Numéro du document
95-6
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu imposable ; Bénéfice de la vente d'obligations
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
01-11-1995

11 janvier 1995



Re : §58.1 -1821 Application : Impôts sur le revenu des sociétés


Cher***************

La présente fait suite à votre lettre de novembre 28, 1994, dans laquelle vous contestez la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés à **************** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 1991 et 1992.

FAITS


Le contribuable, négociant en valeurs mobilières, a été contrôlé par le département et un ajustement a été effectué sur la soustraction demandée pour le gain sur la vente de certaines obligations de Virginie. Le contribuable a demandé une soustraction pour la plus-value réalisée lors de la vente de certaines obligations de Virginie, comme le prévoient diverses dispositions de la loi sur les impôts. Code de la Virginie. Toutefois, pour calculer le montant de la soustraction, le contribuable n'a pas réduit la plus-value réalisée par les commissions de vente versées aux courtiers dans le cadre de ces ventes. Le vérificateur du département a réduit la soustraction demandée du montant des commissions payées pour ces ventes. Vous contestez le redressement du service et estimez que la soustraction ne doit pas être diminuée des commissions de vente.

DÉTERMINATION


Le contribuable a demandé une soustraction pour la plus-value constatée lors de la vente de certaines obligations de Virginie. Cette soustraction n'est pas prévue par le titre 58.1 de la loi sur l'agriculture. Code de Virginia, et ne figure donc pas dans les sections qui définissent le revenu imposable en Virginie. La soustraction est plutôt prévue dans la législation d'habilitation de diverses autorités obligataires que l'on trouve dans le Code. Par exemple, voir Code de Virginie 23-30.33, concernant les obligations émises par la Virginia College Building Authority. Les soustractions sont rédigées en termes généraux, prévoyant généralement une exonération de "tout bénéfice réalisé sur la vente."

Ni le Code ni les règlements du département ne définissent le terme "profit" aux fins de la détermination de la soustraction. La règle générale d'interprétation des lois en Virginie est que les mots d'une loi doivent être interprétés dans leur sens ordinaire.

Le contribuable cite la réglementation du Trésor américain 1.263(a)-2(e) pour étayer sa position. Ce règlement prévoit que "les commissions payées lors de la vente de titres sont imputées sur le prix de vente, sauf que, dans le cas des négociants en valeurs mobilières, ces les commissions peuvent être considérées comme des dépenses professionnelles ordinaires et nécessaires" (soulignement ajouté). Le contribuable estime que cette formulation fédérale devrait permettre de déterminer la soustraction de Virginie sur une base brute, plutôt que sur une base nette.

Le département reconnaît que les négociants en valeurs mobilières bénéficient d'un traitement fédéral différent en ce qui concerne les commissions. Toutefois, nous pensons que cela est dû à la différence globale de traitement fiscal des courtiers en valeurs mobilières. Alors que les titres produisent généralement des plus-values ou des moins-values soumises à des règles particulières, les négociants détiennent des titres en tant que stocks et comptabilisent les plus-values et les moins-values en tant que revenus. ordinaire les gains ou les pertes résultant de leur vente. Par conséquent, la détermination du montant du gain ou de la perte résultant de la vente d'un titre particulier est de peu d'importance pour un courtier, et toute cette activité est compensée afin de déterminer le revenu imposable fédéral.

Lorsqu'il est essentiel de déterminer le gain ou la perte résultant d'une particulier En cas de vente de titres, par exemple lors de la détermination d'un gain ou d'une perte en capital, la législation et la réglementation fédérales exigent que les commissions de vente soient considérées comme des frais de vente. Dans ce cas, les commissions de vente sont soustraites du produit de la vente afin de déterminer le gain ou la perte résultant de la vente de l'obligation en question.

Étant donné qu'il n'existe pas en Virginie de définition applicable à l'expression "profit" sur laquelle le ministère puisse s'appuyer pour déterminer la soustraction, il convient de donner à cette expression sa signification ordinaire dans les lois de Virginie qui exonèrent de l'impôt les plus-values réalisées sur la vente de certaines obligations. Ainsi, le département estime qu'il est approprié et raisonnable de déterminer le bénéfice de la vente d'une obligation en soustrayant les commissions de vente directes payées dans le cadre de la vente de cette obligation. Le ministère estime également que cela est conforme aux concepts fédéraux appliqués dans des circonstances similaires.

Par conséquent, le département estime que le redressement est correct et que la cotisation doit être maintenue.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/8759M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46