Virginie

Il est intéressant de noter que l'Assemblée générale de Virginie ( 1999 ) a adopté le projet de loi du Sénat (Senate Bill 864), dont vous trouverez le texte ci-joint, qui modifie l'exonération agricole prévue par la loi sur l'agriculture. Code de Virginie § 58.1-609.2(6). Ce projet de loi étend l'exonération actuelle accordée aux machines utilisées directement pour la récolte de produits forestiers en l'appliquant aux machines utilisées dans certaines activités de pré-récolte et de post-récolte. Si elles sont signées par le gouverneur, les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1, 1999.

Sur la base de ce qui précède, l'audit sera renvoyé au bureau du district pour un nouvel examen et une révision. L'auditeur du département prendra contact avec le contribuable pour fixer une date qui convienne à la fois au contribuable et au département. Toute la documentation nécessaire pour compléter l'examen de l'auditeur doit être facilement accessible.

Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, veuillez contacter ***** du Bureau de la politique fiscale du ministère, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/13911Q



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46