Numéro du document
96-78
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Photographies ; remboursement des frais de voyage
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-06-1996
Mai 6, 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre de janvier 15, 1996 dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de l'audit de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ****** (le contribuable "" ) pour la période allant de juillet 1992 à juin 1995.
FAITS

Le contribuable travaille dans l'industrie manufacturière. À la suite d'un contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation, le contribuable s'est vu imposer une taxe sur l'achat d'une vidéo de merchandising. Des copies de la vidéo sont distribuées aux distributeurs de détail du contribuable et sont utilisées comme outil de merchandising sur le lieu de vente pour promouvoir les produits du contribuable. Le contribuable estime que la vidéo est une publicité dans les médias et qu'elle n'est pas soumise à la taxe. Dans le cas où le département ne considère pas la vidéo comme une publicité dans les médias, le contribuable demande que le coût de la vidéo soit conservé séparément et ne soit pas inclus dans les calculs d'extrapolation de l'erreur.

Le contribuable s'oppose également à l'application de la taxe aux frais de déplacement remboursés à une agence de publicité. Les dépenses ont été encourues lorsque l'agence de publicité a été engagée pour prendre des photos lors de la réunion nationale des ventes du contribuable. Ces dépenses ont été facturées séparément et le contribuable estime qu'elles ne constituent pas l'achat d'un bien meuble corporel et qu'elles sont exonérées.
DÉTERMINATION
    • "La publicité" est définie dans Code de Virginie § 58.1-602 comme :
    • la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité.

La réglementation de Virginia (VR) 630-10-3 (copie jointe) prévoit l'interprétation de la publicité par le département et définit les médias "" comme comprenant "les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, le publipostage, la radio, la télévision et d'autres modes de communication." Le règlement du département définit le terme "media" de manière très large, en incluant les produits créés par une entreprise de publicité pour son client et destinés à être diffusés auprès du grand public. Pour déterminer si un mode de communication particulier développé par une entreprise de publicité peut bénéficier d'une exonération fiscale en tant que "media advertising", il est nécessaire de déterminer si le mode de communication est destiné à transmettre des informations promotionnelles au public en général. Voir P.D. 88-304 (10/31/88), copie jointe.

Sur la base de tout ce qui précède et des informations fournies dans votre lettre, j'estime que la vidéo en question peut être considérée comme de la publicité dans les médias "" . Si le contribuable peut fournir des documents attestant que la vidéo a été distribuée à des magasins de golf pour être utilisée comme outil de commercialisation, j'accepterai de retirer la vidéo de l'échantillon d'audit.

En ce qui concerne le remboursement des frais liés à l'achat de photographies, le règlement de Virginia (VR) 630-10-82 (copie ci-jointe) prévoit que la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique à la vente de photographies. Ce règlement poursuit en disant que

La taxe s'applique aux charge totale au client pour une photographie, une diapositive, etc., y compris, mais sans s'y limiter, les frais de main-d'œuvre, de photocomposition, de conception de décors, de temps de photographie, et tout autre élément de l'accusation, indépendamment que ces composantes soient ou non indiquées séparément. (souligné par l'auteur).

Sur la base de ce qui précède, le service constate que les frais de remboursement liés à l'achat de photographies constituent une charge imposable, qu'ils soient facturés séparément ou non.

Après vérification par le vérificateur de l'utilisation réelle de la vidéo, le contrôle sera ajusté en conséquence et une évaluation révisée du contrôle sera envoyée au contribuable. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/10870K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46