Numéro du document
97-259
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut fédéral ajusté ; Revenus de source étrangère
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
06-11-1997

11 juin 1997



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher**************

Ce document répond à une lettre de *********, votre préparateur de déclarations de revenus, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1992. Je vous adresse cette lettre parce que le service n'a pas de procuration de la part de votre préparateur d'impôts. Je vous prie de m'excuser pour cette réponse tardive.

FAITS


Vous avez fait l'objet d'un contrôle de l'administration et un ajustement a été effectué pour refuser la soustraction d'un revenu de source étrangère. Le département a conclu qu'étant donné que les intérêts, dividendes et autres revenus de portefeuille de source étrangère étaient inférieurs aux pertes en capital de source étrangère, il n'y avait pas de revenu de source étrangère inclus dans le revenu brut ajusté fédéral. Vous contestez cet ajustement et affirmez que le ministère n'est pas habilité à exiger que les pertes en capital de source étrangère soient combinées avec d'autres revenus de portefeuille de source étrangère aux fins du calcul de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-301, copie jointe, prévoit que les termes utilisés dans la loi de Virginie relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont la même signification que les termes utilisés dans l'Internal Revenue Code. En conséquence, la loi de Virginie prévoit que le point de départ pour le calcul du revenu imposable en Virginie est le revenu brut ajusté fédéral avec certaines additions, soustractions, exemptions et modifications de déductions comme spécifié dans Code de Virginie § 58.1-322, copie jointe.

Code de Virginie § 58.1-322(C)(7) prévoit que les revenus de source étrangère, tels qu'ils sont définis dans le Code de Virginie § 58.1-302, peut être soustrait dans la déclaration de Virginie dans la mesure où il est inclus dans le revenu brut ajusté fédéral. Code de Virginie Le § 58.1-302, copie jointe, dans sa partie pertinente, prévoit que :
    • "Par revenus de source étrangère", on entend les intérêts, autres que les intérêts provenant de sources situées aux États-Unis ; les dividendes, autres que les dividendes provenant de sources situées aux États-Unis .... Pour déterminer la source des "revenus de source étrangère," les dispositions des 861, 862 et 863 de l'Internal Revenue Code (IRC) sont appliquées .....

Les dispositions de l'IRC § 862(a) prévoient que certains revenus de source étrangère sont soumis à l'impôt fédéral. En ce qui concerne la manière dont les dépenses et les pertes doivent être réparties ou attribuées à ces revenus de source étrangère pour obtenir le revenu imposable, l'IRC § 862(b) stipule spécifiquement que :
    • Parmi les éléments du revenu brut visés au paragraphe (a), il y a doivent les dépenses sont déduites, pertes, et autres déductions dûment réparties ou attribuées, ainsi qu'une partie proportionnelle de toutes les dépenses, pertesou d'autres déductions qui ne peuvent pas être attribuées de façon certaine à un élément ou à une catégorie de revenus bruts. Le reste. le cas échéant, sont traités intégralement comme des revenus imposables provenant de sources situées en dehors des États-Unis. (C'est nous qui soulignons).

Par conséquent, les pertes en capital, associées aux dépenses et autres déductions imputables aux revenus de source étrangère, doivent clairement être déduites des revenus de source étrangère dans le calcul du reste des revenus soumis à l'impôt fédéral. Dans la mesure où ces restant est inclus dans le revenu brut ajusté fédéral, il peut être soustrait dans la déclaration de Virginie en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-322(C)(7). En outre, si les dépenses, pertes ou autres déductions applicables dépassent les revenus de source étrangère, il ne reste plus de revenus de source étrangère à soustraire dans la déclaration de Virginie. Toutefois, le revenu brut ajusté fédéral serait réduit de l'excédent de ces dépenses, pertes et déductions étrangères sur le revenu de source étrangère, ce qui entraînerait une réduction correspondante du revenu imposable en Virginie.

Code de Virginie § 58.1-322 (C)(7) a servi de base à la décision du département dans le document public (P.D.) 86-154, (8/14/86), copie jointe. Dans ce document public, le ministère a déclaré "que la soustraction de Virginie pour les revenus de source étrangère doit être réduite des dépenses admissibles dans le calcul du revenu imposable fédéral." Bien que le P.D. 86-154 traite des soustractions de revenus de source étrangère aux fins de l'impôt sur les sociétés, cette décision s'applique également à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En l'espèce, vous avez reçu des intérêts, des dividendes, d'autres revenus de portefeuille et des pertes en capital de source étrangère qui vous ont été transmis par une S Corporation. Conformément à l'IRC § 1366(b) et confirmé par le département dans P.D. 88-165, copie ci-jointe, ces éléments ont conservé le même caractère pour vous que pour l'entité pass-through. Pour déterminer si ces éléments ont été inclus dans le revenu brut ajusté fédéral, il est nécessaire de déterminer leur traitement dans la déclaration fédérale correspondante.

Les intérêts, dividendes, autres revenus de portefeuille et pertes en capital de source étrangère ont été déclarés sur des tableaux différents lors du calcul de la déclaration fiscale fédérale, mais ces éléments ont été inclus dans le revenu brut ajusté fédéral. Les informations fournies par votre expert fiscal indiquent qu'il n'y a pas de pertes en capital reportées sur l'exercice fiscal 1993. Par conséquent, les pertes en capital de 1992, y compris les pertes en capital de source étrangère, ont été entièrement utilisées pour compenser les gains en capital de 1992. Ces pertes en capital ont donc été incluses dans le revenu brut ajusté fédéral. En l'absence de pertes en capital de source étrangère, le montant accru des plus-values nettes aurait été soumis à l'impôt fédéral et à l'impôt de Virginie.

Étant donné que vous avez bénéficié de l'intégralité de ces pertes en capital de source étrangère lors de la détermination du revenu brut ajusté fédéral, elles ne peuvent pas être ignorées lors du calcul de la soustraction du revenu de source étrangère de Virginie. Comme l'a indiqué votre conseiller fiscal, les pertes en capital de source étrangère ont été utilisées pour compenser les gains en capital. Par conséquent, la soustraction du revenu de source étrangère de Virginie doit être réduite, à un niveau non inférieur à zéro, du montant des pertes en capital de source étrangère.

Sur la base des informations fournies, il n'y a pas lieu d'autoriser la soustraction des revenus de source étrangère qui n'ont pas été réduits par les pertes en capital de source étrangère applicables. Par conséquent, le département a correctement établi une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1992. Veuillez verser, dans un délai de trente jours, le solde dû de *** , qui représente l'impôt de ***et les intérêts actualisés de *********. Le paiement doit être adressé à ********* , Office of Tax Policy, Department of Taxation, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ******* à l'adresse suivante : ***** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/11248N



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46