Numéro du document
97-413
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Délai d'établissement de la taxe BPOL
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
10-10-1997


10 octobre 1997



Objet : Demande d'avis consultatif - Licence d'exploitation, licence professionnelle, &
(BPOL) Taxe


Cher***************

Dans votre note datée du mois d'août 19, 1997, vous demandez (1) à quel moment la prescription de six ans est applicable pour l'évaluation de la taxe BPOL omise, en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(b), et (2) quelle est la période de collecte de cette évaluation.

Bien que la taxe BPOL soit une taxe locale sur les licences imposée et gérée par les autorités locales, le ministère de la fiscalité de Virginia peut, sur une base limitée conformément au code de Virginia, promulguer des lignes directrices et émettre des avis consultatifs. Le département n'est toutefois pas tenu d'interpréter les ordonnances locales.

Tout en répondant aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir des conseils uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Des copies des sources citées sont jointes pour votre examen.

FAITS


Vous avez présenté deux interprétations des délais de six ans pour l'établissement de la taxe locale sur les licences en vertu du code de Virginia § 58.1-3703.1(A)(4)(b). Votre première interprétation stipule que le fonctionnaire chargé de l'évaluation n'a pas la possibilité d'évaluer la taxe locale sur les licences omise pour l'année en cours (2003) et les six années précédant l'année en cours, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a. La cotisation a été établie à partir du mois de janvier 1, 1997.

b. Le contribuable est découvert au cours de l'année 2003 ou ultérieurement.

c. La fraude ou l'absence de demande pour l'année en cours et les six années précédentes (consécutives) a été prouvée.

d. Toute évaluation de la taxe locale sur les licences sur ce compte annulerait la capacité de l'agent d'évaluation local à évaluer la taxe locale sur les licences omise.

e. La taxe locale sur les licences omise doit être évaluée dans son intégralité pour l'année en cours (2003) et les six années précédentes.

La seconde interprétation stipule que l'agent évaluateur peut établir la taxe locale sur les licences omise s'il constate que la taxe n'a été établie pour aucun exercice fiscal des six années précédentes, à partir de 2003, si les conditions suivantes sont remplies :

a./b. Les mêmes que dans la liste ci-dessus.

c. Fraude ou absence de demande pour l'année en cours ou les six années précédentes.

d. L'imposition de la taxe locale sur les licences pour ce compte n'empêche pas le fonctionnaire local d'imposer à nouveau la taxe locale sur les licences omises au cours de tout exercice fiscal pour l'année en cours et les six années précédentes, lorsqu'il découvre le compte du contribuable.

e. La taxe locale sur les licences omise devra être évaluée dans son intégralité pour l'année en cours (2003) et les six années précédentes.

Vous affirmez en outre qu'il existe une incongruité entre la règle des six ans pour l'évaluation des impôts locaux omis en vertu de la loi sur les impôts locaux. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(b) et la règle des cinq ans pour la perception des impôts locaux dans les pays de l'UE. Code de Virginie § 58.1-3940. Ce conflit sera manifeste au cours de l'année 2003, lorsque le délai de six ans pourra être utilisé dans les cas de fraude et de défaut de déclaration.

OPINION


La limitation de l'évaluation à six ans

Le délai général pour l'établissement de la taxe BPOL est de trois ans. Code de Virginie § 58.1 -3703.1(A)(4)(b). Cette limitation prévoit, dans sa partie pertinente, qu'un fonctionnaire local peut imposer une taxe locale omise pour l'un des trois exercices fiscaux précédents dans des circonstances largement définies. Code de Virginie § 58.1-3903.

La limitation générale est remplacée par une limitation de six ans pour les taxes omises en raison d'une fraude ou d'un défaut de déclaration de la taxe d'immatriculation. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(b). Plus précisément, cette loi prévoit ce qui suit : "Nonobstant Code de Virginie § 58.1-3903, le fonctionnaire chargé de l'évaluation évalue la taxe locale sur les licences omise en raison d'une fraude ou d'une absence de demande de licence pour l'année de licence en cours et les six années de licence précédentes." Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(b).

L'application de la période complète de six ans est limitée jusqu'à l'année 2003 par une règle transitoire qui stipule : "Les dispositions autorisant l'imposition d'une taxe sur les licences pour un maximum de six années précédentes dans certaines circonstances ne doivent pas être interprétées comme autorisant l'imposition d'une taxe pour une année de licence commençant avant le mois de janvier 1, 1997." Code de Virginie § 58.1-3703.1(B)(2). En d'autres termes, jusqu'à l'adresse 2003, moins de six ans sont accordés pour l'imposition d'une licence omise sur la base d'une fraude ou d'une absence de demande de licence. Pour l'année 2003, la règle transitoire ne limite plus l'application de la période d'évaluation complète de six ans, permettant ainsi à l'année en cours et aux six années précédentes (de 2002 à 1997) d'être évaluées pour l'omission de la taxe sur les licences en cas de fraude ou de défaut de demande de licence.

