Numéro du document
96-68
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fleuristes et pépinières ; Pépinières
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-26-1996
Avril 26, 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**********

La présente répond à vos lettres de février 7, 1996 dans lesquelles vous demandez une correction du récent contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ****** (le contribuable "" ) pour la période allant de janvier 1993 à décembre 1995.
FAITS

Le contribuable est un pépiniériste qui vend au détail et exerce également une activité d'entrepreneur paysagiste. Suite à la mise en place d'un nouveau système informatique, le contribuable a facturé à ses clients des factures forfaitaires qui ne mentionnent pas séparément le prix des biens meubles corporels et de la main d'œuvre. Alors que la taxe sur les ventes de tous les matériaux vendus est indiquée séparément au bas de la facture, la ventilation entre les biens meubles corporels et la main-d'œuvre n'est pas détaillée sur la facture. L'auditeur a déduit les matériaux sur la base de la taxe figurant sur la facture et a imposé le contribuable sur la partie de la facture relative à la main-d'œuvre conformément à la réglementation de Virginie (VR) 630-10-40. Le contribuable demande à l'administration de ne pas vérifier la taxe sur les frais de main-d'œuvre, étant donné que la main-d'œuvre et les matériaux sont détaillés séparément dans les registres internes du contribuable.

Le contribuable s'insurge également contre l'imposition du film plastique d'ombrage "qui recouvre" et qui est utilisé pour l'entreposage hivernal des plantes. Afin de protéger les plantes des intempéries hivernales, le contribuable recouvre les plantes au sol d'une bâche en plastique qui est fixée par des tiges d'acier placées à des intervalles de 4 pieds. Ces couvertures en plastique sont utilisées pendant environ cinq mois au cours de la période hivernale, après quoi elles sont enlevées et jetées. En raison du fait que le film d'ombrage en plastique a été imputé au compte "de la serre," l'auditeur l'a considéré comme imposable en tant que matériau structurel conformément aux RV 630-10-4. Le contribuable estime que le film d'ombrage en plastique n'est pas un matériau de construction structurel et qu'il doit être exonéré comme le prévoient les RV 630-10-4.
DÉTERMINATION

En ce qui concerne les pratiques de facturation du contribuable, la RV 630-10-40 (copie jointe) prévoit que, "lorsqu'un pépiniériste... ou une autre personne vend au détail des arbustes et des articles similaires et que, dans le cadre de la transaction, il accepte de les transplanter sur le terrain de l'acheteur pour une somme forfaitaire, la taxe s'applique au montant total de la facture." Ce règlement prévoit également que la taxe ne s'applique pas au droit de transplantation, à condition que ce droit soit mentionné séparément sur la facture.

En l'espèce, la pratique de la facturation forfaitaire résulte de l'utilisation d'un nouveau système informatique installé par le contribuable. Avant l'installation du système informatique, le contribuable séparait les matériaux et la main-d'œuvre sur ses factures. Malgré la facturation forfaitaire, le contribuable a bien perçu la taxe associée aux biens meubles corporels vendus. Bien que le vérificateur ait eu raison d'établir la taxe sur la partie de la facture liée à la main-d'œuvre, ce bureau comprend que la méthode de facturation forfaitaire a été utilisée au cours d'une période qui a été examinée par le département lors du précédent contrôle du contribuable. Étant donné que cette méthode de facturation n'a pas été corrigée lors du contrôle précédent et que le contribuable a collecté et payé la taxe sur les biens meubles corporels associés aux travaux de facturation forfaitaire, l acceptera de supprimer toute la main-d'œuvre taxée à la suite de ce contrôle. Le département croit également savoir que la méthode de facturation forfaitaire a été corrigée et que le contribuable séparera à l'avenir les matériaux et la main-d'œuvre sur les factures des clients.

En ce qui concerne le film d'ombrage en plastique, la RV 630-10-4 (copie jointe) traite de l'agriculture "" et prévoit que la taxe s'applique aux matériaux de construction structurelle, tels que les serres, destinés à être utilisés par les pépiniéristes. Ce règlement précise que les matériaux de construction structurels excluent spécifiquement "la toile d'ombrage" utilisée dans la production agricole pour le marché. D'après les informations fournies dans votre lettre, il est évident que le film d'ombrage en plastique n'est pas un matériau de construction structurel et qu'il n'est pas utilisé avec la serre. Il est utilisé pour protéger les plantes des intempéries pendant les mois d'hiver. Par conséquent, j'estime que le film d'ombrage en plastique est comparable à la toile d'ombrage "" spécifiquement exemptée en vertu de la RV 630-10-4. Le film d'ombrage en plastique sera retiré de l'audit.

L'évaluation de l'audit sera révisée conformément à ce qui précède et une évaluation révisée sera émise. Si vous avez des questions, veuillez contacter *** , Office de la politique fiscale, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/11015K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46