Numéro du document
97-192
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Exceptions ; hôpital à but non lucratif
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
04-21-1997

Avril 21, 1997


Objet : Demande d'avis consultatif : BPOL

Cher**********

Nous répondons ainsi à votre lettre datée de février 4, 1997, dans laquelle vous demandez si votre localité peut appliquer la taxe BPOL à certaines activités menées par des hôpitaux sans but lucratif.

La taxe sur les licences est une taxe locale qui est imposée et administrée par les autorités locales. Les Code de Virginie limite l'intervention du département de la fiscalité à la promulgation de lignes directrices et à l'émission d'avis consultatifs. Toutefois, le département n'est pas tenu d'interpréter les ordonnances locales.

Tout en répondant aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir des conseils uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante.

FAITS


Vous demandez un avis sur l'applicabilité de la taxe BPOL pour les années d'imposition 1996 et 1997 à diverses activités d'un hôpital à but non lucratif et de ses entités affiliées, dont la plupart ont le statut IRC § 501 (c)(3).

Vous demandez si l'hôpital sans but lucratif et ses filiales sont exonérés de la taxe BPOL en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-3703 C 18a uniquement sur la base du statut de ces entités en tant qu'organisations exonérées en vertu de l'IRC § 501 (c)(3).

Vous demandez également quelles autres informations votre localité doit examiner avant d'exonérer ces entités de la taxe BPOL dans les cas où ces entités ne sont pas exonérées de la taxe BPOL en raison de leur statut IRC § 501 (c)(3).

Dans les documents qui nous sont envoyés, vous incluez des descriptions des activités menées et des services rendus par les organisations mentionnées. Nous avons classé ces activités dans les groupes suivants :

Traitement médical direct : Salle d'urgence, services psychiatriques, services psychiatriques ambulatoires, soins pédiatriques & thérapie, clinique de médecine familiale, gynécologie-obstétrique, centre des troubles du sommeil ;

Services médicaux indirects : Services éducatifs, Centre de diagnostic (services de radiographie, etc.), Centre périnatal (échographie/examen de laboratoire), Centre de convalescence, Centre de dialyse, Soins de jour pour adultes, Communauté de retraite, Thérapie physique ambulatoire, Réadaptation ambulatoire, Traitement par perfusion à domicile ; et,

Vente/service : Services d'affiliation, société de location de biens immobiliers, vente d'appareils auditifs, vente de matériel médical, centre de communication TYY-Deaf et boutiques de cadeaux.

OPINION


Aux fins du présent avis, nous partons du principe que les entités considérées ont bénéficié d'une exonération fiscale de la part de l'Internal Revenue Service et qu'elles satisfont donc aux exigences d'une organisation à but non lucratif telle que définie dans l'IRC § 501 (c)(3). Dans la mesure où l'Internal Revenue Service n'a pas accordé à une entité le statut d'exonération fiscale conformément au § 501 © (3), cette entité serait, sauf autre restriction, assujettie à la taxe BPOL.

Le terme "organisation caritative à but non lucratif" a été ajouté comme suit Code de Virginie § 58.1-3703 C 18a effective January 1, 1997. Avant cette date, mais après le mois de juillet 1, 1991, un hôpital n'était exonéré de la taxe BPOL que s'il n'était pas organisé dans un but lucratif. Code de Virginie § 58.1-3703 C 15. 1 En conséquence, je vais examiner vos questions concernant l'exercice fiscal 1996, puis je vais examiner vos questions concernant l'exercice fiscal 1997.

1996 ANNÉE FISCALE

Pour les exercices fiscaux commençant à partir de juillet 1, 1991 jusqu'à la fin de 1996, à moins qu'une taxe BPOL sur les hôpitaux à but non lucratif n'ait été adoptée par une localité au plus tard le janvier 15, 1991, une localité ne pouvait pas imposer la taxe BPOL, ou exiger une licence BPOL, à tout hôpital non organisé ou dirigé à des fins lucratives qui, en raison de ses objectifs ou de ses activités, était exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu des lois des États-Unis. Code de Virginie § 58.1-3703 C 15.

