Numéro du document
98-151
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Photographie
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-14-1998
14 octobre 1998

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux achats de pellicules photographiques effectués par ***** (le "contribuable").

FAITS

Le contribuable est un photographe de portraits et de mariages. Le contribuable a commencé à vendre des films développés à ses clients et souhaite savoir si les achats de films peuvent désormais bénéficier de l'exonération pour revente. Le contribuable a déjà payé la taxe sur les ventes et l'utilisation pour l'achat de films. Le contribuable demande également si la taxe sur les ventes
doit être facturé sur les ventes du film traité aux clients.

ARRÊT

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-2050 (copie jointe) traite de l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux photographes. Le paragraphe B de ce règlement stipule que :
    • Les produits chimiques, le papier et les autres matériaux qui deviennent un élément constitutif de la photographie finie ou d'un autre tirage destiné à la vente peuvent être achetés en vertu d'un certificat d'exemption pour la revente. Les achats d'appareils photographiques, d'équipements et d'autres biens meubles corporels effectués par des photographes professionnels et d'autres personnes en vue d'une utilisation ou d'une consommation sont imposables.
En septembre 1996, le département a publié le Virginia Tax Bulletin 96-6 (copie jointe) qui stipule que les photographes commerciaux sont tenus de payer la taxe sur les achats de biens meubles corporels utilisés et consommés dans le cadre de la prestation de services photographiques. Les photographes sont considérés comme les consommateurs finaux des films achetés pour être utilisés dans le cadre de la prestation de services photographiques. La politique de longue date du ministère est que les biens meubles corporels qui deviennent une partie intégrante du produit fini, ou qui sont recouverts ou imprégnés dans le produit fini, peuvent être achetés dans le cadre de l'exemption pour revente.

Le film est utilisé par le contribuable pour produire un produit fini ; toutefois, le film traité ne devient pas un élément constitutif du produit fini, c'est-à-dire un portrait ou une photographie. Si le contribuable vend la pellicule développée à des clients, la vente est considérée comme une transaction séparée et distincte de l'achat de la pellicule utilisée par le contribuable pour fournir des services de photographie. Par conséquent, l'exemption de revente ne s'applique pas aux achats de films, bien que les films développés puissent être vendus ou transférés à des clients par la suite.

Le contribuable demande si la taxe sur les ventes est prélevée sur les ventes de films développés. Le titre 23 VAC 10-21 0-2050(A) stipule que :
    • La taxe s'applique au montant total facturé au client pour une photographie, une diapositive, etc., y compris, mais sans s'y limiter, les frais de main-d'œuvre, de photocomposition, de conception des décors, de temps de photographie et tout autre élément du prix, que ces éléments soient ou non indiqués séparément.

Sur la base de ce qui précède, les ventes de films développés seuls et les ventes de films développés effectuées dans le cadre de la vente d'une photographie, d'une diapositive ou d'un autre bien meuble corporel sont imposables.

J'espère que ce qui précède a répondu à vos préoccupations. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter ***** à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/13800S




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46