Numéro du document
96-192
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ordinateurs, services et logiciels ; frais d'entiercement facturés par le vendeur de logiciels
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-06-1996

Août 6, 1996



Re : Demande de décision : Ventes au détail & Taxe d'utilisation
********* (le "Contribuable")

Cher**************

Nous répondons ainsi à votre lettre de juillet 15, 1996 dans laquelle vous demandez un ruling sur le statut fiscal d'une transaction spécifique impliquant des logiciels informatiques.

La vente de logiciels par le contribuable comprend, dans sa conception, un système de calcul protégé par le droit d'auteur, identifié, aux fins de la présente réponse, comme le code "" . Ce code n'est pas accessible aux clients du contribuable. Chaque client qui achète le logiciel a la possibilité de payer des frais d'entiercement supplémentaires, qui lui permettent de déposer une réclamation auprès d'une société d'entiercement, au cas où le vendeur cesserait ses activités commerciales. La redevance est indiquée séparément sur la facture et est renouvelable annuellement. Si le client refuse de renouveler ses droits de réclamation et ne paie pas la taxe de renouvellement, il perd le droit de déposer une réclamation auprès de la société de dépôt fiduciaire.

Compte tenu de ce qui précède, je répondrai aux questions du contribuable de la manière dont elles ont été présentées.

Les frais d'entiercement constituent-ils une transaction portant sur des biens meubles incorporels ou corporels ?

Code de Virginie § 58.1-603, copie jointe, impose la taxe sur les ventes à "chaque article ou bien personnel tangible ... vendu au détail ... dans cet état.n Le terme "vente" est alors défini dans Code de Virginie § 58.1-602, copie jointe, comme "tout transfert de titre ou de possession ... de biens meubles corporels." Dans ce cas, la possession du logiciel est transférée à titre onéreux, ce qui caractérise la vente du logiciel comme la vente d'un bien meuble corporel.

Code de Virginie § 58.1-602, copie ci-jointe, stipule en outre que "Le prix de vente" est "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus....." Vous trouverez ci-joint une copie d'une décision ministérielle antérieure (P.D. 88-211, 07/26/88) qui indique que ces frais d'entiercement sont imposables en tant que partie de la transaction de biens meubles corporels.

Il convient de noter que le support sur lequel le logiciel est transféré est déterminant pour le caractère imposable de la transaction. En d'autres termes, si le logiciel est fourni sous une forme tangible, telle qu'un disque ou une bande, la vente et tous les frais y afférents sont considérés comme une vente taxable de biens meubles corporels. Inversement, si le logiciel est transmis par des moyens électroniques (par ex. modem), la transaction est considérée comme un service non imposable, et tous les frais supplémentaires inclus dans le transfert électronique ont le même statut non imposable. Vous trouverez ci-joint une copie du P.D. 88-20, 1/4/88, qui permet d'expliquer plus en détail la position du département.

Les frais d'entiercement sont-ils soumis à la taxe sur les ventes ou à la taxe d'utilisation lorsque le client est facturé pour son achat initial ?

Oui. Comme indiqué précédemment.

La taxe annuelle de renouvellement est-elle soumise à la taxe sur les ventes ou à la taxe d'utilisation ?

Oui, s'il s'agit d'une redevance liée au transfert initial de biens meubles corporels.

J'espère que notre réponse vous a été utile. Si vous avez des questions supplémentaires concernant les points abordés dans le présent document, veuillez contacter ************** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : *********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/11462Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46