Numéro du document
97-23
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Personnes assujetties à l'impôt ; ventes de denrées alimentaires par une entreprise extérieure à l'État
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
01-27-1997

27 janvier 1997


Objet : Demande d'avis consultatif : Taxe locale sur les licences


Cher****

La présente répond à votre télécopie de janvier 13, 1997, demandant un avis consultatif, conformément à Code de Virginie § 58.1-3701, sur le site d'une entreprise de vente en gros de produits alimentaires de Caroline du Nord (le contribuable) exerçant ses activités en Virginia.

La taxe sur les licences est une taxe locale qui est imposée et administrée par les autorités locales. Les Code de Virginie limite l'intervention du département de la fiscalité à la promulgation de lignes directrices et à l'émission d'avis consultatifs.

Je vais répondre à la question soulevée dans votre lettre. La réponse est destinée à fournir des orientations et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante.

Les faits


Le contribuable possède un bureau de vente dans une localité de Virginia. Les vendeurs se déplacent dans toute Virginia pour effectuer des visites commerciales et prendre des commandes. Les commandes sont traitées dans le bureau de Virginia. Le contribuable loue le bâtiment du bureau de vente et le parking à son employé, le directeur du bureau de vente. Le contribuable transporte les denrées alimentaires par camion depuis la Caroline du Nord jusqu'au parking du bureau de vente. Le contenu du camion est déchargé dans d'autres camions et la nourriture est ensuite livrée dans toute la Virginia. La localité base sa taxe sur la licence de grossiste sur les achats.

Détermination


Code de Virginie § 58.1-3703.1 Le site 3a (2) indique :
    • un grossiste ou une maison de distribution assujetti à une taxe de licence calculée en fonction des achats détermine le lieu de ses achats en fonction de l'établissement définitif où ou à partir duquel les livraisons des marchandises achetées sont effectuées aux clients.

Les livraisons sont effectuées aux clients au point d'expédition. Voir § 3.8.3. de l'avis de la Commission. 1997 Directives. Le parking est le point d'expédition des marchandises à condition qu'il soit considéré comme un établissement stable. Code de Virginie § 58.1-3700.1 définit l'établissement stable comme "un bureau ou un lieu où se déroulent des opérations régulières et continues pendant trente jours consécutifs ou plus." Un établissement stable peut comprendre un emplacement loué. L'organe directeur doit déterminer si le bureau de vente et le parking constituent un établissement stable. Parmi les caractéristiques qui peuvent aider à déterminer si l'endroit est un établissement stable, on peut citer, sans s'y limiter, les activités suivantes sur place : (1) une présence continue ; (2) un bureau attenant avec un téléphone ; (3) la réception du courrier ; (4) la présence d'employés ; et (5) la tenue d'archives. Si le bureau de vente et le parking constituent un lieu d'activité défini, le contribuable est soumis à l'autorisation d'exercer dans la localité de Virginia.

Vous trouverez ci-joint Code de Virginie §§ 58.1-3700.1, 58.1-3703.1, et § 3.8.3. de la loi sur l'assurance maladie. 1997 Directives à titre de référence. Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter ********* à l'adresse suivante : *************


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12044B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46