Numéro du document
96-252
Type d'impôt
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu des employeurs
Description
Employeur non résident ; obligation de retenue
Sujet
Retenue d'impôt
Date d'émission
09-27-1996

27 septembre 1996


Re : § 58.1 -1821 Application : Prélèvement à la source


Cher***********

La présente répond à votre lettre et à votre rencontre avec le service dans le cadre de laquelle vous avez demandé la correction d'une imposition à la source à ******** (le contribuable "" ) pour les périodes allant de janvier 1989 à décembre 1994. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS


Le contribuable est un grossiste de Caroline du Nord qui a des clients en Caroline du Nord et en Virginie. Le contribuable emploie des vendeurs qui se déplacent dans les deux États pour établir des contacts avec les clients, obtenir des commandes et effectuer d'autres tâches à la demande de leur employeur. Pour les périodes allant de janvier 1989 à décembre 1994, le contribuable s'est vu imposer un impôt et des intérêts pour n'avoir pas retenu l'impôt de certains employés de vente ayant effectué des services en Virginie.

Vous soutenez que le contribuable n'est pas redevable des cotisations au motif que ses employés passent moins de la moitié de leur temps à fournir des services en Virginie, que les impôts à la source sont retenus pour l'État de résidence des employés et que la cotisation d'un résident de Caroline du Nord travaillant pour une société de Caroline du Nord est inconstitutionnelle pour des raisons incluant, mais sans s'y limiter, la charge pesant sur le commerce inter-États.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-461 oblige les employeurs à prélever des impôts sur les salaires des employés pour chaque période de paie. Code de Virginie § 58.1-460 définit "employeur" comme, "[L]a personne, qu'il s'agisse d'un résident ou d'un non-résident du Commonwealth, pour qui un individu effectue ou a effectué un service en tant qu'employé ...." (Soulignement ajouté) En outre, cette section définit "employé" comme, "[A]n individual, qu'il s'agisse d'un résident ou d'un non résident du Commonwealth, qui effectue ou a effectué un service dans le Commonwealth pour un salaire ...." (Par conséquent, un employeur situé en dehors de la Virginie peut être tenu de retenir l'impôt sur le revenu de la Virginie pour un employé qui n'est pas résident de la Virginie lorsque cet employé gagne un revenu de source virginienne.

Le contribuable soutient que ses employés passent moins de la moitié de leur temps à fournir des services en Virginia. Cette référence concerne la loi publique (P.L.) 101-322, codifiée à 49 U.S.C.A. § 11504(b). Avant le mois de juillet 6, 1990, la loi précédente, P.L. 95-473, obligeait l'employeur à retenir l'impôt sur le revenu du salarié uniquement pour l'État dans lequel le salarié gagnait plus de 50 pour cent de son revenu. Si le salarié ne passe pas plus de 50 pour cent de son temps dans un État, l'employeur n'est tenu de retenir l'impôt que pour l'État de résidence du salarié.

Toutefois, à compter du mois de juillet 6, 1990, 49 U.S.C.A. § 11504(b)(1) a été modifié de manière à ce que la rémunération versée aux employés d'un transporteur routier privé exerçant des fonctions régulières dans deux États ou plus ne soit soumise qu'aux lois sur l'impôt sur le revenu du lieu de résidence de l'employé. La sous-section (2) prévoit que le terme "employé" a la signification prévue à 49 U.S.C.A. § 31132(2) qui consiste en "un opérateur d'un véhicule motorisé commercial .... un mécanicien, un manutentionnaire ou un individu ... . qui .......................... affecte directement la sécurité des véhicules utilitaires dans le cadre de l'emploi ...." Compte tenu de ce qui précède, l'audit du département n'a pas porté sur les employés qui conduisent des véhicules utilitaires. L'évaluation était basée uniquement sur le personnel de vente du contribuable qui effectuait des services en Virginie.

Le contribuable soutient également que les impôts sur le revenu ont été retenus pour l'État de résidence des employés, la Caroline du Nord, et qu'ils ne devraient donc pas être soumis à la retenue en Virginia. La Caroline du Nord ne pratique pas la réciprocité avec Virginia en ce qui concerne l'imposition des revenus des non-résidents. Par conséquent, les employeurs qui versent des salaires à des résidents de Caroline du Nord pour des services rendus en Virginia sont tenus de retenir l'impôt sur le revenu de Virginia sur ces salaires, que l'impôt de Caroline du Nord soit ou non retenu.

Le contribuable affirme en outre qu'une cotisation imposée à un résident de Caroline du Nord travaillant pour une entreprise de Caroline du Nord est inconstitutionnelle. Le ministère s'est déjà prononcé sur cette question. Voir les documents publics (P.D.) 95-56 (3/27/95), 94-262 (8/18/94), et 94-208 (7/05/94), copies jointes. Dans ces affaires, la question portait sur l'absence perçue du nexus requis pour imposer des exigences en matière de retenue à la source lorsque le contribuable n'avait aucune présence physique ou économique en Virginie. Le ministère a décidé que la présence d'employés en Virginie constituait clairement le lien nécessaire pour imposer des responsabilités en matière de perception de l'impôt à la source.

. Code de Virginie § 58.1-460, le terme "salaires" correspond à la définition de l'Internal Revenue Code (IRC) § 3401(a), ainsi que tout autre montant sur lequel l'impôt fédéral sur le revenu est retenu en vertu des dispositions de l'IRC §§ 3402 et 3405. La rémunération versée aux vendeurs du contribuable lors de la prestation de services en Virginie constitue un salaire et est donc soumise à la retenue à la source.

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le montant des salaires soumis à la retenue à la source. La méthode utilisée par l'employeur doit être celle qui reflète le plus fidèlement les revenus réels provenant de Virginie. Dans le cas présent, je crois comprendre que les employés en question étaient rémunérés sur la base des commissions perçues sur les comptes des clients. L'auditeur a donc eu raison d'utiliser les commissions perçues sur les comptes de Virginie pour déterminer les salaires soumis à retenue. L'audit sera toutefois ajusté pour refléter les informations de la déclaration individuelle de Virginie déposée par vos employés.

Comme le prévoit le Code de Virginie § 58.1-475, une pénalité et des intérêts sont imposés lorsqu'un employeur ne retient pas correctement les impôts sur les salaires de Virginie. En vertu de Code de Virginie § 58.1-467, le paiement de l'impôt sur le revenu de Virginie par le bénéficiaire du salaire n'exonère en aucun cas l'employeur de sa responsabilité en matière de pénalités ou d'ajouts à l'impôt pour défaut de retenue. Compte tenu de la formulation claire du Code, il n'y a aucune raison de supprimer les intérêts. En outre, aucune pénalité n'a été imposée.

Malheureusement, sur la base des informations fournies dans votre appel et de la réunion du mois d'août 10, 1995, le département doit rejeter votre demande d'allègement. Notre analyse de ce cas, basée sur les points soulevés lors de notre réunion et sur nos recherches ultérieures sur ces questions, conclut que la théorie qui a conduit à cette évaluation était correcte. La cotisation pour les périodes allant de janvier 1989 à décembre 1994 sera ajustée sur la base des informations contenues dans les déclarations individuelles, comme indiqué précédemment. Pour votre commodité, vous trouverez ci-joint un tableau des montants révisés de la cotisation avec les intérêts courus jusqu'à la date de votre recours. Les factures doivent être payées dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez adresser votre paiement à ***** Office of Tax Policy, Virginia Department of Taxation, P.O. Box 1880, Richmond, VA 23218-1880. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez la contacter à l'adresse suivante : ****************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/9588M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46