Numéro du document
96-71
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fleuristes et pépinières ; Contrats d'entretien de plantes
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-30-1996

Avril 30, 1996






Re : § 58.1-1821 Application : Ventes & Taxe d'utilisation


Cher**************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction des taxes sur les ventes et l'utilisation imposées à ****** (le contribuable "" ) pour la période allant de juin 1989 à décembre 1992.
FAITS

Le contribuable assure toutes les phases de l'entretien des pelouses et des paysages pour les propriétaires de complexes d'appartements, de maisons de retraite et d'autres propriétés à locataires multiples. Dans le cadre de l'entretien complet des pelouses et des arbustes, le contribuable plante et entretient des fleurs saisonnières.

Le contribuable a été assujetti à la taxe sur les contrats d'entretien des pelouses qui prévoient que, lors des changements de saison, le contribuable remplacera les fleurs pour qu'elles correspondent aux couleurs de la nature. Le contribuable conteste l'évaluation, soutenant qu'il est un entrepreneur immobilier et l'utilisateur/consommateur de biens meubles corporels dans le cadre de l'exécution de ses contrats d'entretien.
DÉTERMINATION

Entrepreneur en biens immobiliers: Votre lettre fait référence à une décision antérieure (P.D. 86-214, 11/03/96), qui indiquait que le contribuable était l'utilisateur et le consommateur de biens meubles corporels nécessaires à l'exécution de ses contrats, et qu'il devait payer la taxe sur tous ses achats lorsqu'il fournissait des services d'entretien de plantes. Vous déclarez qu'en tant qu'entrepreneur paysagiste, vous êtes également l'utilisateur et le consommateur des fleurs saisonnières plantées dans les propriétés de vos clients et que l'évaluation de l'auditeur est mal appliquée.

Le département a toujours considéré que les pépiniéristes, les fleuristes, les entrepreneurs paysagistes et les autres personnes qui vendent et transplantent des arbres, des plantes, des arbustes et d'autres matériaux d'aménagement paysager étaient des détaillants. Le règlement de Virginie (VR) 630-10-40(B), dont la copie est jointe, stipule que :
    • "lorsqu'un pépiniériste, un fleuriste ou une autre personne vend au détail des arbustes et des articles similaires et que, dans le cadre de la transaction, il accepte de les transplanter sur le terrain de l'acheteur pour une somme forfaitaire, la taxe s'applique au montant total de la facture. La taxe ne s'applique pas aux frais de transplantation si ceux-ci sont mentionnés séparément sur la facture."
    • Ce règlement prévoit ensuite, au paragraphe (C), que :
    • "tout paysagiste, pépiniériste ou entrepreneur qui va au-delà de la vente et plantation d'arbustes, de gazon, etc. et les contrats portant sur le nivellement, l'ensemencement et la fertilisation des pelouses ou sur la fourniture de traitements périodiques de fertilisation ou de désherbage sont considérés comme des contrats de services. le consommateur de tous les biens meubles corporels utilisés pour l'exécution de ce service et doit payer la taxe sur ces biens au moment de l'achat." (souligné par l'auteur).

Un entrepreneur paysagiste est considéré comme un utilisateur et un consommateur de biens meubles corporels lorsque le contrat ou l'accord prévoit que l'entrepreneur seulement L'entreprise est chargée de l'entretien des plantes du client et ne prévoit pas le remplacement de ces plantes. Si le contribuable conclut un contrat de maintenance qui prévoit l'entretien des plantes du client, ainsi que le remplacement des plantes si nécessaire, ces transactions sont imposables. Voir P.D. 86-214.

Contrats de maintenance: L'application de la taxe aux contrats d'entretien est régie par la RV 630-10-62.1. Comme indiqué dans le règlement :
    • "Les contrats d'entretien, dont les conditions prévoient à la fois la réparation ou le remplacement des pièces et la main-d'œuvre, représentent une vente de biens meubles corporels. La charge totale de ces contrats est soumise à la taxe...."

À la lumière du libellé de l'AP 86-214, tel qu'indiqué ci-dessus, je me réfère également à l'AP 88-31 (03/02/88) (copie jointe), qui traite spécifiquement du statut imposable des contrats d'entretien d'installations.

Par conséquent, j'estime que le vérificateur a correctement appliqué l'impôt dans ce cas. Conformément à la politique de longue date du ministère concernant l'application de la taxe aux contrats d'entretien des plantes, l'évaluation est correcte.

Veuillez noter qu'à partir de janvier 1, 1996, la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique à la moitié des frais totaux pour les contrats d'entretien lorsque ces contrats prévoient à la fois la réparation ou le remplacement des pièces et la main-d'œuvre. (voir le bulletin fiscal ci-joint 95-8 (9/27/95).

Veuillez demander à votre client d'envoyer un chèque pour le solde de l'évaluation, d'un montant total de ****, à l'adresse indiquée sur l'évaluation du ministère, ou à ***** du Bureau de la politique fiscale du ministère, à P. O. Box 1880, Richmond, Virginie 23218-1880.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/9651Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46