Numéro du document
96-253
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu imposable ; Modifications du revenu imposable fédéral ; Soustraction des revenus de source étrangère
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
09-30-1996
30 septembre 1996



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher**************

Ce document répond à la demande de décision présentée au nom de ************** (le contribuable "" ) concernant la soustraction des revenus de source étrangère en Virginie. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Le contribuable est membre d'un groupe affilié qui dépose une déclaration combinée d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie. Certains ou tous les membres du groupe affilié reconnaissent des revenus de source étrangère tels que définis dans le Code de Virginie § 58.1-302. Certaines années, les dépenses liées à ces revenus de source étrangère dépassent les revenus comptabilisés, ce qui entraîne une perte sur ces investissements. Le contribuable demande une décision sur la question de savoir si la soustraction du revenu de source étrangère de Virginie peut être réduite par des dépenses connexes dans une mesure telle qu'un ajout au revenu imposable fédéral est créé.

ARRÊT


Le département a précédemment statué que la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie doit être réduite des dépenses connexes, qui sont déterminées conformément à l'Internal Revenue Code (IRC) § 861 et seq. Voir les documents publics 86-154 et 93-235, (8/14/86 et 12/28/93, respectivement), copies jointes. Le département n'a toutefois pas abordé la question spécifique présentée dans la demande du contribuable. Afin de répondre à cette question, il est tout d'abord nécessaire d'examiner le contexte législatif entourant la soustraction des revenus de source étrangère en Virginie.

La soustraction des revenus de source étrangère en Virginie a été adoptée par l'Assemblée générale de 1981 (1981 Acts of Assembly, Chapter 402) dans le cadre d'une vaste initiative législative en réponse à la décision de la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Commonwealth v. Champion Société internationale, 220 Va. 981, 265 S.E. 2d 720 (1980). Cette décision portait sur l'attribution et la répartition des revenus de sociétés multiétatiques et multinationales. Dans le cadre de sa réponse, l'Assemblée générale a utilisé la définition des revenus de source étrangère figurant au § 358 de la loi S. 983, introduite par le sénateur Charles Mathias au 96e Congrès (la loi "Mathias").

Le projet de loi Mathias en général, et le § 358 en particulier, ont eu pour effet d'exclure certains types de revenus de source étrangère de l'imposition au niveau de l'État. Dans ses remarques au Congrès 97, au cours duquel S. 983 a été réintroduit sous le nom de S. 655, le sénateur Mathias a déclaré que son projet de loi "rationaliserait le traitement fiscal des revenus de source étrangère par les États." Congrès Enregistrez, Vol. 127, No. 39, March 10,1981. Il est clair que le projet de loi Mathias n'avait pas l'intention d'accroître la capacité des États à imposer les revenus de source étrangère.

Étant donné que la soustraction des revenus de source étrangère en Virginie s'inspire du projet de loi Mathias, il est évident que l'Assemblée générale 1981 n'avait pas l'intention d'augmenter le montant des revenus de source étrangère soumis à l'impôt en Virginie. Ce serait toutefois le cas si le ministère exigeait que l'excédent des dépenses de source étrangère sur les revenus bruts de source étrangère soit traité comme un ajout au revenu imposable fédéral.

Un principe bien établi de la fiscalité en Virginie veut que le revenu imposable en Virginie soit composé du revenu imposable fédéral (ou revenu brut ajusté fédéral, pour les personnes physiques) qui est ensuite modifié par certains ajouts, soustractions, déductions et exemptions spécifiques. En règle générale, il n'y a pas de disposition dans la Code de Virginie l'exclusion de tout type de perte comptabilisée aux fins de l'impôt fédéral. Si le ministère exigeait que l'excédent des dépenses de source étrangère sur le revenu brut de source étrangère soit ajouté au revenu imposable fédéral, cela reviendrait à refuser, pour les besoins de la Virginie, une perte ou une déduction valable pour les besoins fédéraux. Une telle exigence serait sans fondement légal.

En conséquence, la politique du ministère est que la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie ne peut pas être réduite en dessous de zéro, et qu'il n'y aura pas d'ajout au revenu imposable fédéral ou au revenu brut ajusté fédéral dans le cas où les dépenses de source étrangère dépassent les revenus de source étrangère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : ******* .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/10811G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46