Numéro du document
95-72
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ordinateurs, services et logiciels ; Service d'information sur le crédit
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-07-1995
Avril 7, 1995



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**************

La présente répond à vos lettres demandant la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ************ (le contribuable "" ) pour la période allant de janvier 1991 à décembre 1993.
FAITS

Le contribuable, qui est une banque, a conclu un contrat avec ************** ("Food Service") pour la gestion et l'exploitation des installations de restauration situées dans les locaux du contribuable. La question qui se pose est celle de l'application de la taxe aux frais de gestion payés par le contribuable dans le cadre de ce contrat. Le contribuable soulève également d'autres questions qui seront traitées séparément.
DÉTERMINATION

Frais de gestion : Le contribuable, en vertu d'un accord contractuel, paie une commission de gestion mensuelle fixe au service de restauration. Dans le cadre de ce contrat, le service de restauration est tenu de "fournir tous les biens, services et exigences légales nécessaires... pour assurer un service de restauration de qualité" pour le contribuable. Les prix auxquels les produits seront vendus ainsi que le choix du menu sont soumis à l'approbation du contribuable ; toutefois, le service de restauration assume le risque de profit et de perte de l'opération. Le service de restauration perçoit toutes les taxes sur les ventes de produits alimentaires aux employés, visiteurs, etc. du contribuable et les reverse au département.

Code de Virginie §58.1-609.5(1) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[p]rofessionnels, assurances ou services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucune charge séparée n'est facturée...."

Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération. Voir le règlement de Virginia (VR) 630-10-97.1 (copie jointe).

Un examen du contrat de service alimentaire "" fourni par le contribuable indique qu'il n'y a pas de transfert de nourriture au contribuable à titre onéreux. En fait, le service de restauration détient le titre de propriété de tous les aliments achetés en vue de leur vente ultérieure au consommateur final (employés du contribuable, visiteurs, etc.).

Enfin, rien dans le contrat n'indique que la commission de gestion est destinée à subventionner le prix de vente des denrées alimentaires vendues. En fait, la commission de gestion est une charge mensuelle fixe payée par le contribuable au service de restauration à des fins administratives et de gestion.

Sur la base de ce qui précède, l'objet réel "" recherché par le contribuable est d'obtenir les services professionnels du service de restauration pour exploiter son installation de restauration. En contrepartie, le contribuable paie une commission de gestion mensuelle. A ce titre, les commissions de gestion sont exempt les frais liés à la fourniture d'un service, tels qu'ils sont définis dans Code de Virginie §58.1-609.5(1). En conséquence, les frais de gestion seront retirés de l'évaluation.

Méthode d'échantillonnage : Le contribuable conteste la méthode d'échantillonnage utilisée par le vérificateur et soutient qu'un crédit résultant d'une certaine régularisation a été exclu de la période d'échantillonnage alors qu'un autre crédit y est resté.

L'auditeur détaillée toutes les régularisations de la taxe d'utilisation supérieures à1,000 pour l'ensemble de la période d'audit. Cet examen détaillé a révélé que le contribuable avait payé la taxe à son fournisseur et qu'il avait également comptabilisé et versé à tort la taxe au département pour un contrat d'entretien annuel. Toutefois, pour les années restantes de la période d'audit, la taxe a été correctement appliquée. Ce crédit n'a donc pas été inclus dans l'échantillon parce qu'il s'agissait simplement d'un élément extraordinaire et qu'il n'a pas été inclus dans l'échantillon. non récurrent dans la nature.

Toutefois, en ce qui concerne l'autre crédit, l'auditeur a trouvé plusieurs factures du même fournisseur au cours de la période d'échantillonnage, ce qui indique que ce crédit était de nature récurrente. En conséquence, ce crédit a été correctement inclus dans les calculs de l'échantillon.

Services d'accès au crédit : Enfin, le contribuable conteste l'application de la taxe à la location de matériel informatique qui fournit des informations sur les bases de données par l'intermédiaire de terminaux informatiques.

Le département a précédemment statué dans les P.D. ci-joints 91-190 (08/30/91) que la location de matériel informatique en liaison avec la fourniture d'un service d'information sur le crédit n'est pas soumise à la taxe sur les ventes. En conséquence, ces éléments seront retirés de l'audit.

L'évaluation sera révisée comme indiqué dans le présent document. Un avis d'imposition révisé, avec les intérêts courus à ce jour, sera bientôt émis. Aucun intérêt supplémentaire ne s'accumulera sur le solde restant dû à condition que le paiement intégral soit effectué dans les 30 jours.

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter********** le département de l'agriculture.

                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité

OTP/8812T

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46