L'exemption prévue par Code de Virginie § 58.1-3703 C 15 s'applique, entre autres, à un hôpital organisé en tant qu'entité à but non lucratif et fournissant les types de services normalement fournis par les hôpitaux. 1996 Op. Att'y. Gen. (Lettre à l'Honorable Charles Crowson datée du 19, 1996.) Par conséquent, pour les exercices fiscaux allant de juillet 1, 1991 à 1996, un hôpital sans but lucratif exerçant ces types d'activités normalement exercées par les hôpitaux ne serait pas soumis à la taxe BPOL.

Sur la base des faits que vous nous avez communiqués, nous estimons que les activités et les services énumérés ci-dessus, sous la rubrique des services médicaux directs et indirects, constituent généralement des activités menées et des services fournis par les hôpitaux et qu'ils ne sont donc pas soumis à la taxe BPOL pour l'exercice fiscal 1996.

1997 ANNÉE FISCALE

Code de Virginie § 58.1-3703 C 18a restreint la capacité des localités à imposer la taxe BPOL aux organisations caritatives à but non lucratif ( ")." Code de Virginie § 58.1-3703 C 18a est entré en vigueur pour les exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1997, et empêche l'application de Code de Virginie § 58.1-3703 C 15 dans les situations impliquant des hôpitaux sans but lucratif qui sont classés comme "organisations caritatives sans but lucratif" comme défini dans Code de Virginie § 58.1 -3703 C 18a. "Organisme caritatif à but non lucratif" désigne un organisme décrit dans l'Internal Revenue Code § 501 (c)(3) et dont les contributions sont déductibles par le contributeur en vertu de l'Internal Revenue Code § 170.2

Si une entité répond à la définition de § 501 (c)(3) organization aux fins de l'impôt fédéral, il s'agit alors d'une "charitable non profit organization" aux fins de la BPOL et elle est exonérée de la taxe BPOL. La seule question qui se pose alors est de savoir si une telle organisation a déclaré "un revenu imposable commercial non lié" aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'IRC Code § 511, et seq.

1997 BPOL Directives déclarent que dans la mesure où une organisation caritative à but non lucratif est tenue de déclarer des revenus qui sont en fait "unrelated business taxable income" aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'IRC Code § 511 et suivants, cette organisation peut être présumée avoir des recettes brutes soumises à l'impôt BPOL. Le fait qu'une organisation caritative à but non lucratif ne déclare aucun revenu imposable au titre de l'impôt fédéral sur le revenu n'empêcherait pas une localité d'exiger une licence pour l'activité commerciale si l'on découvrait lors d'un audit que l'organisation a en fait un revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Les autorités locales doivent déterminer si une organisation caritative à but non lucratif dispose d'un revenu commercial imposable non lié conformément à l'IRC § 511, et seq. 1997 BPOL Lignes directrices, § 3.3.1.

Les revenus imposables des entreprises non liées sont les revenus bruts provenant d'une activité commerciale ou d'une entreprise non liée. Un commerce ou une entreprise non apparenté(e) désigne tout commerce ou entreprise dont la conduite n'est pas substantiellement liée à l'exercice ou à l'exécution par cette organisation de ses objectifs ou fonctions caritatifs, éducatifs ou autres constituant la base de son exemption en vertu de l'IRC § 501. IRC § 513. Le revenu d'un commerce ou d'une entreprise non apparenté ne comprend pas un commerce ou une entreprise : I) dont la quasi-totalité du travail est effectué pour l'organisation par une autre personne ou organisation sans rémunération, ii) dont l'activité est exercée pour les membres de l'organisation, ou iii) dont l'activité consiste en la vente de marchandises reçues par l'organisation en tant que cadeaux.

