Numéro du document
96-360
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Délais d'établissement et de recouvrement ; passage non autorisé à une déclaration combinée
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
12-09-1996


9 décembre 1996



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher**********

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés supplémentaires pour ******************** (le groupe "" ) pour les années d'imposition 1989 et 1990.


FAITS


Les membres individuels du groupe ont déposé des déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés distinctes en Virginie avant 1989. À partir de la déclaration pour l'exercice fiscal 1989, le groupe a déposé ses déclarations sur une base combinée. Le septembre 22,1992, après avoir déposé des déclarations combinées pour les années d'imposition 1989 et 1990, le groupe a demandé l'autorisation de changer de méthode de déclaration, passant d'une déclaration séparée à une déclaration combinée, à partir de l'année d'imposition se terminant le décembre 31, 1989. Cette demande a été traitée par le département dans le document public (P.D.) 93-153, (7123193), copie jointe. Le département a spécifiquement refusé l'autorisation de déposer des déclarations combinées pour 1989 et 1990, tout en accordant l'autorisation de déposer des déclarations combinées pour 1991 et les années suivantes.

Dans l'affaire P.D. 93-153, le département a déclaré que les déclarations 1989 et 1990 devaient être soumises à nouveau sur une base séparée dans un délai de trente jours. Les déclarations n'ont jamais été soumises à nouveau. Par la suite, des cotisations datées d'avril 15, 1996 et d'avril 17,1996 ont été établies à l'encontre de membres individuels du groupe, dont l'obligation fiscale en Virginie avait été calculée sur une base distincte à partir des informations contenues dans la déclaration combinée. Vous affirmez que le dépôt des déclarations combinées pour les années d'imposition 1989 et 1990 a fait courir le délai de prescription et, par conséquent, vous estimez que les évaluations sont invalides en vertu de la loi de Virginie.


DÉTERMINATION


Code de Virginie Le §58.1-104 stipule dans sa partie pertinente :
    • Sauf disposition contraire des chapitres 3 [impôt sur le revenu] et 6 [taxe sur les ventes au détail et l'utilisation] du présent titre, toute taxe imposée par le présent sous-titre doit être établie dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis.
Les derniers jours prescrits par la loi pour le dépôt dans les délais des déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie par les membres du groupe pour les années d'imposition 1989 et 1990 étaient les dates limites prolongées d'octobre 15,1990 et 1991, respectivement. Les évaluations contestées n'ont manifestement pas été établies dans les trois ans suivant ces dates. Pour que les évaluations soient valables, elles doivent donc relever de l'une des exceptions à la règle générale des trois ans.

Code de Virginie Le §58.1-312 stipule dans sa partie pertinente :
    • La taxe imposée par le présent chapitre peut être établie à tout moment si aucune déclaration n'est déposée.

La question déterminante en l'espèce est donc de savoir si les déclarations combinées déposées sans l'autorisation préalable du département constituent des déclarations "" aux fins de l'application de la loi. Code de Virginie § 58.1-312. Vous avez cité Code de Virginie § 58.1-301 pour étayer votre affirmation selon laquelle la loi de Virginie doit suivre la loi fédérale pour déterminer ce qui constitue réellement une déclaration.

Code de Virginie § 58.1-301 prévoit que les termes utilisés dans la législation fiscale de Virginie auront la même signification que ces mêmes termes dans la législation fiscale fédérale, "à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise." Vous estimez que cette loi exige que la Virginia utilise la définition de "return" telle qu'elle a été définie par la loi fédérale.

Le concept de ce qui constitue une déclaration "" aux fins de l'impôt fédéral, et son interaction avec le délai de prescription, a été une question maintes fois jugée depuis l'imposition de l'impôt fédéral sur le revenu. En règle générale, une déclaration "" est considérée comme valide si elle contient suffisamment d'informations pour permettre à l'Internal Revenue Service de calculer l'impôt à payer par le contribuable. Voir Etats-Unis v Long, 46 AFTR2d 80-5004; Etats-Unis v [Gráb~íñsk~í,] 53 AFTR2d 84-710; et Etats-Unis v Porth, 25 AFTR2d 70-961. " L'application à la présente affaire de la définition de la déclaration "telle qu'elle a été élaborée par les tribunaux aurait pour conséquence que les déclarations combinées pour les années d'imposition 1989 et 1990 seraient considérées comme des déclarations, ce qui invaliderait les cotisations, si une signification différente de ce qui constitue un retour n'est pas clairement requis par la loi de Virginie.

Code de Virginie §58.1-442 stipule spécifiquement que les sociétés affiliées peuvent déposer des déclarations séparées, combinées ou consolidées, et qu'une fois qu'un choix est fait, il est irrévocable, à moins qu'une autorisation de changement ne soit accordée. Le département estime qu'une telle orientation spécifique du législateur exige clairement une signification différente de la déclaration "" que celle donnée par la jurisprudence fédérale, car si un contribuable pouvait être considéré comme ayant déposé une déclaration valide simplement en fournissant suffisamment d'informations nécessaires au calcul de l'impôt, il n'y aurait pas eu besoin des classifications statutaires des méthodes de dépôt. Votre argument, cependant, nie essentiellement l'intention du législateur en ne tenant pas compte de la formulation claire exigeant l'autorisation de changer. Étant donné que l'autorisation de changer de méthode de dépôt pour les exercices fiscaux 1989 et 1990 n'a pas été accordée par le département, les membres individuels du groupe ont été tenus de déposer leur déclaration sur une base séparée. Ces déclarations n'ont jamais été déposées et, par conséquent, une cotisation peut être émise à tout moment en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie §58.1-312.

En conséquence, les évaluations établies par le département sont confirmées. Le solde dû, tel qu'il apparaît dans l'échéancier ci-joint, qui comprend les intérêts jusqu'à la date de la présente lettre, doit être payé dans un délai de trente jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires (**************). Veuillez envoyer votre paiement à *********** Office of Tax Policy, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter directement ********** à l'adresse suivante : ********************

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/11461G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46