Numéro du document
98-69
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; fabricant et installateur d'escaliers mécaniques.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-13-1998
Avril 13, 1998

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher*********** :

Dans votre lettre de février 27, 1998, vous demandez la correction de l'avis d'imposition de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émis à ********** (le contribuable) à la suite d'un contrôle.

FAITS

Le contribuable est un fabricant d'escaliers mécaniques qu'il installe parfois pour ses clients. Un contrôle portant sur la période allant de février 1995 à décembre 1997 a donné lieu à une évaluation de la taxe d'utilisation sur les achats non taxés de biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre des activités du contribuable.

Le contribuable s'oppose à la taxe d'utilisation calculée sur le prix de revient des escaliers mécaniques retirés de l'inventaire et installés sur un site *****. Le contribuable soutient que la vente et l'installation des escaliers mécaniques constituent une vente exonérée dans le cadre du commerce interétatique, étant donné que le titre de propriété des escaliers mécaniques a été transféré à l'adresse *****. Le contribuable indique qu'il a payé la taxe sur les ventes et l'utilisation de ces articles à l'État de ***** .
DÉTERMINATION

Le contribuable s'appuie sur Code de Virginie § 58.1-609.10(4) qui prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les ventes de biens meubles corporels lorsque le titre ou la possession du bien vendu est transféré à l'acheteur en dehors de Virginia, que la livraison du bien se fait directement à l'acheteur en dehors de Virginia et qu'aucune utilisation ou consommation du bien n'a lieu en Virginia.

En l'espèce, le contribuable a fourni et installé des escaliers mécaniques qui, une fois installés, sont devenus partie intégrante du bien immobilier. Dans ce cas, Code de Virginie § 58.1-610(A) énonce la disposition statutaire suivante :
    • Toute personne qui s'engage oralement, par écrit ou par ordre d'achat, à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou à ses accessoires, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer.

Lorsqu'une entreprise opère dans la double capacité de fabriquer des articles pour la vente ou la revente et de fabriquer des articles pour sa propre utilisation ou consommation dans l'exécution de contrats de construction de biens immobiliers, le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410(E) stipule que ces entreprises "doivent suivre une règle d'objectif principal basée sur les recettes brutes pour déterminer l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation." Je crois savoir que le contribuable fabrique principalement des escaliers mécaniques destinés à la vente ou à la revente. En conséquence, ce règlement prévoit que la taxe s'applique au prix de revient des articles retirés de l'inventaire pour être utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution de contrats de construction immobilière. Ce règlement stipule que "[fjabricated cost price is computable by totaling the cost of materials, labor, and overhead charged to work in process. Le fret entrant à l'usine est traité comme un élément du coût des matériaux."

Sur la base des dispositions légales et réglementaires susmentionnées, il est clair que le contribuable a agi en qualité d'entrepreneur de construction ou d'installation de biens immobiliers en ce qui concerne les escaliers mécaniques en question. Par conséquent, le contribuable est considéré comme l'utilisateur final ou le consommateur de ces escaliers mécaniques.

En outre, la Cour suprême de Virginia a statué dans l'affaire Département de la Fiscalité v. Miller-Morton Company [220 Va. 852La loi sur l'impôt sur le revenu, 263 S.E.2d 413 (1980)] stipule que "[si un fait générateur de l'impôt se produit en Virginia, la livraison ultérieure du bien en dehors de cet État n'immunise pas le fait générateur de l'impôt." Lorsque les escaliers mécaniques ont été retirés d'un inventaire exonéré en Virginia, ils ont perdu tout statut exonéré "pour la revente", car ils ont été retirés pour être utilisés dans des services de construction ou d'installation de biens immobiliers. En retirant les escaliers mécaniques de l'inventaire, le contribuable a exercé son droit ou son pouvoir sur le bien. En d'autres termes, le contribuable a fait un usage imposable des escaliers mécaniques en Virginia avant qu'ils ne soient transportés à York pour y être installés.

Le contribuable ne remplit pas non plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article Code de Virginie § 58.1-609.3(1) qui exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les achats de matériaux de construction stockés temporairement en Virginia par un entrepreneur et destinés à être utilisés uniquement en dehors de la Virginia dans un projet de construction. exempt projet de construction. Conformément à 23 VAC10-210-410(1), l'exonération est limitée aux matériaux de construction qui doivent être incorporés dans la construction de biens immobiliers exonérés et qui peuvent être achetés en franchise d'impôt par l'entrepreneur dans l'autre État. Sur la base des informations fournies, il ne semble pas que ces escaliers mécaniques puissent bénéficier d'une exonération de la taxe sur les ventes ou l'utilisation (****).

Sur la base de tout ce qui précède, l'imposition de la taxe d'utilisation sur les escaliers mécaniques est correcte telle qu'elle a été émise. Si le contribuable n'a pas encore effectué le paiement de la cotisation, la facture ******** doit être payée intégralement dans les 30 jours à venir afin d'éviter des intérêts supplémentaires.

Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter ******* de mon équipe de politique fiscale à *** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/13715R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46