En outre, la fourniture de services particuliers par certains hôpitaux ne constitue pas une activité commerciale non liée si des conditions spécifiques sont remplies.3 En outre, les revenus non liés au commerce ou à l'entreprise ne comprennent généralement pas, entre autres, les revenus provenant de la recherche menée par les hôpitaux. IRC § 512.

Sur la base des faits que vous avez fournis, et en supposant que les entités en question sont des organisations décrites dans l'IRC § 501 (c)(3), nous pensons que les activités de ces organisations ne les soumettraient pas à la taxe BPOL, à l'exception peut-être des éléments suivants énumérés ci-dessous Vente/service au-dessus : Services d'affiliation, société de location de biens immobiliers, vente d'appareils auditifs, vente de matériel médical et boutiques de cadeaux. Cependant, dans la mesure où l'une de ces activités est menée par une organisation § 501 (c)(3) et qu'elle est liée à son objectif exonéré, ces activités seraient également exonérées de la taxe BPOL.

En ce qui concerne votre question sur les autres types d'informations que votre localité pourrait examiner avant d'exonérer ces entités de la taxe BPOL, lorsque ces entités ne sont pas déjà exonérées en raison de leur statut § 501 (c)(3), la taxe BPOL est une taxe locale et une localité peut exonérer tout groupe ou sous-groupe de contribuables qui n'est pas déjà exonéré de la taxe si cette exonération est basée sur une distinction raisonnable dans la politique municipale.

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme à la loi, elle n'est écrite que pour vous guider, et la décision finale appartient à la localité.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12149H

1Code de Virginie 58.1-3703 C 15 est entré en vigueur le juillet 1, 1991 et devait expirer le juillet 1, 1993, mais a été prolongé jusqu'au juillet 1, 1997.
2 Pour bénéficier de l'exonération décrite dans l'IRC 501 (c)(3), une organisation doit être organisé et exploité exclusivement à une ou plusieurs de certaines fins exonérées ; aucune partie de son bénéfice net ne peut profiter à des actionnaires privés ou à des particuliers ; et elle ne peut consacrer une partie substantielle de ses efforts à des activités politiques ou à des activités de lobbying.
3La fourniture de certains services administratifs [tels que décrits au § 501 (e)(1 )(A)] par un hôpital décrit au § 170(b)(1 )(A)(iii) ne constitue pas un commerce ou une entreprise non apparentée si ces services sont fournis à un hôpital décrit au § 170(b)(1)(A)(iii) et si les conditions suivantes sont remplies : I) ces services sont fournis uniquement à ces hôpitaux qui disposent d'installations pour servir au maximum 100 patients hospitalisés ; ii) ces services, s'ils étaient exécutés pour son propre compte par l'hôpital bénéficiaire, constitueraient des activités dans l'exercice ou la réalisation de l'objectif ou de la fonction constituant la base de son exemption ; et, iii) ces services sont fournis à un tarif qui ne dépasse pas le coût réel de la fourniture de ces services, y compris l'amortissement linéaire et un montant raisonnable pour le rendement des biens d'équipement utilisés pour fournir ces services. IRC § 51 3(e). Un hôpital décrit à l'article170(b)(1)(A)(iii) est un hôpital dont l'objectif principal ou la fonction est la fourniture de les soins médicaux ou hospitaliers. Dans la mesure où ces services sont fournis par un hôpital qualifié d'organisation § 501 (c)(3), et dans la mesure où ces services sont fournis sur une base centralisée et seraient normalement fournis par un tel hôpital pour son propre compte, les services décrits au § 501 (e)(1 )(A) comprennent : le traitement des données, l'achat (y compris l'achat d'assurance de groupe), l'entreposage, la facturation et le recouvrement, l'alimentation, les services cliniques, d'ingénierie industrielle, de laboratoire, d'impression, de communication, de centre d'enregistrement et de personnel (y compris la sélection, les tests, la formation et l'éducation).


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46