Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; les installations font partie de l'immeuble dès leur installation
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-01-1995
1 mars 1995
Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Dear*****************
Nous répondons ainsi à la lettre de votre entreprise datée du mois d'août 26, 1994, qui demande la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à *************** (le contribuable "" ) pour la période allant du mois d'octobre 1990 au mois de septembre 1993.
FAITS
Le contribuable a conclu un contrat avec une agence du gouvernement fédéral pour l'exploitation d'une boutique hors taxes en Virginia. Dans le cadre de ce contrat, le contribuable devait fournir des services et des matériaux nécessaires à la rénovation de l'installation. Pour satisfaire à cette exigence, le contribuable a passé un contrat avec un sous-traitant tiers pour la fabrication et l'installation d'équipements de magasin, y compris des unités de façade, des présentoirs de kiosques à journaux, des équipements, des vitrines et des gondoles.
Le contribuable soutient que ces articles d'exposition sont devenus des biens immobiliers au moment de leur installation et que le sous-traitant est redevable de l'impôt comme le prévoit la loi sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Code de Virginie §58.1-610(A). Il convient également de noter que le contribuable n'exploite plus l'unité de service.
DÉTERMINATION
Pour déterminer si un bien est classé comme réel ou tangible, le département s'appuie sur la décision de la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Transcontinental Gas Pipe Line Corporation c. Prince William County, 210 Va. 550 (1970). Les principaux critères appliqués à la détermination sont les suivants 1) l'annexion du bien à l'immeuble, 2) l'adaptation de l'immeuble au bien et, 3) l'intention des parties, ce dernier critère étant le plus important.
Code de Virginie § 58.1-610 stipule que "[t]oute personne qui s'engage oralement, par écrit ou par bon de commande, à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir des biens meubles corporels dans le cadre de ces travaux, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels pour les utiliser ou les consommer." En outre, ce statut s'applique que cette personne soit un maître d'œuvre ou un sous-traitant.
Un examen sur place a permis de déterminer que l'unité de la devanture du magasin, les accessoires, les présentoirs et les vitrines sont devenus des biens immobiliers dès leur installation. Ces éléments ont été intégrés dans les murs existants ou fixés de manière permanente au plafond ou au sol. Par conséquent, le sous-traitant est considéré comme l'utilisateur ou le consommateur imposable de tous les articles achetés qui deviennent des biens immobiliers au moment de l'installation. Par conséquent, les frais imputés au contribuable pour ces éléments seront retirés de l'évaluation.
Le contribuable conteste également l'évaluation de certains autres achats. Étant donné que le contribuable a fourni des documents suffisants montrant que la taxe a été payée sur ces articles, ceux-ci seront retirés de l'évaluation.
Sur la base de ce qui précède, l'audit sera ajusté et un avis de cotisation révisé sera prochainement émis. Si vous avez des questions concernant cette lettre, vous pouvez contacter ***************.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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OTP/8672T
Décisions du commissaire fiscal