Les deux interprétations de la règle des six ans suscitent les commentaires suivants.

a./b. Les sections correspondant à chaque interprétation sont correctes.

c. Cette section de la première interprétation est correcte. La constatation de la fraude ou du défaut de licence doit être faite pour l'année en cours et pour chacune des six années précédant l'année en cours. Il n'est pas nécessaire de constater une fraude ou un défaut de déclaration pour que l'une des sept années soit évaluée.

d. Cette section de la deuxième interprétation est correcte. Le fait qu'une entreprise ait été évaluée avant qu'une fraude ne soit constatée n'empêchera pas l'application de la période d'évaluation de six ans pour les impôts omis lorsque la fraude est constatée.

e. Cette section de la deuxième interprétation est correcte. Chaque année peut être évaluée individuellement dans le cadre de la limitation de la période.

En résumé, la limitation de l'évaluation à trois ans de la Code de Virginie § 58.1-3903 s'applique généralement aux impôts locaux non évalués ou omis. Toutefois, si les taxes sur les licences sont omises à la suite d'une fraude ou d'une absence de demande de licence, Code de Virginie § 58.1 -3703.1(A)(4)(b) s'applique, ce qui permet d'établir des taxes pour l'année de licence en cours et les six années de licence précédentes. Veuillez noter que la règle transitoire ne permet pas l'application de l'examen après six ans aux années d'autorisation commençant avant le mois de janvier 1, 1997.

La règle de recouvrement des impôts dus en cas de fraude ou d'absence de demande de licence

Votre dernière question concerne le délai dont vous disposez pour recouvrer les impôts omis découlant de la règle d'évaluation de six ans de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(b). Le délai de recouvrement des cotisations BPOL prévoit quatre périodes de recouvrement différentes, comme indiqué ci-dessous :

1. Code de Virginie § 58.1-3940 (cinq ans à compter du mois de décembre 31 de l'année d'imposition),

2. deux ans après la date d'imposition si la période d'imposition a été prolongée en raison d'un accord écrit entre un fonctionnaire local et un contribuable pour prolonger la période d'imposition ou en raison d'une fraude ou d'un défaut de dépôt d'une licence),

3. deux ans après la décision finale d'un recours en vertu de la sous-section (5)(b) ou 5(d), ou

4. deux ans après la décision définitive rendue dans le cadre d'une demande en justice ou d'une loi similaire pour laquelle le recouvrement a été suspendu, comme dans le cas de Code de Virginie § 58.1-3984 ("Demande au tribunal de corriger des évaluations erronées de prélèvements locaux généralement"), la date la plus tardive étant retenue.

Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(c).

En ce qui concerne la règle d'évaluation de six ans, les périodes de collecte indiquées aux points1 et2 sont applicables. La première période se réfère à Code de Virginie § 58.1-3940 et permet de recouvrer les cotisations jusqu'à cinq ans après l'année pour laquelle une cotisation s'applique. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(c). Cette période de recouvrement ne permettrait toutefois pas de recouvrer les impôts omis pour la sixième année en vertu de la règle d'évaluation en cas de fraude ou de défaut de déclaration.

Le deuxième délai s'applique également à la perception des taxes omises en vertu de la règle des six ans. Cette règle prévoit le recouvrement des cotisations dans un délai de deux ans à compter de la date de la cotisation, ce qui s'applique à l'année en cours et aux six années précédentes. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(4)(c).

Par exemple, une localité impose à une entreprise le paiement d'impôts omis pour l'année en cours : Le juin 30, 2003, une localité impose à une entreprise des taxes omises qui n'ont jamais été déclarées pour l'année en cours jusqu'à la fin de l'année 1997. Le fonctionnaire local ne pouvait percevoir que cinq années de la période d'évaluation de six ans en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-3940 (c'est-à-dire que la période comprend cinq ans après le mois de décembre 31 de l'année évaluée), qui concernent les années 2003 à 1998. Toutefois, dans le cadre de la deuxième période de recouvrement (c'est-à-dire deux ans après la date d'établissement de la cotisation pour les prorogations conformément à la sous-section 4), les six années peuvent être recouvrées si cela est fait dans les deux ans suivant la date d'établissement de la cotisation, c'est-à-dire en juin 30, 2003 dans cet exemple. Par conséquent, dans le cadre de la période de recouvrement de deux ans, le fonctionnaire local a jusqu'au mois de juin 30, 2005 pour recouvrer les impôts imposés qui résultent d'une fraude ou d'un défaut de déclaration.

Par conséquent, la règle de recouvrement des taxes omises pour cause de fraude ou d'absence de demande de licence est de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement ou de cinq ans à compter de la fin de l'année civile à laquelle la mise en recouvrement se réfère.

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme aux exigences de la loi, elle n'est écrite que pour vous guider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP12893G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46